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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.041953

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,767 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 221/16 - 157/2017 ZQ16.041953 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 août 2017 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; art. 45 OACI.

- 2 - E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assuré), né en 1986, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce profil « E » (formation élargie), s’est annoncé le 19 novembre 2014 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de N.________ (ci-après : l’ORP), après avoir essentiellement œuvré dans l’hôtellerie. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans. L’intéressé ayant par la suite trouvé du travail dans le domaine de l’événementiel, son dossier a été clôturé avec effet au 1er février 2015. B. Licencié pour raisons économiques avec effet au 31 décembre 2015, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 9 décembre 2015. Il s’est vu ouvrir un second délai-cadre d’indemnisation. Le 15 mars 2016, l’ORP a assigné l’assuré à une mesure du marché du travail (MMT) consistant en des cours de formation en bureautique, du 2 mai au 2 juin 2016, à [...]. Le 4 mai 2016, l’ORP a annulé l’assignation susdite avec effet au 6 mai 2016. Le 11 mai 2016, l’ORP a assigné l’assuré à un stage d’essai à 100% auprès de l’entreprise « E.________ » à Y.________, pour la période du 9 au 21 mai 2016. Par courriel du 13 mai 2016, l’assuré a informé son conseiller ORP C.________ qu’il avait mis fin la veille à son stage à Y.________. Interpellé quant aux raisons de cette interruption, l’intéressé a répondu ce qui suit dans un courriel du 18 mai 2016 à son conseiller susnommé :

- 3 - "Parce que 70% du travai[l] était le nettoyage ainsi qu’une raison qui ne devrait pas être c’est que je gagne plus en état au chômage." Le 19 mai 2016, l’ORP a annulé l’assignation du 11 mai 2016 avec effet au 12 mai 2016. Toujours le 19 mai 2016, l’ORP a adressé à l’assuré un courrier relevant que le stage d’essai auprès de l’entreprise « E.________ » avait été interrompu et que cette attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage, susceptible d’aboutir à une suspension du droit aux indemnités de cette assurance. L’intéressé était conséquemment invité à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question. Aux termes d’une correspondance du 25 mai 2016, l’assuré a exposé qu’il avait arrêté son stage dans le mesure où 60% du travail avait consisté à faire du nettoyage et 35% à remplir des éprouvettes avec des épices. Le 15 juin 2016, l’ORP a adressé à l’assuré une correspondance relevant que celui-ci avait refusé un emploi auprès de la société « E.________ » pour un poste de vendeur, respectivement que l’abandon du stage d’essai auprès de cette entreprise avait mis fin à un éventuel emploi convenable et que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage, susceptible de conduire à une suspension du droit aux indemnités. Cela étant, l'ORP a imparti à l'intéressé un délai de dix jours pour s'expliquer par écrit sur les faits reprochés. Par décision du 7 juillet 2016, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage durant 31 jours à compter du 13 mai 2016, au motif que l’intéressé avait refusé un emploi de vendeur auprès de la société « E.________ » alors même que cet emploi correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue. L’assuré s’est opposé à cette décision dans un écrit du 19 juillet 2016. Il a essentiellement fait valoir qu’il s’était contenté d’arrêter

- 4 un stage dans un domaine qui n’était pas le sien : en effet, il était au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce lui permettant de prétendre à une activité de bureau, alors que le stage entamé à Y.________ portait sur un poste de vendeur. Il a ajouté que pendant son stage, 75% de son activité avait porté sur du nettoyage, 20% sur le remplissage d’éprouvettes avec des condiments et 5% sur de la vente. Pour lui, il ne s’agissait donc pas d’un poste d’employé de commerce mais de nettoyeur. Dans ces conditions, l’assuré a estimé que la suspension prononcée à son égard était abusive – d’autant qu’il avait été honnête tout au long de sa période chômage et avait même réalisé un gain intermédiaire, ce qui déchargeait les caisses de chômage et rendait la reprise de travail plus aisée. Par décision sur opposition du 2 septembre 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 7 juillet précédent. Dans sa motivation, il a tout d’abord relevé que l’assuré se voyait reprocher le refus d’un emploi convenable de vendeur auprès de l’entreprise « E.________ » à Y.________, dans la mesure où il avait mis un terme à un stage d’essai pouvant déboucher sur un emploi fixe et avait ainsi empêché la conclusion d’un contrat de travail. Le SDE a en particulier retenu que l’intéressé, ayant certes auparavant œuvré comme employé de commerce, n’avait aucune raison valable pour refuser cet emploi, dès lors qu’il aurait pu commencer l’activité en cause et continuer à faire des recherches en parallèle afin de trouver un poste d’employé de commerce. Pour l’autorité, rien ne permettait donc d’établir que l’emploi proposé n’était pas convenable au sens de la législation applicable, étant au surplus souligné que le salaire proposé pour l’emploi litigieux aurait permis à l’assuré de sortir du chômage quand bien même il avait allégué gagner davantage au chômage. Cela étant, le SDE a conclu que l’assuré, qui avait laissé passer l’occasion de conclure un contrat de travail en mettant un terme au stage d’essai, avait adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi, justifiant ainsi la sanction prononcée à son endroit. Enfin, ledit service a confirmé la quotité de la suspension fixée par l’ORP.

- 5 - C. Par acte déposé le 24 septembre 2016 (date de l’envoi sous pli recommandé), A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant allègue tout d’abord avoir découvert lors de son stage que l’entreprise « E.________ » jouissait d’une mauvaise réputation, ce qui ne ressortait pas du descriptif du poste en question. Il expose en outre que ledit stage ne lui a pas été assigné par l’ORP mais qu’il a trouvé l’annonce y relative sur le site internet [...], qu’une postulation par lettre manuscrite était exigée dans l’annonce, qu’il y avait donné suite et avait reçu en retour deux formulaires à compléter, suite à quoi il avait été contacté par la société « E.________ » qui lui avait demandé s’il était intéressé par un stage d’essai – ce qui l’avait amené à devoir interrompre les cours de bureautiques entamés par le biais de l’ORP. Le recourant relève de surcroît que, de janvier à juin 2016, il a effectué un gain intermédiaire en tant que livreur de pizza trois soirs par semaine, cela pour pouvoir rester actif et ne pas être à la charge de l’Etat à 100%. L’assuré se défend par ailleurs d’avoir refusé un emploi convenable, attendu qu’un poste de vendeur/logisticien tel que celui proposé par l’entreprise « E.________ » n’est pas comparable à un poste de réceptionniste d’hôtel ou d’employé de commerce. En annexe à son recours, l’intéressé produit un onglet de pièces comportant notamment un extrait de sa boîte de réception électronique portant sur les courriels échangés avec l’ORP pour la période du 16 décembre 2015 au 14 juin 2016, un questionnaire de candidature vierge à l’en-tête de l’entreprise « E.________ » pour un poste de « Vendeur(se) polyvalent et logistique », ainsi qu’un second formulaire de postulation de cette société dûment complété par le recourant et daté du 12 avril 2016. Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 26 octobre 2016. Il relève en particulier qu’au regard de l’obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, le

- 6 recourant ne saurait se prévaloir du fait que le descriptif du poste litigieux contenait de fausses informations et que dans la réalité l’emploi ne correspondait pas à un poste de vendeur/logisticien. Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures datées respectivement des 7 et 22 novembre 2016. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre

- 7 de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si c’est à juste titre que l’assuré s’est vu infliger une suspension de 31 jours de son droit à l’indemnité de chômage, pour avoir refusé un emploi convenable de vendeur auprès de l’entreprise « E.________ ». 3. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger. L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (cf. art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). La loi contient une définition négative de la notion de "travail convenable" (cf. art. 16 al. 2 LACI). N'est notamment pas réputé convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ou qui ne convient pas à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (cf. art. 16 al. 2 let. b et c LACI). En fonction des conditions de travail ou de rémunération, un emploi peut également ne pas être réputé convenable (cf. art. 16 al. 2 let. a et i LACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (cf. TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les arrêts cités). Le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression

- 8 d'une sanction (cf. TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’assuré a par ailleurs l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (MMT) propres à améliorer son aptitude au placement (cf. art. 17 al. 3 phr. 2 let. a LACI). Selon l’art. 59 al. 1bis LACI, ces mesures comprennent les mesures de formation (cf. art. 60 LACI : cours collectifs et individuels, stages de formation, entreprises de pratique commerciale), les mesure d’emploi (cf. art. 64a ssLACI : programmes d’emploi temporaire, stages professionnels, semestre de motivation) et les mesures spécifiques (cf. art. 65 ss LACI : allocation d’initiation au travail, allocations de formation, contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante). Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b) On range encore dans la catégorie des manquements susceptibles d’être sanctionnés sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. d LACI l’interruption injustifiée d’un test d’aptitude professionnelle ou d’un stage d’essai au sens de l’art. 25 let. c OACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 57 ad art. 30 LACI p. 315). Le stage d’essai offre à l’assuré la possibilité d’apprendre à connaître une profession ou de se faire une idée plus précise d’une formation professionnelle ; le test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail permet en revanche d’établir si l’assuré dispose des aptitudes

- 9 requises par une profession. Ces instruments, qui peuvent donner lieu à un allègement du contrôle allant jusqu’à trois semaines (cf. art. 25 let. c OACI), ne sont pas assimilables à une MMT au sens des art. 59 ss LACI (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] ch. B358). Il s’agit de mesures sui generis durant lesquelles l’employeur ne verse aucun salaire, le chômeur étant indemnisé au travers des prestations de chômage (cf. Rubin, op. cit., n° 77 ad art. 17 LACI p. 217). Ces mesures justifient le prononcé d’une sanction dès l’instant où elles sont compromises par l’assuré, attendu qu’elles débouchent souvent sur la conclusion d’un contrat de travail (cf. Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 30 LACI p. 315). En d’autres termes, n’observe pas les instructions de l’autorité compétente le chômeur qui interrompt sans motif valable un stage d’essai ou un test d’aptitude professionnelle qui avait de bonnes chances de déboucher sur la conclusion d’un contrat de travail. Ce cas de figure peut, selon la doctrine, être assimilé à un refus d’emploi (faute grave). Il a pratiquement les mêmes effets et devrait, dès lors, être sanctionné presque aussi durement que s’il s’agissait d’un refus d’emploi (faute moyenne, voire faute grave). La faute devrait être qualifiée de grave lorsque le comportement de l’assuré durant le stage d’essai ou le test d’aptitude professionnelle compromet un engagement qui paraissait probable. Lorsqu’au terme du stage d’essai ou du test d’aptitude professionnelle, l’employeur propose la conclusion du contrat de travail, il y a alors assurément refus d’emploi si l’assuré rejette cette proposition ; dans cette éventualité, la faute est grave (cf. Boris Rubin, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 398). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 4 let. b OACI précise que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif

- 10 valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (cf. ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; cf. TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). 4. a) Il est constant que, le 9 mai 2016, le recourant a débuté un stage de deux semaines (soit jusqu’au 21 mai 2016) auprès de l’entreprise « E.________ », stage qu’il a interrompu le 12 mai 2016 essentiellement en raison de la nature des tâches à effectuer. Ce comportement a été assimilé par l’intimé à un refus d’emploi convenable et a de ce fait été sanctionné d’une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage, ce que le recourant conteste. b) Force est d’admettre qu’en interrompant le stage en cause le 12 mai 2016, l’assuré a mis fin à une mesure qui visait à sa réinsertion sur le marché du travail. Pour autant, les informations au dossier manquent pour qualifier ce comportement du point de vue de l’assurancechômage. aa) D’une part, les modalités du stage auprès de la société « E.________ » restent floues en l’état du dossier. Il apparaît certes que l’intéressé avait pris contact avec ladite société avant même de débuter une MMT dans le domaine de la bureautique le 2 mai 2016, ayant notamment rempli un formulaire de candidature pour un poste de « Vendeur(se) polyvalent et logistique » auprès de l’entreprise « E.________ » le 12 avril 2016, après avoir découvert l’annonce y relative sur le site internet [...] – ce dont l’intimé ne disconvient pas. En revanche, rien au dossier ne permet de déterminer les paramètres exacts ayant finalement abouti à l’assignation du 11 mai 2016, intervenue deux jours après le début du stage litigieux le 9 mai

- 11 - 2016. En particulier, il n’existe aucun indice concret quant au point de savoir s’il était prévu de pérenniser le poste de l’assuré en cas de réussite du stage ou si au contraire la mesure en question n’était de toute façon pas appelée à s’inscrire dans la durée. A cet égard, les intentions de l’entreprise « E.________ » restent totalement inconnues, de même que les conditions d’intervention de l’ORP, et les explications sommairement fournies par le recourant ne permettent pas davantage de lever ces interrogations. Les éléments qui précèdent sont pourtant cruciaux pour trancher le point savoir si l’assuré a interrompu sans motif valable un stage d’essai ou un test d’aptitude professionnelle qui avait de bonnes chances de déboucher sur la conclusion d’un contrat de travail (cf. consid. 3b supra). Compte tenu de ces lacunes, c’est donc sur un dossier incomplet que l’intimé s’est fondé pour reprocher au recourant d’avoir mis un terme à un stage qui pouvait déboucher sur un emploi fixe, respectivement d’avoir empêché la conclusion d’un contrat de travail (cf. décision sur opposition du 2 septembre 2016 p. 3). bb) A cela s’ajoute que les indications sur le poste en question ne se trouvent que par bribes dans les écrits de l’assuré des 18 mai, 25 mai, 19 juillet, 24 septembre et 7 novembre 2016. Il en résulte plus spécifiquement qu’aux dires du recourant, le stage auprès de l’entreprise « E.________ » consistait majoritairement en du nettoyage et, dans une moindre mesure, en de la préparation de produits et de la vente. On chercher toutefois en vain un réel descriptif du poste en question et des conditions de travail auxquelles l’assuré était soumis. Il suit de là qu’à ce niveau également, le dossier de la cause n’a pas été suffisamment instruit et ne permet donc pas au présent tribunal de jauger en connaissance de cause la validité des motifs invoqués par l’assuré pour mettre un terme au stage entamé au sein de la société « E.________ ».

- 12 c) Attendu que l’instruction menée par l’administration s’avère incomplète et que la Cour de céans ne dispose en conséquence pas des éléments nécessaires pour qualifier le comportement reproché au recourant sous l’angle de l’assurance-chômage, il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l’intimé – à qui il appartient au premier chef d’instruire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) – pour qu’il en complète l’instruction puis rende une nouvelle décision. 5. a) A la lumière des considérants qui précèdent, il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 2 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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