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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ17.018729

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,545 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 65/17 - 139/2017 ZQ17.018729 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. Y.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit, le 2 mai 2016, en qualité de chômeur à 50 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Un délai-cadre d'indemnisation d'une durée de deux ans lui a été ouvert à partir du 1er juin 2016. Par décision du 15 février 2017, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2017, en application des art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Cet office a constaté que les recherches d'emploi effectuées par l'intéressé durant le mois de janvier 2017 étaient insuffisantes. Lors d'un entretien de conseil à l'ORP, le 17 février 2017, l'assuré a remis à sa conseillère ORP la liste de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2017. Cette liste est signée et datée du 17 février 2017. Le recourant a exposé à sa conseillère que son fils lui avait envoyé la liste de recherches en question, par courrier électronique, le 31 janvier 2017. Le 22 février 2017, l'assuré s'est opposé à la décision de suspension précitée en demandant son annulation à l'autorité administrative. Il contestait d'une part, le caractère insuffisant de ses recherches d'emploi pour janvier 2017 en soulignant que leur nombre ne lui avait pas été reproché par sa conseillère ORP lors de l'entretien du 17 février 2017 et se plaignait, d'autre part, d'une sanction disproportionnée étant donné « l'oubli d'une annexe dans un mail alors que le document de recherches du mois de janvier 2017 existait. C'était d'ailleurs l'objet de [son] mail envoyé le 31 janvier ». Il ressort d'un échange de courriers électroniques joint à son opposition, que le recourant a adressé un mail à

- 3 sa conseillère ORP, le 31 janvier 2017. Il y mentionnait la remise, en pièce jointe, du formulaire de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2017. Par retour de courrier électronique du 1er février 2017, sa conseillère l'avait informé que la pièce jointe annoncée dans le mail était manquante. Cette réponse lui avait toutefois échappé de sorte qu'il n'avait été réellement informé de son omission que lors de l'entretien de conseil et de contrôle du 17 février 2017. Les 28 février et 1er mars 2017, l'assuré a envoyé le formulaire de ses recherches d'emploi pour janvier 2017, sous format scanné, à sa conseillère ORP. B. Le 14 mars 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a demandé à la conseillère ORP de préciser les motifs de la suspension prononcée le 15 février 2017. Lors d'un entretien téléphonique du 16 mars 2017, cette dernière a confirmé au Service de l'emploi que les recherches d'emploi de l'assuré pour janvier 2017 étaient manquantes, soit remises hors délai, et non pas insuffisantes comme mentionné dans la décision de suspension. Par décision sur opposition du 6 avril 2017, le SDE a confirmé la sanction prononcée par l'ORP. Il a constaté que la liste des recherches d'emploi de janvier 2017 avait été reçue par l'ORP seulement le 17 février 2017. Remises tardivement, les recherches d’emploi de l'assuré ne pouvaient plus être prises en considération. Il incombait à ce dernier de s'assurer du contrôle de l'expédition de ses recherches d'emploi, à plus forte raison que sa conseillère l'avait informé immédiatement que son mail du 31 janvier 2017 n'était accompagné d'aucun document. Les explications fournies n'étaient pas suffisantes à excuser le non-respect du délai de l'art. 26 al. 2 OACI, ni ne constituaient un motif de restitution de ce délai. C. Y.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 1er mai 2017 et conclu à son annulation. Produisant son courrier électronique du 31

- 4 janvier 2017 ainsi que le formulaire de ses recherches d'emploi de janvier 2017 remis à l'ORP, daté et signé du 17 février 2017, il maintient ne pas pouvoir être sanctionné au motif d'un nombre de recherches d'emploi insuffisantes. Dans sa réponse du 1er juin 2017, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que le recourant échoue à démontrer la remise de ses recherches d'emploi pour janvier 2017 dans le délai légal. Par réplique du 16 juin 2017, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions. Il précise à cet égard que l'intimé ne lui reproche plus des recherches d'emploi effectuées en nombre insuffisant pour janvier 2017 mais l'absence de la remise de la preuve de celles-ci dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI. Une copie de cette écriture a été transmise à l'intimé pour son information. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales

- 5 - (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA- VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Ayant été interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales 2017 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable. 2. Le litige a pour objet la suspension prononcée à l'égard du recourant dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu'il n'a pas apporté, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2017. 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle. b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai

- 6 supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3). 4. a) Dans la présente procédure, on observe en premier lieu que le recourant a envoyé à sa conseillère ORP un mail le 31 janvier 2017, mentionnant qu'il annexait la liste de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2017. Il n'y avait toutefois pas d'annexe à cet envoi, ce que la conseillère ORP lui a fait remarquer par retour de courrier électronique, le 1er février 2017. Le recourant ne conteste pas ces faits qui sont établis. S'il ne réfute pas non plus avoir été dûment rendu attentif au délai dans lequel il devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi, il soutient toutefois que le courrier électronique de sa conseillère lui a échappé car il n'a pris connaissance de son oubli que lors de l'entretien avec cette dernière, le 17 février 2017. Il a alors produit le formulaire de ses recherches d'emploi. b) La sanction est néanmoins justifiée. En choisissant de communiquer par courriers électroniques avec l'ORP pour la remise des formules de recherches d'emploi, le recourant est tenu de veiller à relever ses mails régulièrement. En l'espèce, il a été dûment avisé, avant l'échéance du délai pour produire la liste de ses recherches d'emploi, du fait qu'il n'avait pas joint cette liste à son courrier électronique du 31

- 7 janvier 2017 (cf. retour de mail du 1er février 2017). Il aurait dû réagir à bref délai à l'invitation de sa conseillère ORP de procéder au dépôt de ses recherches d'emploi manquantes. Par ailleurs, la liste remise lors de l'entretien à l'ORP du 17 février 2017, dont se prévaut le recourant, est datée et signée du 17 février 2017, ce qui laisse planer un sérieux doute sur l'existence de cette liste avant l'échéance du délai pour la déposer, en l'occurrence le dimanche 5 février 2017 reporté au lundi 6 février 2017 (cf. consid. 3b supra). Quoi qu'il en soit, l'intimé était fondé à considérer que le formulaire de recherches d'emploi litigieux n'avait pas été remis à l'ORP en temps utile, et à en tirer les effets juridiques sur les droits du recourant. 5. Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et, partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas de réduction de la suspension de cinq jours à trois jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3 et C 3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.3).

- 8 b) En l’occurrence, le recourant a remis ses recherches d'emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet. Certes, il a invoqué l'impossibilité de s'apercevoir de l'oubli de la liste de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2017 en annexe à son courrier électronique du 31 janvier 2017. Il n'a cependant pas été établi qu'il avait remis ses preuves d'emploi en temps voulu (cf. consid. 4b supra). Le recourant n'invoque par ailleurs aucun motif susceptible d’influencer sur la gravité de la faute commise. Aussi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours n'apparaît pas critiquable. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant, non assisté des services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 6 avril 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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