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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.029721

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,008 Wörter·~30 min·6

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 136/16 - 214/2016 ZQ16.029721 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE - DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 LPGA ; art. 10 al. 2 let. b, 11, 22 al. 1 et 2 et 24 LACI ; art. 37 OACI

- 2 - E n fait : A . X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], a été engagée au 1er septembre 2001 par Z.________, en qualité de collaboratrice de vente à 60% à la Boutique [...]. Depuis le 1er août 2011, elle a également occupé un emploi de femme de ménage à raison de onze heures par semaine auprès de la société T.________. Par courrier du 30 novembre 2013, Z.________ a licencié l'assurée avec effet au 31 mars 2014, pour raisons économiques. Le 29 janvier 2014, X.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ciaprès : l’ORP), à un taux de disponibilité de 60%. Dans sa demande d'indemnités à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), l'assurée a indiqué être disposée à travailler à hauteur de 60% d'une activité à plein temps et a sollicité l'octroi d'indemnités dès le 1er avril 2014. Renseignant la caisse le 24 avril 2014 par le biais du formulaire « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois d'avril 2014, l'assurée a fait savoir qu'elle recherchait une activité à 60%. Sur les formulaires ultérieurs, elle a systématiquement répondu par l'affirmative à la question de savoir si le pourcentage de l'activité recherchée était identique à celui du mois précédent. A teneur de la « Confirmation d'inscription » émise par l'ORP le 8 mai 2014, le taux d'activité de l'assurée a été porté de 60% à 100%. Sur cette base, la caisse a procédé au calcul du gain assuré, qu’elle a arrêté à 4'487 francs. Le salaire réalisé auprès de T.________ a été annoncé chaque mois à la caisse par l'employeur, au moyen du formulaire « Attestation de gain intermédiaire ».

- 3 - B. A l'issue d'un entretien à l’ORP le 27 janvier 2015, le conseiller de l'assurée a établi le procès-verbal suivant :

- 4 - « L'assurée vient au suivi. N'est plus en arrêt. Travaille toujours chez T.________ pour environ 14h00 par semaine. L'assurée travaille à une moyenne de 40%. Cherche toujours à 60%. Je lui explique, que comme nous avions déjà abordé le sujet, l'assurée va devoir chercher à 100%, car inscrite à 100%. Après grosse discussion avec l'assurée, celle-ci ne cherche qu'à 60%, ne veut absolument pas quitter son travail actuel chez T.________. L'assurée préfère changer le taux d'inscription à 60%. Confirmation d'inscription modifiée, et donnée en 2 exemplaires. Lui explique que nous regarderons au prochain suivi pour la mesure [...]. Je regarde sur Plasta mais pas d'adéquation possible ».

Par décompte du 5 mars 2015, la caisse a indemnisé l'assurée à hauteur de 1'634 fr. 10 pour le mois de février 2015, en tenant compte d'un gain assuré de 4'487 fr. et d'un gain intermédiaire de 1’842 fr. 70. Le 10 mars 2015, l'adjointe de la caisse s'est adressée au conseiller ORP en ces termes : « Suite à notre téléphone, je ne peux modifier le taux sans avoir de date précise de votre part. En effet, selon l'audit letter annexée, partie de l'ORP, page 4 et 5, l'ORP autorise quelques mois l'assuré à faire des recherches que pour le pourcentage de l'emploi perdu, mais seulement pour une courte durée. Nous bloquons le dossier de cette assurée dans l'attente de votre réponse ».

Par retour de courriel, le conseiller ORP a répondu comme suit : « Nous avons modifié le taux d'inscription à la fin janvier pour le début février 2015, car l'assurée ne souhaite pas quitter son emploi chez T.________. Elle ne cherche donc uniquement qu'à 60%. Je viens de passer 45 minutes à essayer d'expliquer à l'assurée ce que cela implique, et pourquoi. Merci de me tenir informé de la suite que vous allez donner au dossier de Madame X.________ ».

- 5 - Par décision du 10 mars 2015, la caisse a requis de l'assurée le remboursement du montant de 1'183 fr., représentant des indemnités versées à tort pour le mois de février 2015. La caisse a justifié sa demande en ces termes : « Le 10 mars 2015, votre ORP nous a informés que vous faisiez des recherches d'emploi uniquement à 60% dès le mois de février 2015. Vous êtes inscrite à la caisse de chômage pour une recherche d'emploi à 100%. En date du 5 mars 2015, la caisse vous a indemnisée pour le mois de février 2015 à un taux de 100% de recherche d'emploi. Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de votre décompte ».

Le 11 mars 2015, la caisse a émis un décompte d’indemnités pour le mois de février 2015, annulant et remplaçant celui du 5 mars précédent, intitulé « Demande de restitution ». Selon ce décompte, le gain assuré était fixé à 2'692 francs. Compte tenu d’un gain intermédiaire de 1'842 fr. 70, l’indemnité due pour le mois s’élevait à 451 fr. 10. La somme de 1'634 fr. 10 ayant déjà été allouée le 5 mars 2015, le montant de 1'183 fr. devait être restitué par l’assurée à la caisse. Le 21 avril 2015, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, l'assurée s'est opposée à la décision du 10 mars 2015, concluant principalement à son annulation et à la rectification des décomptes de février et mars 2015, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction. Par décision sur opposition du 5 mai 2015, la Division juridique de la caisse a confirmé la décision du 10 mars 2015, faisant valoir que le changement du taux de disponibilité de l’assurée imposait une modification de son gain assuré. La caisse a expliqué que, dans un premier temps, compte tenu de l’inscription au chômage de l’assurée à 100%, elle avait calculé son gain assuré sur la base des revenus réalisés dans le cadre des deux emplois à temps partiel, les revenus versés par T.________ étant ensuite pris en considération comme gain intermédiaire. Puis, l’assurée ayant diminué son taux d’inscription à 60% dès le 1er février 2015, selon décision prise lors de l’entretien à l’ORP du 27 janvier 2015, la caisse avait réduit son gain assuré dans la même

- 6 proportion dès le 1er février 2015, soit à 2'692 francs. Le revenu réalisé auprès de T.________ continuait quant à lui à être pris en considération comme gain intermédiaire dans le calcul des indemnités de chômage. Les indemnités de février 2015 ayant été versées avant que la caisse n’ait procédé à cette correction du gain assuré, 1'183 fr. avaient été payés à tort, qu’il convenait de demander en restitution à l’intéressée. La caisse a en outre réfuté que l’assurée puisse se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où elle ne lui avait pas annoncé, par le biais de son IPA de février 2015, le changement de son taux d’inscription au chômage, pas plus qu’elle ne lui avait transmis la nouvelle « Confirmation d’inscription » remise par son conseiller ORP à l’issue de l’entretien du 27 janvier 2015. En outre, la modification de son taux d’inscription avait eu lieu « après en avoir longuement parlé avec son conseiller en placement », la caisse ne l’ayant appris que le 10 mars 2015, par le conseiller ORP. C. Par acte du 3 juin 2015, X.________, toujours représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, dont elle a principalement conclu à l’annulation.

Par arrêt du 21 janvier 2016 (ACH 110/15 – 5/2015), la Cour de céans a admis le recours de l’assurée, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’intimée, afin qu’elle rende une nouvelle décision selon les considérants suivants : « (…) 6. a) Pour qu’une restitution de prestations s’impose, il faut qu’elles aient été octroyées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des normes juridiques applicables. En l’espèce, la caisse a estimé que les prestations allouées en février 2015 avaient été versées indûment, dès lors qu’elles avaient été calculées sur la base d’un gain assuré erroné. A teneur d’un décompte d’indemnités rectificatif du 11 mars 2015, elle a réduit le gain assuré de 4'487 fr. à 2'692 francs. Un décompte d’indemnité constitue une décision rendue sous la forme simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré peut cependant exiger qu’une décision formelle soit rendue. Ainsi, l’octroi de prestations sans décision formelle peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en

