405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/18 - 105/2018 ZQ18.012270 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juin 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Claude-Alain Boillat, avocat, à Morges, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 21 décembre 2017 par l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), par laquelle une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de B.________ (ci-après également : la recourante) a été prononcée au motif d’une absence à un entretien de conseil prévu le 28 novembre 2017, vu la décision sur opposition du 28 février 2018, par laquelle le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l'opposition formée par B.________, vu le recours formé le 21 mars 2018 par B.________, représentée par Me Claude-Alain Boillat, à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de la sanction litigieuse, vu la décision de reconsidération du 25 avril 2018 rendue par le SDE, par laquelle il a annulé la décision sur opposition du 28 février 2018 et la sanction infligée à B.________, vu le courrier du 25 avril 2018 de l’intimé, auquel était joint la décision de reconsidération précitée, vu la détermination de la recourante du 18 mai 2018 où elle a conclu, par son conseil, à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant une décision de reconsidération le 25 avril 2018, par laquelle il a annulé la décision sur opposition du 28 février 2018 et la sanction prononcée par l’ORP le 21 décembre 2017,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi avec le concours d’un mandataire professionnel, qu'elle a ainsi droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Claude-Alain Boillat, à Morges (pour B.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :