403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/18 - 208/2018 ZQ18.013057 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
- 2 - E n fait : A. U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a conclu le 27 septembre 2017, un contrat de mission avec la société D.________ SA, prévoyant son affectation pour une durée maximum de trois mois auprès de la société B.________ SA. Ce contrat pouvait être résilié par les parties à tout moment durant cette période de trois mois moyennant un préavis de deux jours ouvrables. Le 9 novembre 2017, l’intéressé a conclu un contrat-cadre de travail avec la société A.________ SA, en qualité de collaborateur temporaire. Selon un contrat de mission du 10 novembre 2017, l’assuré a été engagé pour une mission temporaire de trois mois au sein de la société B.________ SA, étant relevé que l’activité auprès de cette société avait débuté le 27 septembre 2017. Ce contrat de travail pouvait être résilié par les parties en observant un délai de congé d’au moins deux jours ouvrables. Le 15 décembre 2017, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP). Dans la matinée du 4 janvier 2018, lors d’un premier entretien avec son conseiller ORP, l’assuré a expliqué que, le 15 décembre 2017, il avait été informé par oral du fait que son contrat de mission allait prendre fin le 22 décembre 2017. Il a également indiqué qu’il allait signer la semaine suivante un nouveau contrat de durée déterminée par l’intermédiaire d’A.________ SA. Il ressort du procès-verbal relatif à cet entretien, que le conseiller ORP a renoncé à établir un bilan et à mettre en place une stratégie. S’agissant des recherches d’emploi avant chômage, il était relevé ce qui suit : « RE avant chômage : 3 mois.
- 3 - Il me remet une feuille de RE (y compris les RE de décembre). du 23.11 au 22.12 = insuffisant (2) du 23.10 au 22.11 = aucune du 22.09 au 22.10 = aucune » Selon le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2017, l’assuré a procédé à quatre démarches durant le mois en question, en particulier une première le 20 décembre 2017 auprès de la société B.________ SA, ayant conduit à son engagement à compter du 15 janvier 2018, et une seconde le 22 décembre 2017. Les deux recherches subséquentes ont été effectuées les 24 et 27 décembre 2017. Durant l’après-midi du 4 janvier 2018, l’assuré s’est à nouveau présenté à l’ORP et a remis un contrat en lien avec une nouvelle mission débutant le 15 janvier 2018. A cette occasion, l’assuré a sollicité la fermeture de son dossier. A teneur du contrat de mission du 4 janvier 2018, l’assuré a été engagé pour une mission temporaire de trois mois au sein de la société B.________ SA. Ce contrat de travail pouvait être résilié par les parties en observant un délai de congé d’au moins deux jours ouvrables. Le 4 janvier 2018 encore, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de l’assuré au motif que celui-ci avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Par décision du 4 janvier 2018, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 23 décembre 2017 en raison de l’insuffisance des recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. L’assuré s’est opposé à cette sanction par courrier daté du 25 janvier 2018, alléguant qu’il avait été informé le 12 décembre 2017 par son employeur, B.________ SA, que son contrat prenait fin le 22 décembre
- 4 - 2017. A la suite de cela, l’assuré s’était rapidement inscrit à l’ORP et avait indiqué qu’il recommencerait à travailler pour le compte du même employeur à compter du 15 janvier 2018. Entre temps, l’intéressé avait en outre effectué des recherches d’emploi auprès de ses anciens employeurs, bien qu’il dispose déjà d’un poste de travail. Enfin, l’assuré a ajouté que son conseiller ORP l’avait libéré de son obligation de recherches d’emploi au terme de son entretien. Par décision sur opposition du 21 février 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la mesure de suspension de neuf jours. En substance, cette autorité a retenu que quatre démarches étaient répertoriées durant la période entre le 23 novembre et le 22 décembre 2017, ce qui ne pouvait être jugé suffisant. Le SDE a en outre relevé que l’assuré avait été au bénéfice de plusieurs contrats de mission durant la période litigieuse, lesquels ne lui garantissaient aucune durée minimale de travail. Afin de prévenir la réalisation du risque de chômage, il appartenait à l’assuré de rechercher un emploi tant et aussi longtemps qu’il ne disposait d’aucune garantie d’un engagement durable, l’intéressé devant se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Par ailleurs, le fait que l’assuré ait trouvé un emploi au 15 janvier 2018 ne permettait pas de voir la situation sous un autre angle, la signature d’un nouveau contrat de mission n’assurant pas une sortie durable du chômage, au vu de la précarité de ce type de contrat. B. Agissant par l’entremise de son conseil, U.________ a, par acte du 26 mars 2018, recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la suspension du droit aux indemnités de chômage devait être fixée à trois jours indemnisables. Il n’a pas contesté l’absence de démarches jusqu’au 22 novembre 2017, mais a allégué qu’il avait commencé ses recherches d’emploi environ deux mois avant la fin initialement prévue de son contrat de mission, à savoir aux alentours du 10 février 2018, soit à une période où il ignorait être objectivement
- 5 menacé d’une période de chômage. Ainsi, il ne se justifiait pas d’appliquer la sanction prévue en cas d’absence de recherches d’emploi pendant trois mois au plus. Il a par ailleurs précisé que la directive sur laquelle s’était fondé l’intimé pour fixer la durée de la sanction ne prenait pas en compte les délais de congés inférieurs à un mois. Il a pour le surplus réitéré les arguments soulevés dans le cadre de son opposition, précisant que l’information donnée par le conseiller ORP du recourant était objectivement propre à lui faire comprendre qu’il n’avait pas besoin d’effectuer de nouvelles recherches d’emploi. En tout état de cause, la quotité de la sanction infligée était disproportionnée, dans la mesure où le recourant n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement préalable et avait commencé ses recherches d’emploi avant même d’être informé de la résiliation de son contrat de travail, de sorte qu’il ne pouvait être assimilé à un bénéficiaire qui n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant le délai de congé ou après celui-ci. Enfin, le recourant avait grâce à ses recherches trouvé une nouvelle activité qui avait conduit à l’annulation de son inscription auprès de l’ORP, ce qui aurait dû être pris en considération. A cet égard, il a précisé que le critère de la précarité du contrat n’était pas pertinent dans le cadre de l’examen de la quotité de la peine dans la mesure où ce contrat avait mis un terme à la période de chômage. Par réponse du 23 avril 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Par réplique du 4 juin 2018 et duplique du 6 juillet 2018, les parties ont persisté dans leur position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
- 6 et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de neuf jours, au motif de recherches d’emploi insuffisantes pendant les trois mois précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage. 3. a) L’assurance-chômage vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, un formulaire doit être remis à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
- 7 d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et 124 V 225 consid. 4a et 6). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, Genève/Zurich/Bâle, n° 4 ad art. 17 LACI). c) Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L’assuré doit donc s’efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 LACI et les références). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la
- 8 période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17 LACI). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC B314, dans sa teneur au 1er juillet 2018). d) Il y a lieu de préciser que, dans le cas d'emplois intérimaires, il se justifie d'avoir des exigences particulières en matière de recherches d'emploi. La doctrine précise à cet égard qu'un intérimaire doit s'attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais (en principe deux jours durant les trois premiers mois d'activité et sept jours entre le quatrième et le sixième mois d'activité). Il paraît dès lors légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours (soit durant les trois premiers mois d’activité), voire durant toute la période de dédite, comme durant les trois premiers mois. Un emploi intérimaire reste précaire par nature, même après les trois premiers mois, ce qui peut justifier des exigences élevées en matière de recherches d'emploi (Rubin, op. cit., n° 13 ad art. 17 LACI). Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ciaprès : SECO) mentionnent également cette obligation, prévoyant que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité et qu'il doit notamment remplir cette obligation, lorsqu'il s'agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois d'activité. La Cour de céans a précisé dans un arrêt du 12 août 2014 que même lorsqu'une mission est prévue pour une durée indéterminée, un intérimaire doit s'attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais. Il s'impose dès lors d'autant plus à lui de rechercher un emploi à courte échéance (CASSO ACH 174/13 – 121/2014 du 12 août 2014 consid. 3c ; également CASSO ACH 32/15 – 91/2015 du 16 juin 2015 consid. 3c, CASSO ACH 91/15 – 190/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3, CASSO ACH 62/16 – 151/2016 du
- 9 - 22 août 2016 consid. 3c, CASSO ACH 131/16 – 243/2016 du 24 novembre 2016, consid. 4). 4. En l’espèce, le litige porte sur la quantité de recherches d’emploi avant chômage effectuées par le recourant. Ce dernier s’est inscrit au chômage le 15 décembre 2017 alors que, selon ce qu’il a indiqué, il venait d’être informé de la fin de sa mission pour le 22 décembre 2017. En substance, l’intimé a retenu que le recourant n’avait effectué que quatre recherches durant les trois mois précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage, ce qui était insuffisant, de sorte qu’en l’absence de justes motifs, une sanction devait lui être infligée. A titre liminaire, on observe que le recourant ne conteste pas le nombre insuffisant de ses recherches, ni l’absence de celles-ci jusqu’au 22 novembre 2017. Son argumentation, qui ne saurait être suivie, vise à démontrer qu’il avait effectué des recherches d’emploi dès le 23 novembre 2017, soit pendant son engagement et avant le délai de congé de dix jours, étant relevé que sa mission devait initialement prendre fin aux alentours du 10 février 2018. Aussi, avait-il débuté ses recherches d’emploi à une période où il ignorait être objectivement menacé d’une période de chômage, de sorte qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte la sanction applicable en cas d’absence de recherches d’emploi pendant trois mois au plus. Or, le recourant a été assigné à une mission temporaire auprès de la société B.________ SA à compter du 27 septembre 2017. Cette date de début d’activité ressort du contrat du 27 septembre 2017 avec la société D.________ SA, ainsi que du contrat du 10 novembre 2017 avec A.________ SA. Lesdits contrats de mission pouvaient être résiliés par les parties moyennant un préavis de deux jours. Dans cette mesure, le recourant devait, contrairement à ce qu’il soutient, s'attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais, ce qui a effectivement été le cas courant décembre 2017. Il s’agissait d’un emploi
