403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 238/16 - 21/2017 ZQ16.044336 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 février 2017 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.
- 2 - E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante française née en 1981, est titulaire d’une maîtrise de langues étrangères appliquées (anglais et espagnol) et d’un master de français langue étrangère (FLE), délivrés en 2003 et 2006 par l’Université [...]. Depuis 2006, elle a exercé des activités de professeur de français au profit d’étudiants non francophones, tant à l’étranger que dans plusieurs écoles privées en Suisse. Engagée à compter de septembre 2014 en tant que professeur de français par B.________SA, elle a été licenciée avec effet au 31 décembre 2015 pour motifs économiques. B. L’assurée s’est annoncée auprès des organes de l’assurancechômage, en s’inscrivant à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) [...] le 26 novembre 2015, et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre indemnisé dès le 1er janvier 2016. C. A l’occasion d’un entretien de conseil du 22 juin 2016, le conseiller en charge du dossier de l’assurée auprès de l’ORP lui a remis une assignation à faire acte de candidature pour un emploi de maîtresse d’enseignement secondaire de français auprès du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) du canton de Genève, soit du Centre de formation professionnelle technique (CFPT). En l’absence de postulation de l’assurée, l’ORP a sollicité des explications de cette dernière par pli du 8 juillet 2016, à laquelle elle a donné suite le 10 juillet 2016. Elle a exposé que l’emploi au concours ne relevait pas de ses compétences dans la mesure où l’enseignement concerné était destiné à des élèves francophones. Elle ne disposait par
- 3 ailleurs pas d’une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (MASE) figurant dans les prérequis du DIP. Par décision du 13 juillet 2016, l’ORP a infligé une sanction à l’assurée, en la suspendant à hauteur de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage dès le 25 juin 2016, motif pris du refus d’un emploi convenable. D. L’assurée s’est opposée à cette décision par correspondance du 8 août 2016, où elle a réitéré et développé ses précédents arguments, tout en concluant à l’annulation de la sanction prononcée le 13 juillet 2016. Saisi de la procédure d’opposition, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée aux termes d’une décision sur opposition du 14 septembre 2016. Il a confirmé ce faisant que l’assurée s’était rendue coupable d’un refus d’emploi convenable, la quotité de la sanction s’avérant au surplus justifiée en présence d’une faute grave. E. L’assurée a déféré la décision sur opposition du 14 septembre 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 7 octobre 2012 [recte : 2016] concluant derechef à l’annulation de la suspension de son droit à l’indemnité pour les raisons précédemment exposées. Le SDE a répondu au recours le 9 novembre 2016 et en a proposé le rejet, considérant qu’il n’appartenait pas à la recourante de déterminer a priori l’adéquation de l’emploi assigné avec son profil professionnel, mais uniquement à l’employeur concerné. A tout le moins, aurait-elle dû s’entretenir avec son conseiller ORP avant de prendre la décision de ne pas proposer ses services au CFPT.
- 4 - Par réplique du 26 novembre 2016, la recourante a suggéré l’audition de son conseiller ORP et renvoyé aux pièces produites auprès de la Cour de céans, sans formuler d’autres réquisitions. Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans le développement juridique infra.
- 5 - E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
- 6 - La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 14 septembre 2016, à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 25 juin 2016, du fait que celle-ci aurait refusé un emploi convenable en ne donnant pas suite à l’assignation de l’ORP du 22 juin 2016. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
- 7 - Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI). 4. a) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b) ou qui ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c). b) L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. La prise en compte des aptitudes doit permettre en premier lieu d’éviter qu’il en soit trop demandé à la personne assurée sur le plan physique, mental et professionnel. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque
- 8 que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (TF C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3). A cet égard, les directives administratives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), soulignent que n’est pas réputé convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. Est réputé convenable un travail qui n’est pas à la hauteur des aptitudes de l’assuré, mais non un travail qui le dépasse (Bulletin LACI-IC, octobre 2012, ch. B285). c) Le refus d’un emploi ne présuppose pas un refus explicite d’accepter l’emploi. Des manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI ; voir également TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). e) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125). 5. a) In casu, l’assignation du 22 juin 2016 pour le poste de maîtresse d’enseignement secondaire de français au sein du DIP du canton de Genève mentionne les réquisits suivants : « […] Votre profil
- 9 - Le/la candidat-e doit être titulaire du titre universitaire Master dans la branche d’enseignement (français) et du titre pédagogique MASE. Il/elle doit avoir une expérience d’enseignement dans la branche en question. […] » Le poste à pourvoir était un emploi à plein temps, pour lequel il appartenait à l’assurée de postuler par courriel ou formulaire en ligne auprès du CFPT dans un délai fixé au 24 juin 2016. Il n’est pas contesté que la recourante a décidé de son propre chef de ne pas offrir ses services pour l’emploi en question. b) Au stade de la procédure d’opposition, comme auprès de la Cour de céans, la recourante a souligné être professeur de français langue étrangère depuis de nombreuses années, pouvant se prévaloir de son master FLE, à défaut d’un master en lettres ou d’un diplôme d’enseignement de l’éducation nationale française (CAPES). Elle a au surplus rappelé son parcours professionnel et ses efforts constants déployés en vue de retrouver une activité lucrative, ayant d’ailleurs accepté un emploi temporaire auprès de l’Ecole D.________ durant l’été 2016. Etaient notamment annexés à titre de justificatifs le curriculum vitae de l’assurée, ainsi que des tirages de ses titres et certificats de travail. En outre, en procédure de recours, la recourante s’est prévalue d’un courriel rédigé le 30 septembre 2016 par l’assistante de direction du CFPT et libellé comme suit : « […] Après avoir consulté le doyen concerné, je vous confirme que vous n’avez pas le titre requis pour enseigner à des élèves de maturité professionnelle et qu’en conséquence, vous n’auriez pas été sélectionnée pour le poste proposé. Effectivement, en toute bonne foi et en tant que spécialiste dans le domaine, vous êtes à même de considérer que ce poste n’était pas adéquat en raison de vos compétences professionnelles certaines, mais inadaptées au poste en question. Toutefois, votre titre vous permettrait éventuellement de dispenser ponctuellement des cours d’appui dans notre établissement pour autant que vos compétences aient fait l’objet d’une attestation du DIP […]. » La recourante a également produit une attestation rédigée le 6 octobre 2016 par la directrice-adjointe de l’Institut C.________, laquelle
- 10 confirmait la teneur des explications de l’assurée quant à ses qualifications professionnelles et sa spécialisation. c) Le Service des ressources humaines du DIP du canton de Genève a mis à disposition sur internet des précisions relatives aux potentielles candidatures (www.ge.ch/dip/travailler-au-dip). Sous rubrique des conditions de postulation à un emploi au niveau du cycle d’orientation ou de l’enseignement secondaire, il est souligné que les candidats doivent « être en possession d’un titre reconnu pour l’enseignement secondaire I (cycle d’orientation) et II (écoles de maturité) obtenu à l’Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE) de l’Université de Genève (maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire – MASE) ou dans une HEP suisse ». Pour les détenteurs de titres pédagogiques/d’habilitations à l’enseignement secondaire étrangers, ces derniers doivent « être en possession d’une équivalence décernée par la CDIP [réd. : Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique] ». Les renseignements pratiques, versés en Annexe 1, signalent que « seules les candidatures des titulaires de diplômes d’enseignement reconnus sont susceptibles d’être prises en considération ». d) Vu les éléments supra, il ne fait pas de doute que la recourante ne disposait tout simplement pas des titres requis pour prétendre au poste assigné le 22 juin 2016 auprès du DIP du canton de Genève. L’assurée n’avait en effet aucun des titres mentionnés dans les conditions de postulation pour les établissements du cycle d’orientation et de l’enseignement secondaire, ni une équivalence décernée par la CDIP. Au demeurant, l’obtention d’une équivalence pourrait s’avérer incertaine, une maîtrise en langues étrangères ne s’apparentant pas à un master en lettres, alors que le master dont est titulaire la recourante a été décerné pour le français langue étrangère, non pas pour le français au sens strict. Les descriptifs des métiers de professeur FLE et professeur de lycée ou de collège mettent d’ailleurs en exergue les différences entre les formations corrélatives et leur finalité respective (cf. www.cidj.com/article-métier/).
- 11 - Il est dès lors plus que probable que la candidature de la recourante aurait été écartée sans plus ample examen, ainsi que le confirme d’ailleurs l’assistante de direction du CFPT dans son courriel du 30 septembre 2016. Qui plus est, dans la mesure où la recourante ne disposait pas des titres ou équivalence auxquels était conditionné l’accès au poste proposé par le DIP du canton de Genève, son engagement n’aurait de toute façon pas été possible. Etant rappelé que les conditions d’engagement au poste en question sont fixées réglementairement, l’employeur ne dispose en effet d’aucune marge de manœuvre dans ce contexte. Partant, force est de déduire que le poste assigné à l’assurée par l’ORP le 22 juin 2016 ne correspondait pas à ses compétences professionnelles. Il doit donc être qualifié de non convenable au sens entendu par l’art. 16 al. 2 let. b LACI. e) On ajoutera que le grief de l’intimé consistant à reprocher à la recourante de n’avoir pas contacté préalablement son conseiller auprès de l’ORP avant d’avoir renoncé à offrir ses services tombe à faux, car l’objet du litige porte sur le caractère convenable de l’emploi assigné et non sur une éventuelle violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Cela étant, le conseiller ORP disposait de toutes les informations utiles sur le cursus de la recourante et aurait pu se rendre compte spontanément que sa candidature au poste mis au concours par le DIP du canton de Genève était vaine. 6. a) L’intimé a en définitive violé le droit fédéral en suspendant la recourante dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. Partant, la sanction infligée à l’assurée n’est pas justifiée dans son principe et doit être annulée, ce qui entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision sur opposition du 14 septembre 2016.
- 12 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________, à [...], - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :