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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.002785

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,705 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 13/18 - 92/2018 ZQ18.002785 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mai 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : W.________, c/o R.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 1 LPGA ; 30 al. 1 let. d LACI.

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, s’est inscrit le 28 août 2013 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de P.________ et a sollicité le versement d’indemnités de chômage. A compter du 1er avril 2016, il était au bénéfice d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation de deux ans. Le 11 avril 2017, l’ORP de P.________ a assigné l’assuré à un poste de serveur auprès de la société Z.________. Le document mentionnait qu’il devait faire parvenir son dossier de candidature complet à Madame Y.________ de l’ORP de M.________. Le 14 avril 2017, l’intéressé a envoyé à cette dernière une candidature comprenant uniquement son curriculum vitae et une lettre de motivation. Le 2 mai 2017, l’ORP de M.________ a adressé à l’assuré un courrier à la teneur suivante : « Monsieur, Après une étude très attentive de votre dossier, nous sommes au regret de ne pas pouvoir lui réserver une suite favorable car il n’est pas conforme aux exigences stipulées sur l’assignation. Pour de plus amples détails, vous pouvez prendre contact avec votre conseiller-ère ORP. » Des inscriptions dans la base de données PLASTA, ne portant pas de date auxquelles elles ont été effectuées, mentionnaient que l’intéressé avait postulé à l’offre le 14 avril 2017 par une lettre de motivation et un curriculum vitae, que le dossier était incomplet, que d’autres dossiers avaient été sélectionnés et qu’une réponse négative avait été envoyée le 2 mai 2017.

- 3 - Le 6 juin 2017, l’assuré a retourné à l’ORP de P.________ le formulaire « résultat de candidature » pour le poste auprès de Z.________ en faisant état de ce qui suit : « après une étude. négatif. je [ne] suis pas conforme aux exigences stipulées sur l’assignation. » Le 26 juin 2017, l’ORP de P.________ a à nouveau assigné l’intéressé à un poste de serveur pour Z.________, pour lequel il devait adresser son dossier de candidature complet à Madame Y.________ de l’ORP de M.________. Il n’y a pas donné suite. Le 27 juin 2017, l’assuré s’est rendu à un entretien avec sa conseillère ORP, laquelle a indiqué sur le procès-verbal y relatif qu’il devait poursuivre ses recherches d’emploi. Il n’était mentionné aucune remarque à propos de l’assignation du 11 avril 2017 et du formulaire complété par l’intéressé le 6 juin 2017 (cf. procès-verbal du 27 juin 2017). Au cours d’un entretien du 14 août 2017, la conseillère ORP de l’assuré lui a signalé que d’après l’ORP de M.________, il n’avait pas postulé à la suite de l’assignation du 26 juin 2017. Elle lui a imparti un délai pour produire une copie de sa postulation. Par courrier électronique du même jour, l’intéressé a transmis le courriel de postulation envoyé en avril 2017. Il a exposé qu’en juin 2017, il avait reçu la même offre d’emploi que celle à laquelle il avait déjà répondu. Le jour-même également, l’assuré a retourné le formulaire « résultat de candidature » relatif à la seconde assignation auprès de Z.________, relevant qu’il avait présenté ses services en avril 2017. Il a précisé qu’il avait tout expliqué par courriel à sa conseillère ORP et qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de sa part.

- 4 - Par courriel du même jour, la conseillère ORP a indiqué à l’intéressé qu’il devait envoyer son dossier à chaque assignation, même s’il s’agissait du même établissement. Le 14 septembre 2017, l’ORP de P.________ a informé l’assuré qu’il n’avait pas postulé à l’emploi assigné le 26 juin 2017, ce qui pouvait conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Il lui a imparti un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Par courrier du 20 septembre 2017, l’intéressé a expliqué qu’à la suite de sa candidature du mois d’avril 2017, effectuée par courrier électronique, il avait seulement obtenu une réponse automatique l’informant de l’absence de la destinataire. Le 26 juin 2017, il avait reçu une nouvelle proposition pour le même poste et le même employeur. Il n’y avait pas donné suite car il avait pensé à une erreur, étant donné qu’il n’avait pas eu de réponse à sa première postulation. Il en avait déduit que son profil ne correspondait pas et que sa candidature n’avait pas été retenue. La situation relevait d’une incompréhension et non d’un refus d’emploi. Par décision du 9 octobre 2017, l’ORP de P.________ a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 30 juin 2017, au motif qu’il avait refusé un emploi réputé convenable en ne postulant pas à celui auquel il avait été assigné le 26 juin 2017. Le 29 octobre 2017, l’intéressé s’est opposé à cette décision, répétant qu’il s’agissait d’une incompréhension. Il a ajouté qu’à la suite de sa postulation en avril 2017, il avait reçu une réponse négative de cet employeur. Par décision sur opposition du 21 décembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 9 octobre 2017. Il a expliqué qu’il ressortait du courrier du 2 mai 2017 de l’ORP de M.________ que le dossier de l’assuré

- 5 n’avait pas été retenu au motif qu’il n’était pas conforme aux exigences posées dans l’assignation du 11 avril 2017. En effet, l’intéressé n’avait remis qu’un curriculum vitae et une lettre de motivation, alors qu’un dossier complet était demandé. Le courrier de l’ORP de M.________ ne mentionnait aucunement qu’il ne correspondait pas à l’emploi proposé. En outre, le fait qu’il avait déjà été assigné à un poste semblable auprès du même employeur deux mois auparavant n’était pas un motif pour ne pas proposer à nouveau ses services, puisqu’il arrivait régulièrement qu’un employeur ait plusieurs postes à repourvoir dans un bref laps de temps. Enfin, en qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. B. Par acte du 19 janvier 2018, W.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu’il avait reçu une proposition pour un poste de serveur, à laquelle il avait répondu par courriel en avril 2017. Il en avait reçu une autre le 26 juin 2017, pour le même poste auprès du même employeur. Il n’y avait pas postulé car il avait pensé à une erreur, puisqu’il avait déjà répondu à cette offre et qu’il avait reçu une réponse négative de l’employeur. Il ne s’agissait pas d’un refus de sa part, mais d’une incompréhension. En outre, il recherchait activement un emploi et n’avait jamais refusé de contrat. Invité à déposer un acte de recours muni d'une signature manuscrite et à produire la décision sur opposition attaquée, le recourant s’est exécuté dans le délai imparti. Dans sa réponse du 26 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs formulés dans la décision sur opposition. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.

- 6 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, correspondant à trente et une indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. Dès lors, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l'espèce, le recours, déposé en temps utile mais non conforme aux exigences légales, a été valablement complété dans le délai imparti, de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée de trente et un jours. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

- 7 compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l’al. 3, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3, TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3). b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI). 4. L'art. 27 al. 1 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Conformément à l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. 5. En l’espèce, le recourant conteste avoir refusé un emploi convenable. Il soutient qu’il n’a pas postulé une seconde fois pour le

- 8 même poste puisque sa première candidature n’avait pas été retenue par l’employeur. Il ressort des pièces au dossier, en particulier du formulaire « résultat de candidature » complété le 6 juin 2017, que l’assuré a mal compris le courrier que lui a adressé l’ORP de M.________ le 2 mai 2017. Alors que ce dernier voulait lui signifier que son dossier n’avait pas été transmis à l’employeur car il n’était pas complet, l’intéressé en a déduit que l’entreprise avait rejeté sa candidature au motif qu’elle ne remplissait pas les critères requis. Dans ce contexte, s’il est vrai que l’on peut attendre d’un assuré qu’il adresse un dossier complet à un ORP lorsqu’il est assigné à postuler auprès de celui-ci pour un emploi dans l’économie privée, il convient de souligner qu’il appartient également à cet ORP, si le dossier est incomplet, de renseigner l’assuré (cf. art. 27 al. 1 LPGA) et de l’inviter à le compléter aussi rapidement que possible. En l’occurrence, il n’est pas établi que le recourant n’aurait pas pu compléter son dossier en temps utile s’il avait été clairement invité à le faire. Par ailleurs, le courrier de l’ORP de M.________ était particulièrement laconique et pouvait prêter à confusion. Enfin, si la communication entre l’ORP de M.________ et celui de P.________ avait été suffisante, ou même au vu de l’inscription dans la base de données PLASTA à la suite de l’assignation – pour autant qu’elle ait été effectuée en temps utile –, l’ORP de P.________ aurait pu se rendre compte, à la lecture de la réponse de l’assuré sur le formulaire « résultat de candidature », qu’il n’avait pas compris le sens du courrier du 2 mai 2017 de l’ORP de M.________. La question de cette candidature et de ses insuffisances n’a toutefois pas été abordée lors de l’entretien du 27 juin 2017. Par la suite, il est compréhensible que le recourant n’ait pas adressé sa candidature une seconde fois pour le même poste, alors qu’il pensait que son dossier ne répondait pas aux critères requis par l’employeur. Il aurait néanmoins dû le faire, même dans cette hypothèse, dans la mesure où l’employeur avait pu, éventuellement, modifier ses critères d’engagement entre-temps. Le recourant a dès lors commis une faute, pour laquelle une suspension du droit aux indemnités de chômage

- 9 doit être prononcée. Il n’en reste pas moins qu’il n’a pas délibérément omis de postuler comme s’il ne souhaitait pas réellement être engagé, ce qui reviendrait à un refus d’emploi convenable. S’il a certes fait preuve de négligence, d’abord en n’envoyant pas immédiatement un dossier de candidature complet, puis en ne postulant pas une seconde fois, ces négligences ne sont pas suffisamment graves pour être assimilées à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI et entraîner une suspension de trente et un jours dans l’exercice de son droit aux prestations. Il convient plutôt de constater une faute de gravité moyenne, justifiant une suspension de seize jours du droit aux indemnités de chômage. 6. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de seize jours dans l’exercice du droit aux prestations de chômage, dès le 30 juin 2017. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que W.________ est suspendu pour une durée de seize jours dans l’exercice du droit aux prestations de chômage, dès le 30 juin 2017.

- 10 - III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________ - Service de l’emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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