403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 52/18 - 162/2018 ZQ18.011713 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2018 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.___________, à [...], recourant, représenté par E.________, à Bussigny, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
- 2 - E n fait : A. A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], originaire de [...], est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C en Suisse. Il a travaillé en tant que machiniste de chantier avec permis (catégorie M2) durant diverses missions temporaires. Le 19 décembre 2016, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’ORP l’a assigné en février 2017 à prendre contact avec les sociétés I.________ SA, à [...] (Proposition d’emploi n°[...]), respectivement B.________ SA, à [...] (Proposition d’emploi n°[...]). Les 13 et 27 février 2017, l’assuré a présenté ses offres de services pour les postes de machiniste convoités. Son dossier se trouvait « en attente » auprès des employeurs précités (pièces 28 et 29). Le 31 mars 2017, l’assuré s’est désinscrit à l’ORP compte tenu de son engagement intervenu le 28 février 2017 par l’intermédiaire de G.________ SA chez S.________ SA, à [...] (FR), pour une mission temporaire débutant le 1er mars 2017. B. Le 14 décembre 2017, l’assuré s’est (ré)inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’ORP d’[...]. Sollicitant les prestations du chômage, un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par sa caisse à compter de la date de son inscription. Dans un procès-verbal du 15 décembre 2017 consécutif au premier entretien de contrôle du même jour, le conseiller en placement de l’assuré a notamment écrit ce qui suit : “[…] Analyse des démarches de recherches : Les recherches avant inscription sont insuffisantes et le cas est signalé comme suit au juridique : 14.09 – 13.10 = Pas de RE
- 3 - 14.10 – 13-11 = 4 RE = Insuf 14.11 – 13-12 = 2 RE = Insuf” Le conseiller ORP a également noté que l’assuré estimait pouvoir reprendre sa mission chez I.________ SA et avait déjà entrepris les démarches en vue du renouvellement de son permis de travail. Par décision du 15 décembre 2017, l’ORP a suspendu A.___________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 14 décembre 2017, au motif que les recherches effectuées durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 18 décembre 2017, l’ORP a enregistré au dossier une série de pièces reçues de l’assuré. Il en ressort qu’après sa mission chez S.________ SA, ce dernier avait œuvré par l’intermédiaire de G.________ SA chez I.________ SA (ci-après : I.________ SA) en accomplissant une mission temporaire dès le 26 juin 2017. Son contrat de travail avait été résilié le 6 novembre 2017 pour le 15 novembre suivant. A cette dernière date, la fin des rapports de travail avait été reportée, d’un commun accord entre les co-contractants, au 13 décembre 2017. Par acte du 21 décembre 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée de l’ORP, dont il a implicitement demandé l’annulation. En substance, il a exposé avoir effectué ses recherches d’emploi avant la période chômée en fonction de ses horaires de chantier, soit dans le respect de ses obligations contractuelles. Il lui était impossible de s’absenter durant sa mission débutée le 26 juin 2017 pour le compte d’I.________ SA, cet engagement temporaire devant « déboucher sur un contrat fixe ». Les retours tant de son supérieur que du directeur technique étaient positifs et une discussion devait avoir lieu pour un poste définitif au sein de l’entreprise. Les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage des 30 novembre et 29 décembre 2017 et signés de sa main, rendaient compte au total de six recherches effectuées par l’assuré en novembre et dix en décembre 2017. Le 13 février 2018, l’assuré étoffera son acte
- 4 d’opposition en soulignant qu’il disposait déjà « en intérim » d’une promesse d’engagement de durée indéterminée d’I.________ SA pour novembre 2017, laquelle garantie ne s’était finalement concrétisée que plus tard, soit à la mi-janvier 2018. Le 18 janvier 2018, en lien avec le changement du contrat de travail de durée déterminée (CDD) en contrat de travail de durée indéterminé (CDI) allégué, l’ORP a recueilli la copie d’un CDI établi le 12 janvier 2018 entre l’assuré et I.________ SA. Ce contrat prévoyait l’engagement du premier en tant que « Machiniste, Classe A », à plein temps dès le 15 janvier 2018, pour un salaire mensuel brut de 6'080 fr. et indemnités de repas de 17 fr. par jour en sus. Le 26 janvier 2018, l’ORP a informé l’assuré de l’annulation de son inscription compte tenu de la prise d’emploi de machiniste chez I.________ SA intervenue le 15 janvier 2018. Par décision sur opposition du 22 février 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la sanction prononcée par l’ORP, dans son principe et sa quotité. Il a exposé qu’étant tenu de rechercher un nouvel emploi durant la période de trois mois précédant le 14 décembre 2017 (date de l’inscription au chômage), soit en l’espèce du 14 septembre au 13 décembre 2017, les efforts de l’assuré étaient insuffisants dès lors qu’il n’avait effectué que neuf recherches sur l’ensemble de la période. Les arguments développés à l’appui de son opposition ne pouvaient être reçus dès lors que d’une part, l’intéressé n’avait bénéficié d’aucune garantie ferme d’être réengagé en fixe en novembre 2017 par I.________ SA au terme de son contrat de mission temporaire et que, d’autre part, même s’il existait une possibilité d’engagement depuis le mois de janvier 2018, il était tenu de rechercher un travail afin de ne pas devoir s’inscrire au chômage le 14 décembre 2017. Le SDE a confirmé la durée de la suspension dès lors que les recherches avaient été jugées insuffisantes durant une période de trois mois (délai de congé), s’agissant d’une faute réputée légère.
- 5 - C. A.___________, représenté par sa fille E.________, a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 19 mars 2018 en concluant à son annulation, et subsidiairement à sa réforme dans le sens de la réduction de la quotité de la suspension infligée. Reprenant ses précédentes explications, il a allégué avoir bénéficié en août 2017 durant sa mission temporaire auprès d’I.________ SA, d’une promesse d’embauche fixe par la suite. Cette garantie s’était concrétisée par la conclusion de son CDI avec un engagement dès le 15 janvier 2018. Il a rappelé qu’il ne pouvait pas effectuer de recherches d’emploi en nombre supplémentaire dès lors qu’il lui était impossible de quitter son poste temporaire chez I.________ SA hors des heures de chantier. Il a ajouté que l’opportunité de décrocher un poste de durée indéterminée ne s’était plus présentée depuis plusieurs années. Il s’est enfin plaint du caractère disproportionné de la sanction eu égard à sa situation personnelle (père soutien de famille) en ajoutant avoir adopté un comportement irréprochable envers les organes du chômage, soit notamment en effectuant ses recherches d’emploi de manière soutenue. Dans sa réponse du 16 mai 2018, le SDE a conclu au rejet du recours en l’absence de nouveaux arguments invoqués par le recourant susceptibles de modifier sa position. Le 9 juillet 2018, en réplique, confirmant ses précédentes conclusions, le recourant a produit un certificat de travail établi le 2 juillet 2018 par la responsable d’agence de G.________ SA, ainsi libellé : “CERTIFICAT DE TRAVAIL Monsieur A.___________, né le [...].1963, a effectué les missions temporaires suivantes pour notre société : • 14.03.2011 au 29.03.2011 • 25.05.2011 au 31.05.2011 • 14.06.2011 au 14.07.2011 • 04.07.2016 au 16.12.2016 • 01.03.2017 au 13.12.2017 en qualité de Machiniste chez plusieurs de nos clients.
- 6 - Monsieur A.___________ s’est très rapidement mis au courant de ses tâches multiples et variées. De confiance, honnête, fiable et responsable, Monsieur A.___________ était un collaborateur sur qui on pouvait toujours compter. Nous relevons en particulier sa disponibilité et sa flexibilité lors des périodes de surcharges de travail. Il s’est révélé être un collaborateur enthousiaste, ponctue[l], sérieux et consciencieux. Les compétences et les connaissances de Monsieur A.___________ lui ont permis de s’acquitter des tâches qui lui ont été confiées avec précision et diligence à la pleine et entière satisfaction de nos clients et de nous-mêmes. Ses rapports avec l’entier [d]e son entourage professionnel étaient empreints de courtoisie et du désir de rendre service. Au vu de ses qualités professionnelles et son comportement exemplaire, notre mandataire a souhaité engager Monsieur A.___________ en contrat fixe de durée indéterminée. Il nous a quitté libre de tout engagement, hormis celui du secret professionnel auquel il demeure lié. Nous pouvons que recommander Monsieur A.___________ à tout futur employeur. Nous le remercions chaleureusement pour sa collaboration jusqu’à ce jour et lui souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite de son cheminement professionnel.” Dans sa duplique du 10 août 2018, l’intimé a derechef conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs invoqués dans sa décision sur opposition du 22 février 2018. Le dossier a été gardé à juger. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
- 7 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. Le litige a pour objet la suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours, sanction prononcée au motif qu’il n’aurait pas suffisamment fourni d’efforts en matière de recherches d’emploi avant son inscription au chômage le 14 décembre 2017. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
- 8 raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Zurich 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (RUBIN, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé
- 9 sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (RUBIN, op. cit, n. 12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées). c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). 4. a) En l’occurrence, le recourant se prévaut d’une offre ferme d’emploi, faite en août 2017 déjà, pour novembre suivant, mais qui n’a été effective que par contrat du 12 janvier 2018, avec sortie du chômage. Il fait par ailleurs valoir un soin particulier à rechercher du travail, respectivement à ne pas émarger au chômage, les attestations délivrées par les employeurs étant par ailleurs élogieuses. De son côté, l’intimé estime qu’il n’y a pas eu de garantie ferme, de sorte que le recourant n’était pas légitimé à s’interrompre dans ses recherches en emploi temporaire précaire, respectivement était tenu de les intensifier à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait. Selon les formulaires de recherches d’emploi avant chômage le recourant
- 10 aurait effectué seulement neuf recherches d’emploi au total durant la période litigieuse, ce qui s’avèrerait objectivement insuffisant. b) Le raisonnement de l’intimé ne peut être suivi. Il convient de relever en premier lieu que l’assuré a travaillé dès le 26 juin 2017 comme « Machiniste A » sous contrat de durée déterminée avec l’agence de placement G.________ SA pour le compte d’I.________ SA (cf. contrat de mission du 23 juin 2017 [pièce 17]). Conformément à la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 3b supra), il était en principe tenu de rechercher un emploi durant les trois derniers mois précédant la revendication des prestations du chômage intervenue le 14 décembre 2017, soit en l’espèce du 14 septembre au 13 décembre 2017. Il ressort du dossier constitué que l’assuré allègue que la promesse d’emploi fixe, après un temps d’essai intervenu en août 2017, aurait été fixée à novembre. Si cette garantie ferme d’emploi ne s’est pas concrétisée durant ce mois-ci, vraisemblablement en raison de la baisse d’activité à cette période-là de l’année, lors du premier entretien de contrôle du 15 décembre 2017, l’assuré restait néanmoins convaincu de sa future collaboration avec I.________ SA. A cet égard, il avait notamment déjà entrepris de renouveler son permis C. Force est de constater que ni l’ORP ni le SDE ne se sont enquis directement auprès d’I.________ SA, en interpellant cet employeur, afin de clarifier la version des faits de l’assuré quant à une promesse d’emploi ferme, respectivement de vérifier les explications données, lesquelles apparaissaient pourtant propres à justifier son comportement. On ne saurait imputer ce défaut d’instruction à l’assuré, dont il convient dès lors d’éprouver la version des faits à la lumière du dossier constitué, à savoir s’il a rendu la garantie d’emploi vraisemblable, apparaissant crédible et cohérent dans ses allégations.
- 11 - A cet égard, on observe que l’intéressé est effectivement passé d’un contrat de mission temporaire pour I.________ SA à un engagement ferme en contrat de durée indéterminée (CDI) par le même employeur le 12 janvier 2018, soit en l’espace d’un mois depuis la fin de sa mission temporaire. Cette transition, soit la résiliation du contrat de mission de durée déterminée au profit du CDI avec l’employeur I.________ SA est par ailleurs dûment étayée par l’agence de travail temporaire. Le contenu élogieux du certificat de travail du 2 juillet 2018 délivré en faveur de l’assuré par G.________ SA rend en effet compte de l’entière satisfaction du travail de l’employé effectué lors de ses missions temporaires dont celle prolongée jusqu’au 13 décembre 2017 au profit d’I.________ SA. Les qualités professionnelles et le comportement exemplaire de l’intéressé ont été déterminants pour son engagement en contrat fixe de durée indéterminée par l’employeur. Ainsi, il peut être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance requis, que l’employeur a effectivement observé son intérimaire durant un bref temps d’essai en août 2017, dans l’optique d’un engagement de durée indéterminée, lequel pouvait intervenir en novembre déjà, mais ne fût concrétisé que par contrat du 12 janvier 2018. Le congé formellement signifié à l’assuré, pour le 15 novembre et reporté au 13 décembre 2017, tenait donc à la transition de son contrat de durée déterminée (CDD) au profit d’un contrat de durée indéterminée (CDI) avec I.________ SA. Partant, en recevant un congé formel en novembre, pour décembre suivant, alors qu’il était sous promesse d’engagement fixe par un employeur particulièrement satisfait, le recourant ne peut se voir imputer un comportement fautif du fait de recherches prétendument insuffisantes pour ces mois de novembre et décembre 2017. En rendant compte au total de seize recherches d’emploi attestées, soit six en novembre et dix en décembre (pièces 12 et 13), ceci dans le contexte de la garantie d’un nouvel engagement, le recourant a au demeurant mis en œuvre des moyens quantitativement suffisants pour trouver un travail convenable, étant précisé que la qualité des recherches litigieuses n’a par ailleurs, et à juste titre, pas été remise en cause. Ce faisant, il n’a pas manqué à ses obligations pour éviter le chômage ou l’abréger.
- 12 - C’est en définitive à tort que l’ORP – et après lui le SDE aux termes de sa décision sur opposition – a sanctionné le recourant du chef de recherches d’emploi insuffisantes avant chômage, ce dernier rendant hautement vraisemblable, dans son argumentation étayée par pièces, qu’il pouvait raisonnablement compter de bonne foi sur un nouvel engagement fixe par I.________ SA compte tenu d’une promesse ferme d’emploi, en août 2017, en contrat de durée indéterminée (CDI) susceptible d’intervenir en novembre déjà, mais concrétisé que par contrat du 12 janvier 2018, soit en l’espace d’un mois depuis la fin de sa mission temporaire prolongée d’un commun accord. 5. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la sanction que recouvre la décision sur opposition du 22 février 2018.
Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant qui obtient gain de cause sans l'assistance des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________ (pour A.___________), - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :