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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.045894

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,673 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 174/17 - 136/2018 ZQ17.045894 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2018 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], employé de commerce de formation, a travaillé en dernier lieu, du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, comme gestionnaire de dossiers (Data- Manager), à plein temps, au sein de la Direction [...] ([...]) et [...] au G.________ (G.________) à [...], pour le compte de l’A.__________. Il a été engagé à ce poste par contrat de durée déterminée. Le 18 avril 2017, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Sollicitant les prestations du chômage à partir du même jour, un délaicadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert dès cette date par la Caisse cantonale de chômage (Cch). Le 5 mai 2017, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage, daté du 3 mai 2017 et signé par l’assuré. Il en ressort un total de douze recherches effectuées entre le 17 janvier et le 16 mars 2017, dont trois en janvier, cinq en février et quatre en mars 2017. Deux certificats médicaux étaient joints, à teneur desquels l’intéressé était en totale incapacité de travailler du 17 mars au 4 avril 2017 (certificat du 17 mars 2017 du Professeur E.__________, spécialiste en neurochirurgie), puis du 4 avril au 8 mai 2017 (certificat du 19 avril 2017 du Dr V.________, spécialiste en médecine générale). L’incapacité de travail de l’assuré a par la suite été attestée jusqu’au 12 juin 2017 (certificat du 10 mai 2017), puis prolongée au 31 juillet 2017 (certificat du 7 juin 2017) sous la plume du Dr V.________. Le 20 juin 2017, l’ORP a informé l’assuré de l’annulation de son inscription, avec effet au 19 juin 2017, au motif qu’il était en totale incapacité de travailler depuis plusieurs semaines. L’intéressé se réinscrira

- 3 le 28 juillet 2017 en revendiquant les prestations de cette assurance sociale à partir du 1er août suivant. Par décision du 27 juillet 2017, l’ORP a suspendu R.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 18 avril 2017, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant la période précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. La Cch, Division juridique, a transmis au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), le 1er septembre 2017, comme objet de sa compétence, un courrier de l’assuré du 21 août 2017 valant opposition contre le prononcé de suspension précité et dont l’intéressé demandait, du moins implicitement, l’annulation. En substance, l’assuré a exposé qu’une fois arrivé à son terme, le contrat de durée déterminée (CDD) dont il bénéficiait au G.________ devait être prolongé en contrat de durée indéterminée (CDI), selon une entrevue tripartite avec sa responsable directe et son chef de service à fin janvier 2017. Il a fait valoir avoir débuté ses recherches après ses vacances, en janvier 2017, certain d’être réengagé dans le même poste au G.________ en CDI dès le 1er avril 2017. Il a ajouté que compte tenu de son arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 31 juillet 2017, il n’avait pas été en mesure de se présenter aux entretiens de contrôle à l’ORP, lors desquels il aurait pu expliquer que son nonréengagement au G.________ était dû à des questions de « budget », avec la précision qu’une discussion était en cours avec cet employeur en vue d’une prochaine future collaboration. Ce faisant, il aurait été en mesure d’établir sa bonne foi. En annexes à son acte d’opposition, il a notamment produit : - un courriel du 31 janvier 2017 envoyé à la Direction des ressources humaines du G.________ ainsi qu’un formulaire intitulé « Demande d’engagement » comprenant des objectifs futurs et co-signé par l’assuré, sa responsable directe et son chef de service les 31 janvier et 1er février

- 4 - 2017, en lien avec le renouvellement, respectivement le changement du CDD en CDI avec effet au 1er avril 2017 ; - un certificat de travail établi le 6 avril 2017, signé par le Professeur N.________, Chef de service, et I.____________, Directrice des Ressources Humaines du Département, ainsi libellé : “Monsieur R.________ a travaillé du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, au taux contractuel de 100%, au sein de la Direction [...] ([...]) et de [...], rattachée au Département [...]. En sa qualité de gestionnaire de dossiers (Data-Manager), Monsieur R.________ a effectué les tâches suivantes : Gérer le programme opératoire du service d’[...] et de [...] : • planifier, répartir et déplacer les interventions ainsi que les urgences dans les différentes salles opératoires (interne et externe) et mise à jour quotidienne sous Filemaker, Digistat, Axya et Ultragenda • aviser les différents intervenants tels que le bloc opératoire, les anesthésistes, les admissions, les étages hospitaliers et l’équipe d’infirmiers ainsi que d’autres services tels que la pédiatrie • organiser les consultations pré-opératoires (CPC) • convoquer les patients (oralement ou par écrit) de leur date d’intervention, les informer du déroulement de l’accueil hospitalier (informations diverses sur les prestations hospitalières), éventuellement sur les médicaments à prendre ou à stopper (si mentionné dans DIGISTAT) • établir les estimations financières en français et en anglais pour les patients Suisses et étrangers, et les aviser du déroulement dès leur arrivée et jusqu’à la prise en charge dans le service • envoyer les demandes de garantie extra-cantonales pour les patients domiciliés hors du canton et prise de contact avec les assurances • former les nouveaux médecins (CDC / MA) aux procédures administratives lors des changements d’équipe à 6 mois • participation aux colloques hebdomadaires des unités concernant la planification opératoire • communication interne et externe Disposant de grandes compétences professionnelles, Monsieur R.________ travaille avec beaucoup de précision, de conscience et d’enthousiasme. Très bien organisé, il a su faire face avec succès aux situations urgentes et aux contraintes du service. Il a assumé ses responsabilités à notre entière satisfaction et il a toujours fait preuve d’une grande conscience professionnelle. Collaborateur sachant s’adapter avec facilité et à chaque instant ; il est en outre capable de prendre les initiatives qui s’imposent et de les mener à bien. Monsieur R.________ possède une excellente capacité à analyser et à intervenir, à bon

- 5 escient, même lors d’événements difficiles. Nous avons pu en tout temps et en toutes circonstances bénéficier de sa disponibilité et de son engagement. Monsieur R.________ s’est rapidement intégré dans l’équipe, au sein de laquelle il a su œuvrer positivement à la réalisation des objectifs. Nous avons beaucoup apprécié ses qualités d’écoute ainsi que ses compétences relationnelles. Monsieur R.________ a entretenu d’excellentes relations avec tout le corps médical, sa hiérarchie et ses collègues. Il s’est révélé être un collaborateur fiable et digne de confiance, avec qui nous avons grandement apprécié de collaborer. Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur R.________ pour son engagement et la qualité de ses prestations. Dès lors, nous ne pouvons que regretter son départ et le recommandons sans réserve. Nous formulons nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel.” Par décision sur opposition du 20 septembre 2017, le SDE a confirmé la sanction prononcée par l’ORP, dans son principe et sa quotité. Il a exposé que durant la période de trois mois précédant le 18 avril 2017, soit du 18 janvier au 17 avril 2017, et compte tenu de l’incapacité de travail survenue dès le 17 mars 2017, les efforts de l’assuré étaient insuffisants dès lors qu’il n’avait effectué que douze recherches du 18 janvier au 16 mars 2017. Les arguments développés à l’appui de son opposition ne pouvaient être reçus dès lors que, d’une part, l’intéressé n’avait bénéficié d’aucune garantie d’être réengagé par le G.________ au terme de son contrat de travail conclu pour une durée déterminée, et que d’autre part, de par sa formation d’employé de commerce, il aurait pu proposer ses services auprès d’un grand nombre d’employeurs potentiels. Le SDE a confirmé la durée de la suspension, s’agissant d’une faute réputée légère. Dans un procès-verbal du 17 octobre 2017 consécutif à un entretien de contrôle du même jour à l’ORP, la conseillère en placement B.________ a notamment écrit ce qui suit : “[…] Synthèse de l’entretien : Suite à ses recherches d’emploi, l’assuré n’a pas passé d’entretien. Mais il est en contact par son réseau pour un poste de coordinateur dans une piscine VIP d’[...].

- 6 - G.________ en attente […]” B. R.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 25 octobre 2017 et conclu à son annulation. En résumé, il invoque sa bonne foi dès lors que son réengagement en CDI au même poste au G.________ avait été convenu suite à l’entretien d’évaluation avec sa responsable directe et son chef de service en fin janvier 2017 et qu’il avait débuté ses recherches d’emploi en janvier après ses vacances en étant convaincu de son réengagement après le 31 mars 2017. Il rappelle également avoir été dans l’incapacité totale de travailler pour cause de maladie en cours d’emploi dès le 17 mars 2017 et que si le G.________ ne l’a pas réengagé dès le 1er avril 2017 en CDI c’était pour une raison budgétaire (nouveau directeur financier), alors même qu’une discussion était actuellement en cours avec cet employeur pour une prochaine collaboration. Il a joint en annexe à son acte les pièces déjà produites à l’appui de son opposition précédente. Dans sa réponse du 1er décembre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs invoqués dans sa décision sur opposition du 20 septembre 2017. Aux termes de sa réplique du 15 décembre 2017, le recourant a fait part d’observations complémentaires sur lesquelles l’intimé a renoncé à se déterminer, par duplique du 15 janvier 2018. Le dossier a été gardé à juger. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1

- 7 - LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. Le litige a trait à la suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de chômage durant six jours, sanction prononcée au motif qu’il n’aurait pas suffisamment fourni d’efforts en matière de recherches d’emploi avant son inscription au chômage le 18 avril 2017. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

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Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Zurich 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (RUBIN, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut

- 9 également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (RUBIN, op. cit, n. 12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées). c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). 4. a) En l’occurrence, le recourant a travaillé pour le G.________, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée échéant au 31 mars 2017. Conformément à la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 3b supra), il était tenu de rechercher un emploi durant les trois derniers mois précédant la revendication des prestations du chômage intervenue le 18 avril 2017. Compte tenu de l’incapacité de travail survenue dès le 17 mars 2017, il était donc tenu de rechercher du travail du 18 janvier au 16 mars 2017.

- 10 - Il ressort du formulaire de recherches d’emploi avant chômage que le recourant a effectué douze recherches d’emploi au total durant la période litigieuse, ce qui s’avèrerait objectivement insuffisant selon l’intimé. b) Ce raisonnement ne peut être suivi. Le recourant n’avait certes pas la certitude d’être à nouveau engagé, en contrat de durée indéterminée (CDI), au-delà du 31 mars 2017. Il allègue cependant qu’après l’entrevue tripartite intervenue à la fin du mois de janvier avec sa responsable directe et son chef de service au G.________, il pouvait nourrir la conviction d’être réengagé au même poste dès le 1er avril 2017. Cette version est dûment étayée tant par le formulaire de demande d’engagement des 31 janvier et 1er février 2017 et le mail envoyé le 31 janvier 2017 à la Direction des ressources humaines du G.________ que par le contenu élogieux du certificat de travail du 6 avril 2017 en faveur de l’intéressé co-signé par son chef de service et la directrice des RH du département. S’ajoute à cela que lors de l’entretien postérieur du 17 octobre 2017, l’intéressé demeurait dans l’attente d’une réponse de la part du G.________ rendant ainsi compte du fait qu’une future collaboration avec cet employeur était encore en discussion. Dans son argumentation étayée par pièces, l’assuré rend hautement vraisemblance qu’il pouvait raisonnablement compter de bonne foi sur un nouvel engagement de durée indéterminée auprès du G.________ après le 31 mars 2017. Si cette opportunité ne s’est pas concrétisée à cette occasion, cela tenait à des raisons budgétaires indépendantes de la qualité de l’offre de services de l’intéressé pour la reprise du poste de « Data-Manager » à plein temps qu’il avait occupé depuis le 1er octobre 2016, à l’entière satisfaction de son employeur. Or, dans ces circonstances, il ne s’est pas contenté d’attendre de recevoir un nouveau contrat de travail du G.________, mais a malgré tout effectué, sur les deux mois litigieux, douze recherches d’emploi, dont la qualité n’est à juste titre pas remise en cause. De tels efforts entrepris avant l’inscription au chômage le 18 avril 2017 dénotent, en quantité suffisante également, de la volonté du recourant de ne pas émarger à l’assurance, respectivement

- 11 d’entreprendre tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, ce qui exclut un comportement fautif (cf. consid. 3a supra). Il n’y a de surcroît pas non plus lieu d’exclure que le recourant aurait pu, s’il n’avait pas été en incapacité médicalement attestée du 17 mars au 31 juillet 2017, rendre compte d’autres ou plus amples recherches lors d’un entretien de contrôle à l’ORP si un tel rendez-vous avait pu avoir lieu, ceci avant que la décision de suspension du 27 juillet 2017 ne soit rendue. A l’aune des circonstances particulières du cas, en rendant compte au total de douze recherches d’emploi attestées sur les deux mois litigieux, ceci dans le contexte d’un nouvel engagement, le recourant a mis en œuvre des moyens quantitativement et qualitativement suffisants pour trouver un travail convenable. Ce faisant, il n’a pas manqué à ses obligations pour éviter le chômage ou l’abréger. Il suit de là que c’est en définitive à tort que l’ORP – et après lui le SDE aux termes de sa décision sur opposition – a considéré que les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant la période courant du 18 janvier au 16 mars 2017 étaient insuffisantes et justifiaient une suspension du droit à l’indemnité de chômage. 5. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 20 septembre 2017. Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant qui obtient gain de cause sans l'assistance des services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 13 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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