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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.037204

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,875 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 167/16 - 258/2016 ZQ16.037204 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2016 ______________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé jusqu’au 31 janvier 2016 comme vendeuse pour la société M.________. Licenciée par son employeur, elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de C.________ (ci-après : l’ORP) le 1er février 2016, comme demandeuse d’emploi à 100%. Par décision du 25 mai 2016, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité pour une durée de dix jours dès le 1er mai 2016, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’avril 2016 dans le délai légal. Frappée d’opposition, cette décision a été confirmée le 2 août 2016 par l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé). L’assurée ayant affirmé qu’elle avait déposé la preuve de ses recherches d’emploi à l’ORP le 6 mai 2016, l’autorité d’opposition a indiqué que les recherches opérées par elle-même ainsi que par l’ORP n’avaient pas permis de retrouver le formulaire litigieux, ni aucun élément de nature à établir qu’il serait parvenu à l’ORP dans le délai légal. La décision rendue par l’ORP devait ainsi être confirmée, tant dans son principe que dans sa quotité, l’assurée ayant déjà été précédemment sanctionnée pour manquement à ses devoirs en lien avec la recherche d’emplois. B. Par acte du 18 août 2016, G.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 2 août 2016, dont elle a conclu à l’annulation. Réitérant avoir déposé le formulaire litigieux à l’ORP le 6 mai 2016, elle estime ne pas devoir supporter les conséquences de sa perte par l’office. Dans sa réponse du 20 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, estimant que la

- 3 recourante n’avait pas invoqué d’éléments susceptibles de conduire à un autre résultat.

- 4 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. a) Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant dix jours dès le 1er mai 2016. b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

- 5 entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération. S’il manque à ses obligations en matière de recherche d’emploi, l’assuré est suspendu dans son droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. c) Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai supplémentaire pour remettre les recherches d’emploi non produites au cinq du mois suivant. Dans ce contexte, la Haute Cour a souligné que cette disposition de l'ordonnance constitue une concrétisation des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné. Elle a également considéré que la suspension du droit à l'indemnité est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA (notamment l’art. 43 a. 3 LPGA). Le Tribunal fédéral en a déduit que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). d) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère

- 6 pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2, 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective de ceux-ci. La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations (de l’assuré, du conjoint, de tiers) ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Schulthess 2014, p. 206, no 32 ad art. 17). 3. En l’espèce, la recourante était tenue de transmettre le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi du mois d’avril 2016 au plus tard le 6 mai 2016, le 5 mai 2016 étant férié (cf. art. 38 al. 3 LPGA et 26 al. 2 OACI). Or, ce document ne figure pas dans son dossier. Bien qu’elle affirme l’avoir remis directement au guichet de l’ORP de C.________ le dernier jour du délai, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir que tel a bien été le cas. Elle ne démontre pas non plus que l’office aurait égaré le formulaire après l’avoir reçu. Or, les conséquences de l’absence de preuve s’agissant de la remise des listes de recherches d’emploi doivent être supportées par l’assuré (cf. consid. 2c supra). Il s’ensuit qu’il doit être retenu que la recourante n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’avril 2016 dans le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI. C’est ainsi à juste titre que l’ORP, puis le Service de l’emploi, ont suspendu son droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. 4. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

- 7 a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

b) En l’occurrence, l’intimé a prononcé une suspension de dix jours, prenant notamment en compte le fait que la recourante avait déjà été l’objet d’une précédente sanction en lien avec ses recherches d’emploi. Ce faisant, il a considéré que l’assurée avait commis une faute légère et a suivi la pratique administrative en cas de second manquement. On observera dans ce contexte que, bien qu’invité à remettre au tribunal son dossier complet, l’intimé n’a produit aucune pièce établissant qu’il s’agissait d’une seconde sanction. La recourante ne conteste toutefois pas cet élément, de sorte qu’on peut considérer ce fait comme établi. Partant, la sanction prononcée n’est pas critiquable ; elle doit être confirmée.

5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante succombant et n’ayant au surplus pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 août 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

- 8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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