- 10 particulièrement précaire, pour lequel le risque de chômage demeurait continu. Compte tenu de ces éléments et des principes énoncés supra, il appartenait au recourant de rechercher un emploi à courte échéance en cours d’engagement, depuis le 27 septembre 2017 déjà, et pas uniquement – comme il semble le sous-entendre – après le délai de congé de dix jours dont il a fait l’objet. S’agissant du nombre de recherches effectuées, il ressort du formulaire de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2017 que le recourant a effectué seulement quatre démarches durant le mois en question. Par ailleurs, seules deux des recherches répertoriées s’inscrivent dans la période à prendre en considération, soit les recherches des 20 et 22 décembre 2017. On relève également que la première de ces recherches a été faites auprès de B.________ SA, soit l’employeur qui venait précisément de mettre fin à la mission du recourant. Ce nombre, manifestement insuffisant, ne satisfait pas aux exigences élevées en matière de recherches d’emplois – en particulier en cas d’emploi précaire – et le recourant n’invoque au demeurant aucun argument susceptible d’expliquer l’insuffisance de ses démarches. Tel que retenu dans la décision sur opposition litigieuse, le recourant aurait dû se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Or, dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que le recourant aurait déployé des efforts nettement plus conséquent tout au long de la période litigieuse en vue de retrouver un emploi stable et durable, ou tout au moins, un emploi lui permettant d’éviter une période intermédiaire de chômage. Il sied de relever que les obligations envers l’assurance-chômage comprennent l’obligation de tout entreprendre non seulement pour abréger le chômage, mais également pour l’éviter (cf. art. 17 LACI). Par ailleurs, le fait que l’une des deux recherches effectuées durant la période visée ait conduit à l’engagement du 15 janvier 2018 ne libère pas le recourant de sa faute. En effet, la jurisprudence permet certes dans certaines circonstances de renoncer à une sanction lorsque
- 11 malgré des recherches insuffisantes le recourant parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (cf. DTA 1990 p. 132 consid. 2b p. 134). Néanmoins, ces principes ne sauraient s’appliquer dans le cas d’espèce dans la mesure où, d’une part, la nouvelle mission de trois mois demeurait particulièrement précaire et, d’autre part, celle-ci s’effectuait au sein de la société qui venait justement de mettre un terme au contrat du recourant. A cet égard, il n’est pas anodin de relever la période à laquelle intervient l’interruption des missions auprès de la société en question, soit entre le 22 décembre 2017 et le 15 janvier 2018. En tout état, il sera rappelé que l’assurance-chômage n’a pas pour but d’assurer des revenus complémentaires à l’assuré entre deux occupations temporaires, qui plus est auprès d’un même employeur, mais de le réinsérer de manière rapide et surtout durable dans le marché du travail (cf. art. 1a al. 2 LACI). Pour le surplus, le recourant ne saurait se prévaloir de son ignorance pour se soustraire à son obligation de rechercher un emploi, dans la mesure où il s’agit d’une règle de comportement élémentaire qui implique qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. supra let. c). Il sera en outre relevé que l’éventuelle indication donnée par le conseiller ORP lors du premier entretien du 4 janvier 2018 s’agissant de la fin de l’obligation de rechercher un emploi ne saurait avoir une quelconque incidence sur les devoirs qui incombaient au recourant avant son inscription au chômage. Ainsi, si cette indication a effectivement été donnée, elle n’a pu influencer le comportement du recourant, étant relevé que le litige porte sur l’insuffisance des recherches effectuées avant la période de chômage et non durant celle-ci. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L’intimé était donc fondé à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités journalières pour insuffisance de recherches de travail durant la période précédant le chômage.
- 12 - 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée (Rubin, op. cit., n° 115 ad art. 30 LACI). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanction l’insuffisance des recherches d’emploi pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 3 à 4 jours en cas en cas de préavis d'un mois, de 6 à 8 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, D79, dans sa teneur au 1er juillet 2018). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
- 13 - Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit., n° 111, ad art. 30 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1). b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute du recourant, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. Il a appliqué le barème prévu en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé lorsque celui-ci est de trois mois (Bulletin LACI IC D79). Dans la mesure où il se justifiait dans le cas du recourant d’attendre de lui qu’il effectue des recherches d’emploi durant l’entier de la période où il a travaillé en qualité d’intérimaire pour le compte de la société B.________ SA, l’application du barème précité se justifie, quand bien même il ne concerne pas spécifiquement la situation de l’intéressé. La quotité de la sanction se situe par ailleurs dans le milieu de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle du recourant. La nouvelle mission du mois de janvier 2018 ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction également. Par identité de motifs avec ce qui a été indiqué supra, le renouvellement de la mission temporaire du recourant auprès du même employeur ne constitue pas une circonstance particulière justifiant une réduction de la sanction, étant rappelé que la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (cf. TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
- 14 - La suspension de neuf jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée, confirmée. b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Ludovic Tirelli (pour U.________), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- 15 - - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :