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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.043543

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,569 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 169/17 - 135/2019 ZQ17.043543 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 août 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 al. 1er let. d LACI ; 45 OACI

- 2 - E n fait : A. a) H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), au bénéfice de diverses expériences dans les domaines de la couture (créations de modèles, retouches etc.), de la vente et titulaire d'un certificat d'auxiliaire de santé délivré par la [...] en 2012, s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 9 novembre 2016 auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de Prilly. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1er décembre 2016. Son gain assuré s'élève à 2'564 fr. et son taux d'indemnisation est de 80 %. Le 1er décembre 2016, l'assurée ayant déménagé à Lausanne, son dossier a été transmis à l'ORP de Lausanne. La confirmation d’inscription envoyée à l’assurée le 28 mars 2017 par l’ORP de Lausanne indique comme adresse mail de l’assurée :« [...]@hotmail.com ». Le 21 avril 2017, l’ORP a assigné l’assurée à un poste de couturière à un taux d'activité de 50 % auprès d'une entreprise d'orthopédie à [...] (proposition d'emploi n° 00000690931). Il s'agissait d'un contrat de travail de durée indéterminée et le salaire proposé se situait entre 2'100 et 2'400 francs. L’intéressée était priée de transmettre son dossier de candidature, par courrier électronique, auprès de l’ORP de Nyon, dans un délai fixé au 25 avril 2017. En date du 24 avril 2017, l'assurée a adressé son dossier de candidature au gestionnaire en charge du poste à l'ORP de Nyon par le biais de l’adresse mail « [...]@gmail.com ». Le 25 avril 2017, le gestionnaire en charge du poste à l’ORP de Nyon a répondu à l’adresse mail « [...]@gmail.com » ce qui suit : « Nous avons bien reçu votre offre de services pour le poste susmentionné et vous en remercions.

- 3 - Afin de transmettre votre dossier à l’employeur merci de nous renvoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation adaptés au poste en question. En effet, il s’agit d’un poste de couturière à 50% et non d’un poste d’auxiliaire de santé ou d’aide éducatrice. » Le procès-verbal d’entretien établi par le conseiller ORP de l’assurée le 4 mai 2017 indique qu’il a demandé à l’intéressée de lui remettre le retour de la dernière assignation et que celle-ci a répondu qu’il avait refusé de prendre ce document pour les précédentes assignations. Figure au dossier un document intitulé « Résultat de candidature » relatif à l’assignation du 21 avril 2017 avec l’indication que l’intéressée a présenté ses services le 24 avril 2017, la mention manuscrite « en attente » et la signature de l’assurée. Par courrier du 23 mai 2017, l’ORP de Lausanne a signalé à l’assurée qu’elle n’avait pas respecté les instructions en postulant auprès de l’ORP de Nyon, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Cela étant, l’ORP lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Par lettre du 29 mai 2017, l’assurée a notamment fait valoir ce qui suit : « Dans le cas concret, je n’ai malheureusement pas reçu la demande de l’ORP de Nyon envoyée uniquement par mail. En effet mi-avril j’ai changé de compte e-mail en même temps que j’ai acquis un smartphone. Je recevais auparavant les mails sur l’adresse du compte de mes enfants. Ce compte a été désactivé et je ne pouvais plus consulter mes mails ce qui explique que je n’ai pas pu voir la demande complémentaire de M. R.________. Je vous prie donc d’excuser ce malheureux concours de circonstances. J’en profite pour vous transmettre ma nouvelle adresse e-mail : […]@gmail.com En conclusion, je vous prie également pour l’avenir, de m’adresser toute demande de documents ou autre également par courrier postal. Par sécurité et pour éviter ce genre de mésaventure. » mailto:melisuli39@gmail.com

- 4 - Par décision du 15 juin 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage durant trente-et-un jours à compter du 26 avril 2017, au motif qu’en ne se conformant pas aux instructions qui lui avaient été données pour l’assignation du 21 avril 2017, elle avait contribué à prétériter ses chances d’engagement, ce qui revenait à refuser un emploi convenable. Il était précisé que la suspension tenait compte du fait que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 2'100 francs. Par courrier daté du 26 juin 2017, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision de suspension du 15 juin précédent. Elle a notamment fait valoir ce qui suit : « N’ayant jamais reçu l’assignation du 21 avril, je conteste avoir refusé un emploi convenable. Comme je l’ai expliqué dans mon courrier du 29 mai 2017, le précédent compte email que j’utilisais a été désactivé suite à mon passage à un tout nouveau smartphone reçu en cadeau de mes enfants. Le précédent appareil n’avait pas de carte SIM et ne me servait qu’à consulter les emails. Je tiens à préciser que, en dehors des éventuels messages de l’ORP, je n’ai pas la pratique de l’email pour communiquer, préférant le téléphone, le courrier postal ou le contact direct. Aussi je ne me suis rendu compte que mon adresse était hors service que lorsque j’ai voulu l’utiliser (en fait un logiciel de gestion des messages) pour contacter une amie le 30 avril et que je n’ai pas reçu de réponse de sa part, alors que tout avait l’air fonctionnel au moment de l’envoi. Elle m’a informé qu’elle n’avait rien reçu, ce qui m’a finalement alerté. Mon nouveau smartphone n’acceptant pas l’ancienne adresse email, j’ai donc dû en créer une nouvelle, communiquée à mon conseiller ORP lors de notre entretien du 4 mai. C’est à cette occasion que j’ai appris de sa bouche l’existence de cette assignation envoyée et jamais reçue, pour des raisons techniques dont je n’avais pas conscience. Ignorant que mon compte email était hors service, je ne pouvais pas agir pour remédier à cela. Au vu de ce qui précède et de ma bonne foi, je vous demande donc d’annuler cette sanction. » Par décision sur opposition du 22 septembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition et a confirmé la décision de suspension de l’ORP du 15 juin précédent. Il a rappelé que les éléments constitutifs d’un refus de

- 5 travail convenable étaient réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile et comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré. Cela étant, il a retenu que l’assurée avait l’obligation de respecter les instructions de l’office portant sur l’assignation du 21 avril 2017, ce que celle-ci n’avait pas fait dès lors qu’elle n’avait pas répondu à l’email de l’ORP de Nyon du 25 avril 2017 l’enjoignant à lui faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum adaptés au poste de couturière dont il était question. Pour le surplus, le SDE a considéré que l’assurée ne pouvait se prévaloir du fait qu’elle avait dû changer d’adresse email et qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions en cas de changement d’adresse ou de problèmes de sa messagerie et d’en informer l’ORP. Assimilant son comportement à un refus d’un emploi convenable, lequel constitue une faute grave, il a estimé que la suspension du droit à l’indemnité de chômage était justifiée. B. Par acte daté du 2 octobre 2017, reçu le 11 octobre suivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, H.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle fait notamment valoir ce qui suit : « Je souhaite d’abord préciser que je me suis mal exprimée dans mon opposition du 26.06.2017, car j’ai des difficultés en français. J’avais bien connaissance de l’assignation, puisque suite à celle-ci j’avais envoyé mon dossier à l’ORP de Nyon. Je n’ai par contre pas eu connaissance de l’existence de la demande d’envoi de nouveaux documents émanant de l’ORP de Nyon par email suite au dépôt de mon dossier, et ce en raison de mon email qui dysfonctionnait. L’assignation du 21 avril m’est parvenue par courrier postal, il m’était demandé de répondre par email, ce que j’ai fait le 24 avril au soir. Le 25 avril, l’ORP de Nyon me contacte vraisemblablement par retour d’email le matin, or comme mon adresse dysfonctionne suite au changement de smartphone, cette demande ne m’est pas notifiée. Je n’ai pas fait preuve de négligence, puisque je ne pouvais pas me douter de cette panne. Je n’ai pas changé mon adresse non plus par loisir, (et encore moins dans la nuit du 24 au 25 avril comme le laisse entendre votre décision, mais dès le 30 avril, jour où j’ai identifié ce problème). J’ai été obligée de changer d’adresse au moment où je me suis aperçue que la première ne fonctionnait plus.

- 6 - Ce n’est donc pas de la négligence, mais au contraire, une preuve de réactivité de ma part. Le passage au smartphone est aussi un effort pour moi de me « mettre à la page ». J’ai été victime d’un problème informatique que mes qualifications en la matière n’ont pas permis ni d’éviter, ni d’identifier (les emails semblaient pouvoir être envoyés, à l’inverse des réponses qui elles ne passaient pas). J’ai dû changer de smartphone, enfin, car le premier appareil était vétuste et s’éteignait sans cesse. Je vous demande donc de revenir sur votre décision. Elle ne justifie en tout cas pas la qualification de faute grave. » Dans sa réponse du 20 novembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 7 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (trente-et-un jours de suspension de l’indemnité de chômage), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c). b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 22 septembre 2017, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, pour négligence assimilable à un refus d’un travail convenable. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1 phr. 1 LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de

- 8 son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou

- 9 n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 5. a) En l’espèce, il est constant que la recourante a été assignée le 21 avril 2017 à faire acte de candidature auprès de l’ORP de Nyon dans un délai échéant le 25 août 2017 pour un poste de couturière à 50 %. La recourante a envoyé un dossier de candidature le 24 avril au soir par courrier électronique (adresse […]@gmail.com) à l’ORP de Nyon. Ce dossier de candidature ne correspondant pas au profil de couturière, le lendemain, soit le matin du 25 avril 2017, le gestionnaire en charge du dossier de l’ORP de Nyon a requis de la recourante, par retour de mail, qu’elle produise une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae adéquats pour un poste de couturière. La recourante expose qu’elle n’a jamais reçu le courrier électronique de l’ORP de Nyon du 25 avril 2017 en raison d’un dysfonctionnement de sa messagerie, raison pour laquelle elle n’y a pas répondu en envoyant les documents adéquats requis. Elle soutient également que lorsqu’elle s’est rendu compte que sa messagerie dysfonctionnait, respectivement n’était pas compatible avec son nouveau smartphone, elle a immédiatement créé une nouvelle adresse mail. Cela étant, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune négligence, encore moins une faute grave et qu’elle n’est par conséquent pas responsable du fait que sa candidature au poste de couturière auquel elle avait été assignée n’ait pas pu être finalisée. Pour sa part, l’intimé estime au contraire que c’est par négligence que l’assurée n’a pas pu prendre connaissance du courriel de l’ORP de Nyon du 25 avril 2017 et, partant, lui donner la suite qu’il convenait pour que sa candidature au poste de l’assignation soit valable. Il considère que, dès lors que la recourante avait envoyé son dossier de candidature à l’ORP le 24 avril 2017 avec une adresse électronique valable

- 10 - ([…]@gmail.com), il lui appartenait de consulter celle-ci, ce d’autant plus qu’elle avait utilisé une autre adresse mail que celle figurant sur son dossier à l’ORP ([…]@hotmail.com). De ce fait, elle devait être sanctionnée. b) La présente cause est assimilable au cas où l’ORP assigne un assuré à déposer un dossier de postulation pour un emploi déterminé, que l’envoi de dite postulation ne peut être établi au degré de vraisemblance prépondérante et que l’employeur conteste avoir reçu cette postulation : c’est alors l’assuré qui supporte les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. Ainsi si l’employeur conteste de façon crédible avoir reçu la postulation, l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 61 ad art. 30 LACI et les références citées). c) En l’espèce, le dossier de candidature correspondant au poste de couturière pour lequel l’assurée avait été assignée n’est pas parvenu dans les délais à l’ORP de Nyon pour le motif que la recourante avait envoyé un dossier de candidature inadéquat – ce qui, en soi, constitue déjà une négligence – et que par la suite elle n’a pas consulté sa messagerie électronique et n’a par conséquent pas pris connaissance du message de l’ORP de Nyon lui demandant de lui envoyer un dossier de candidature adapté au profil du poste. A cet égard, il convient de relever que la recourante a émis des déclarations incohérentes, voir fantaisistes, pour tenter de justifier le fait qu’elle n’avait pas pris connaissance du courriel de l’ORP de Nyon du 25 avril 2017 l’invitant à lui faire parvenir un dossier de candidature adéquat. Il paraît en effet pour le moins curieux que la messagerie qu’elle a utilisée le 24 avril 2017 au soir ait subitement dysfonctionné le lendemain matin, l’empêchant de recevoir ses mails. L’assurée n’a d’ailleurs produit aucune pièce susceptible de corroborer ses dires (capture d’écran par exemple). Ses explications relatives à son changement de smartphone ne sont elles non plus pas crédibles. Elles sont surtout sans pertinence : une messagerie électronique peut être facilement consultée à partir d’un ordinateur au lieu d’un smartphone.

- 11 - Quoiqu’il en soit, dès lors que l’assurée avait utilisé une autre messagerie que celle figurant sur son dossier à l’ORP, […]@hotmail.com (cf. confirmation d’inscription du 28 mars 2017), il lui appartenait de s’assurer que son dossier de candidature au poste pour lequel elle avait été assignée était bien parvenu à l’ORP de Nyon. Ce qu’elle n’a pas fait. La recourante n’a pas non plus réagi ni pris contact avec l’ORP de Nyon pour s’assurer que celui-ci avait bien reçu son dossier de candidature lorsqu’elle s’est prétendument rendu compte, le 30 avril 2017, que la messagerie […]@gmail.com ne fonctionnait pas. De même, elle n’a pas non plus pris la peine d’informer l’ORP qu’elle avait créé une nouvelle adresse mail. d) En définitive, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante a fait preuve de négligence dans la gestion de l’envoi de son dossier de candidature pour le poste auquel elle avait été assignée. Cela étant, elle a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable. Dès lors, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée. 6. La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI). L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n° 60 ad art. 30 LACI). Le

- 12 - Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI et les références citées). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable assigné à l’assuré, les directives du SECO prévoient une suspension de 31 à 45 jours en cas de premier refus (cf. Bulletin du SECO relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 ; cf. par ex. DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la

- 13 faute (TF 8C_601/2012 précité consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références citées). c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). d) En l’espèce, l’intimé a considéré que le comportement de la recourante était passible d’une sanction pour faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification ne prête pas le flanc à la critique. La sanction de trente-et-un jours de suspension, qui correspond à la quotité minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus d’un emploi convenable assigné, est conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave. Elle n’est au demeurant pas critiquable au vu des circonstances concrètes. La recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun élément qui permettrait d’atténuer le degré de la faute ou de constater que la sanction de trenteet-un jours de suspension pour faute grave était disproportionnée. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable. Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de trente-et-un jours, qui ne peut être que confirmée.

- 14 - 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, au demeurant non assistée d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, à Lausanne, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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