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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.048622

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,529 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 256/16 - 48/2017 ZQ16.048622 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mars 2017 _________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : C.________, à A.________ (VD), recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. Licenciée le 29 octobre 2015 pour le 31 décembre 2015 par l’entreprise L.________ SA où elle oeuvrait en qualité d’aide-comptable, C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite comme demandeuse d’emploi et a revendiqué les prestations de l’assurancechômage à compter du 1er janvier 2016. Son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP). Le 19 mai 2016, l’assurée a informé sa conseillère ORP qu’elle serait opérée du pied au début du mois de juin. Cette intervention a eu lieu le 8 juin 2016. Selon un certificat médical du 8 juin 2016, l’incapacité de travail de l’assurée était totale à compter de cette date. Dite incapacité a été prolongée de six semaines en date du 19 juillet 2016. Le 26 juillet 2016, l’ORP a informé l’assurée que son inscription en tant que demandeuse d’emploi était annulée en raison d’une maladie de longue durée. Dans un courrier séparé du même jour, l’ORP indiquait à l’assurée que dès qu’elle aurait retrouvé une capacité de travail même partielle, elle pourrait de nouveau s’annoncer à l’office, au plus tard le premier jour de sa capacité retrouvée. Par décision du 11 août 2016, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 1er juillet 2016, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2016 dans le délai légal. L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 15 août 2016. Tout en convenant avoir omis de remettre ses recherches d’emploi du mois de juin précédent, elle se prévalait de l’intervention chirurgicale

- 3 du 8 juin 2016 pour expliquer son oubli. Si celui-ci n’était certes pas excusable, il devait néanmoins être mis sur le compte des douleurs ayant suivi l’opération et des médicaments prescrits à cette occasion. L’assurée soulignait par ailleurs qu’elle s’était toujours scrupuleusement conformée à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et que, consciente de l’importance des indemnités au regard des contraintes financières qui étaient les siennes, elle n’aurait jamais pris le risque de ne pas envoyer ses recherches à temps. Elle demandait par conséquent l’annulation de la sanction prononcée à son endroit. Elle a joint à son courrier les recherches d’emploi effectuées pour la période comprise entre le 1er et le 7 juin 2016, soit cinq postulations. Statuant par décision du 21 octobre 2016, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Quand bien même il déclarait ne pas être insensible à la situation de cette dernière, les arguments avancés n’étaient toutefois pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue. Ainsi, point n’était besoin de se rendre dans les locaux de l’ORP pour y déposer les recherches d’emploi ; celles-ci pouvaient être expédiées par la poste ou transmises par un tiers. Par ailleurs, le prononcé d’une sanction ne dépendait pas du degré de gravité de la faute ni du comportement passé d’un assuré. Dans le même sens, la remise des recherches d’emploi, sans excuse valable, après l’expiration du délai légal n’était d’aucun secours pour l’assurée, puisque, dans cette éventualité, elles n’étaient plus prises en considération. Quant à la quotité de la sanction, elle tenait correctement compte des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’elle échappait à toute critique. B. Par acte du 3 novembre 2016, C.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Niant que le retard dans la transmission des postulations ait été imputable à « un problème de moyen », la recourante a répété que les médicaments administrés ensuite de l’opération du 8 juin 2016 avaient provoqué des somnolences et des vertiges ayant conduit à l’oubli qui lui était reproché. Celui-ci ne se serait jamais produit si elle

- 4 avait été dans son état normal. Elle estimait dès lors que, connaissant son état, l’ORP aurait dû lui rappeler les prescriptions en matière de communication des recherches d’emploi. Réaffirmant avoir toujours fait preuve de diligence vis-à-vis de l’assurance-chômage, elle soulignait une fois encore que la suspension prononcée était de nature à entamer ses ressources matérielles. Elle demandait le réexamen de sa situation à la lumière des arguments invoqués. Dans sa réponse du 9 janvier 2017, le SDE a souligné que la maladie de l’assurée ne constituait pas un empêchement non fautif au sens de la loi, dans la mesure où aucun élément ne permettait de retenir qu’il lui était impossible de faire parvenir la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juin 2016 dans le délai légal à l’ORP ou de confier cette tâche à un tiers. Dans ces conditions, une restitution du délai n’entrait pas en ligne de compte. Renvoyant pour le surplus à l’argumentation développée dans la décision attaquée, l’intimé a proposé le rejet du recours. Par réplique du 26 janvier 2017, la recourante a répété pour l’essentiel que la médication ordonnée était non seulement à l’origine de son propre oubli mais ne l’avait de surcroît pas amenée à envisager le recours à un tiers pour faire parvenir les postulations en cause à l’ORP. Elle a conclu à l’annulation de la suspension d’indemnités dont elle faisait l’objet. S’exprimant une ultime fois par pli du 10 février 2017, l’intimé a renvoyé à sa réponse du 9 janvier précédent ainsi qu’aux considérants de la décision litigieuse. Une copie de cette écriture a été communiquée pour information à la recourante, qui n’a pas procédé plus avant. E n droit :

- 5 - 1. a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; cf. aussi art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 21 octobre 2016, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, motif pris qu’elle n’avait pas remis en temps utile ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2016, singulièrement pour la période du 1er au 7 juin 2016.

- 6 - 3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le premier alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et la référence). b) Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17

- 7 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 17 LACI p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi rendues tardivement, par exemple dans une procédure d’opposition, sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi (Boris Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI p. 205 et la jurisprudence citée). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer

- 8 des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. 4. a) En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi pour le mois de juin 2016 n’a été remise par la recourante dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence jusqu’au lundi 6 juin 2016. De son côté, tout en ne contestant pas avoir omis de faire parvenir à temps ses recherches d’emploi relatives au mois précité, la recourante se prévaut de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie en date du 8 juin 2016 pour expliquer son oubli. La question est dès lors de savoir dans quelle mesure les circonstances du cas particulier étaient compatibles avec l’obligation de remettre les recherches d’emploi dans le délai légal. b) A ce stade, il convient de noter que, dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail tombe en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Cette obligation peut être supprimée, entre autres, durant une incapacité au sens de l’art. 28 LACI, disposition portant sur l’octroi de l’indemnité de chômage en cas d’incapacité passagère de travail. Dite incapacité doit être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI p. 201 s. ; avec référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007 ; cf. également ch. B314 Bulletin LACI IC).

- 9 - En l’occurrence, selon le certificat médical du 8 juin 2016, la recourante a présenté une incapacité de travail totale à compter de cette date. Au vu de la jurisprudence précitée, les recherches du mois de juin 2016 ne portaient dès lors que sur la période comprise entre le 1er et le 7 juin 2016 (cf. aussi l’opposition du 15 août 2016). c) La recourante a remis le justificatif de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2016 au stade de l’opposition seulement en invoquant avoir été opérée en date du 8 juin 2016. Cela ne saurait toutefois constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. En effet, en l’absence de document médical attestant que la recourante était privée de sa capacité de discernement, on doit admettre, ainsi que l’expose l’intimé, qu’elle était, au degré de la vraisemblance prépondérante, en mesure, malgré la prise de médicaments consécutive à son intervention chirurgicale, de faire parvenir ses recherches d’emploi ou de confier cette tâche à l’un de ses proches. Il convient au demeurant de relever que rien n’empêchait la recourante de transmettre ses recherches avant son intervention chirurgicale dans la mesure où la date de celle-ci était connue. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que rien n’empêchait objectivement l’intéressée de déposer dans le délai ordinaire la preuve des postulations effectuées. Aussi, en l’absence d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après le délai prévu par cette disposition ne peuvent être prises en compte pour apprécier les efforts fournis par la recourante durant le mois de juin 2016 pour retrouver un travail. d) Partant, la décision de suspension de l’intimé était fondée. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

- 10 a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, troisième phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Ce qui est déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le comportement général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant compte de toutes les circonstances (objectives et subjectives) essentielles du cas d’espèce (ATF 141 V 365 consid. 4.1). b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, la deuxième fois; la troisième fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est prévu (cf. ch. D79 Bulletin LACI IC). c) In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute commise par la recourante et suspendu le droit de cette dernière à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, soit en-dessous de la limite inférieure prévue par le barème susmentionné.

- 11 - Si la faute de la recourante est avérée concernant le fait de ne pas avoir remis ses recherches d’emploi du mois de juin 2016 en temps utile, il convient néanmoins de souligner qu’elle a rempli ses autres obligations de demandeuse d’emploi de façon irréprochable. Il n’y a en effet au dossier aucune sanction quant au délai de remise des preuves de recherches d’emploi ou en relation avec la qualité ou la quantité de ces dernières. Il en va de même concernant une absence injustifiée à la séance d’information ou à un rendez-vous de conseil et de contrôle. Compte tenu de ces circonstances, la quotité de la sanction s’avère appropriée, si bien qu’elle échappe à toute critique. d) On relèvera encore que la recourante ne saurait tirer argument d’une situation matérielle précaire pour tenter d’obtenir qu’il soit renoncé au prononcé d’une sanction ou, à tout le moins, qu’elle soit réduite. En effet, faire droit à une telle requête reviendrait à contrevenir au principe de l’interdiction de l’inégalité de traitement (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164). En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que les règles du droit fédéral n’ont pas été violées. 6. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition querellée. 7. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme C.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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