- 7 force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion raisonnable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de contestation (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 646 no 18 ad art. 100). En l’espèce, c’est dans le cadre d’une procédure simplifiée, par simple décompte d’indemnité rectificatif, que la caisse a arrêté les termes fondant la demande de restitution. Dès lors que l’assurée a signifié son désaccord face à ce décompte dans un délai raisonnable, dans son opposition du 21 avril 2015 à la demande de restitution, la caisse aurait dû statuer, par décision formelle susceptible d’opposition, sur les éléments constitutifs du décompte litigieux, et notamment sur le gain assuré corrigé. En n’agissant pas de la sorte, et en se contentant de confirmer l’obligation de restituer par décision sur opposition du 5 mai 2015, la caisse a commis une violation du droit d’être entendue de la recourante. b) En définitive, l’assurée ayant réagi dans un délai raisonnable à l’encontre du décompte du 11 mars 2015, celui-ci n’a pas acquis force de chose décidée. Le gain assuré fondant la demande de restitution litigieuse n’ayant pas été arrêté dans une décision formelle entrée en force, on ne peut conclure que les prestations demandées en restitution par la caisse ont été octroyées indûment. Les conditions permettant d’exiger la restitution ne sont donc pas réalisées (cf. consid. 3b supra). c) Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision sur opposition rendue par la caisse le 5 mai 2015 confirmant l’obligation de restituer le montant de 1'183 fr. doit être annulée et le dossier renvoyé à la caisse pour qu’elle statue en premier lieu, par le biais d’une décision formelle, sur les éléments constitutifs du décompte du 11 mars 2015. Dans ce cadre, elle aura soin notamment d’examiner la question de l’obligation de renseigner au sens du considérant 5c supra. Une fois ladite décision entrée en force, elle se prononcera, cas échéant, sur la question des éventuelles prestations à restituer pour le mois de février 2015 ». D. Reprenant l’instruction de la cause, la caisse a interpelé le conseiller ORP de l’assurée le 9 février 2016, et lui a demandé si, lorsqu’il avait discuté avec l’assurée de son taux d’inscription, il avait abordé avec elle la question de la modification proportionnelle de ses indemnités de chômage et s’il l’avait rendue attentive au fait qu’une réduction de son taux d’inscription aurait des conséquences sur le montant de ses indemnités de chômage. Répondant par un courriel du même jour, le conseiller ORP a confirmé que la question de la réduction des indemnités de chômage avait été abordée avec l’assurée, mais qu’il ne l’avait pas précisément spécifié dans le procès-verbal du 27 janvier 2015. Le conseiller ORP a encore précisé les éléments suivants :

- 8 - « Cependant, j’ai expliqué à l’assurée ce jour-là qu’une réduction du taux d’inscription à 60% était totalement possible selon sa volonté, mais qu’il était clair que la CCH [Caisse cantonale de chômage] réduirait de façon proportionnelle les indemnités journalières. Je me souviens que Mme X.________ ne comprenait pas cette réduction d’indemnité en cas de baisse du taux d’inscription, et en tous les cas, ne trouvait pas cela normal ». Par décision du 9 février 2016, la caisse a fixé l’indemnité journalière due à l’assurée dès le 1er février 2015 à 99 fr. 25. Elle a expliqué que le gain assuré initial avait été fixé à 4'487 fr. sur la base de la moyenne des douze derniers mois des rapports de travail auprès de Z.________ et T.________, la moyenne opérée sur les six derniers mois étant moins favorable. Ce revenu avait dû être recalculé dès le 1er février 2015, afin de tenir compte de la modification de son taux de disponibilité, de 100% à 60%. Le gain assuré ainsi rectifié se montait à 2'692 fr. et correspondait à une indemnité de chômage de 99 fr. 25. S’agissant du gain réalisé auprès de T.________, il devait être pris en compte en qualité de gain intermédiaire dans le calcul du droit à l’indemnité. Contestée par l’assurée, cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 31 mai 2016. La Division juridique de la caisse a maintenu la réduction du gain assuré initial dès le 1er février 2015, à hauteur du taux de disponibilité réduit à 60%, ainsi que la prise en considération des gains réalisés auprès de T.________ comme gains intermédiaires. S’agissant de la question de la violation du devoir de renseigner, laissée ouverte par le tribunal dans son arrêt du 21 janvier 2016, la caisse a indiqué que le conseiller ORP avait confirmé que la question de la réduction des indemnités avait été abordée avec l’assurée le 27 janvier 2015, ce que l’intéressée n’avait pas compris et pas trouvé normal. Ensuite de cela, les explications données par le conseiller ORP avaient été confirmées par la décision de la caisse du 10 mars 2015, les nouveaux décomptes d’indemnités et la décision sur opposition du 5 mai 2015. Or, malgré cela, l’assurée n’avait pas souhaité modifier son taux d’inscription afin de pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités à 100%. La caisse ne voyait ainsi pas quel comportement l’intéressée aurait adopté si elle avait été renseignée davantage, de sorte qu’on ne pouvait pas retenir de violation du devoir de renseigner.

- 9 - E. Par acte du 29 juin 2016, toujours représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, l’assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la caisse le 31 mai 2016. Elle a formulé ses conclusions en ces termes : « Pour les motifs qui précèdent, l’assurée conclut à ce qu’il plaise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois : Principalement : 1. Annuler la décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par l’Autorité d’opposition, première instance, division juridique, Caisse cantonale de chômage ; 2. Fixer l’indemnité journalière à CHF 165.40 dès et y compris le 1er février 2015 ; 3. Ordonner à la Caisse cantonale de Chômage de restituer à Madame X.________ le montant de CHF 1'183.00 ; 4. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage de rectifier les décomptes depuis le mois de février 2015 conformément aux allégués développés dans le présent recours ; 5. Mettre les éventuels frais de la procédure à la charge de l’Autorité d’opposition, première instance, division juridique, caisse cantonale de chômage et accorder à Mme X.________ une équitable indemnité de dépens ; Subsidiairement : 6. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage de procéder à un nouveau calcul du gain assuré de Mme X.________ dans le sens des considérants développés ci-dessus ; Plus subsidiairement : 7. Annuler la décision litigieuse et renvoyer l’affaire en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision ». A l’appui de sa contestation, la recourante fait valoir que les conditions permettant à la caisse de demander la restitution de prestations ne sont pas réalisées. Elle argue également du fait qu’un nouveau calcul de son gain assuré n’est pas possible, dès lors que son taux de disponibilité n’a pas changé. En outre, elle fait grief à l’intimée d’avoir fixé son nouveau gain assuré en ne prenant en compte que le salaire de son emploi à 60%, au lieu de cumuler les revenus de l’ensemble des activités exercées durant la période précédant le chômage. Elle conteste enfin la prise en compte du revenu réalisé auprès de T.________ comme gain intermédiaire, ce qui revient, selon elle, à une « double pénalisation ».

- 10 - Dans une réponse du 30 août 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Elle explique que le montant du gain assuré de 2'692 fr. correspond au gain assuré initial (calculé sur les douze derniers mois des rapports de travail précédant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, soit 4'487 fr.), réduit à 60%, pour tenir compte du taux de disponibilité de l’assurée dès cette date. L’intéressée n’entendant pas renoncer à son emploi de 40% chez T.________, sa perte de travail devait en effet être réduite à 60%. La caisse reprend pour le surplus les arguments développés dans la décision attaquée. Elle produit l’intégralité du dossier de la recourante depuis son inscription en janvier 2014. Répliquant le 16 septembre 2016, la recourante a maintenu ses arguments. Elle a demandé que le dossier de la cause ACH 110/15 – 5/2015 soit versé au dossier.

E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de

- 11 recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD. La valeur litigieuse n'atteignant pas le montant de 30'000 fr. (au vu de la réduction du gain assuré de 4’487 fr. à 2’692 fr. [soit une indemnité de chômage de 99 fr. 25 au lieu de 165 fr. 70] intervenue en cours de délai-cadre d'indemnisation), la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a). b) La question litigieuse en l’espèce est celle du montant du gain assuré, et partant celle du montant de l’indemnité de chômage, applicable dès le 1er février 2015. Il s’agira singulièrement de déterminer si l’intimée était fondée à réduire le gain assuré de la recourante de 4'487 fr. à 2'692 fr. dès le 1er février 2015, en proportion de son taux de disponibilité de 60%. La recourante ne conteste pas le montant de son gain assuré initial de 4'487 fr., ses conclusions tendant au contraire au maintien de ce montant (et de l’indemnité de chômage de 165 fr. 40 y relative) ; il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner plus avant. Il sied encore de relever que la décision litigieuse ne traite pas de la restitution par l’assurée du montant de 1'842 fr. 70. Cette question

- 12 sort de l’objet du litige, de sorte que la conclusion de la recourante dans le sens de la rétrocession par l’intimée de ce montant n’est pas recevable. c) Les éléments du dossier ACH 119/15 – 5/2015 dont la recourante a requis le versement dans la présente procédure figurent déjà dans le dossier produit par l’intimée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à de plus amples réquisitions à cet égard. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1 let. a LACI) et subir une perte de travail à prendre en considération, selon l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1 let b LACI). Est notamment réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Les assurés qui ne recherchent qu’un complément d’occupation remplissent certes la condition du chômage au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI. Mais soumis à l’obligation de diminuer le dommage à l’assurance, ils ne pourraient pas refuser un emploi dont le taux d’occupation correspond à leur disponibilité totale (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 96 no 14 ad. art. 10). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI). Son montant dépend de l’étendue de la perte de gain entrant en considération, du gain assuré et du taux d’indemnisation (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 237 no 1 ad art. 22). b) A teneur de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou plusieurs rapports de travail durant la période de référence. Ledit gain est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre

- 13 d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI), ou sur celui des douze derniers mois, si ce salaire est plus élevé que le salaire visé à l’alinéa 1 (art. 37 al. 2 OACI). Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel en perd un, son gain assuré est calculé sur le total des revenus réalisés avant son entrée au chômage (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO], C124). En principe, le gain assuré fixé en début de délai-cadre d’indemnisation ne varie pas durant celui-ci. Il existe cependant deux exceptions, énumérée à l’art. 37 al. 4 OACI, qui permettent une redéfinition du gain assuré à partir de la période de contrôle suivante. Il s’agit notamment du cas où le taux d’aptitude au placement a subi un changement, selon l’art. 37 al. 4 let. b OACI, c’est-à-dire lorsque le taux de disponibilité de l’assuré a diminué par rapport à celui qui a été pris en considération pour calculer le gain assuré au début du délai-cadre d’indemnisation. L’art. 37 al. 4 let. b OACI évoque la notion d’ « aptitude au placement » (art. 15 LACI) alors qu’il est en réalité question de la « perte de travail à prendre en considération » (art. 11 LACI), dans le sens d’une comparaison entre la disponibilité durant la période de référence pour le calcul du gain assuré et la disponibilité de l’assuré une fois le délaicadre d’indemnisation ouvert (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 254ss, no 24 et 26 ad art. 23). Ainsi, lorsqu’un chômeur a cotisé sur la base d’une activité à un taux donné et qu’une fois au chômage, il ne recherche, globalement, qu’une activité à un taux inférieur, la perte de travail à prendre en considération et le gain assuré devront être réduits proportionnellement. L’aptitude au placement n’est quant à elle pas sujette à fractionnement. C’est donc uniquement sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu’il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu’un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 106 no 9 ad art. 11). aa) En l’occurrence, comme déjà constaté par la Cour de céans dans son arrêt du 21 janvier 2016, occupée à 100% par le biais de

- 14 deux emplois distincts, l’assurée a perdu son emploi à 60% pour le compte de Z.________ au 31 mars 2014. Dès le 1er avril 2014, elle n’a plus travaillé qu’à 40%, auprès de T.________. Elle s’est alors inscrite au chômage comme demandeuse d’emploi à 60%. Ce faisant, l’assurée a agi comme si elle réduisait sa disponibilité (cf. consid. 3b supra). Or, tel n’était pas le cas en réalité, puisque globalement, elle souhaitait toujours travailler à 100%, comme elle l’avait fait jusqu’alors. Le taux d’inscription devant refléter le taux d’occupation total souhaité par le demandeur d’emploi, c’est dès lors à juste titre que l’ORP a porté son taux d’inscription à 100%, selon la « Confirmation d’inscription » du 8 mai 2014. Cela étant, compte tenu d’une perte de travail à prendre en considération de 100% au sens de l’art. 11 LACI, c’est également de manière convaincante que la caisse a fixé le gain assuré en tenant compte, en plein, des revenus perçus dans le cadre des deux activités occupées par l’assurée avant son inscription au chômage (auprès de Z.________ et T.________). bb) Sur le principe, l’assuré au chômage partiel au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI, à savoir celui qui exerce une activité à temps partiel et cherche à être occupé à plein temps, peut rechercher un emploi à temps partiel, pour compléter celui qu’il occupe déjà. Il doit cependant également être prêt à accepter, et donc rechercher, un emploi à concurrence de sa perte de travail/disponibilité totale. Il est certes d’usage que les ORP acceptent que les assurés limitent dans un premier temps leurs recherches à une activité à temps partiel compatible avec celle qu’ils occupent déjà, afin de privilégier l’emploi déjà existant. A terme cependant, tout assuré doit être disposé à étendre ses recherches d’emploi à concurrence du taux pour lequel il veut globalement être occupé, quitte à abandonner l’emploi à temps partiel en cours au profit d’un emploi à plein temps. Un refus d’adapter ses recherches dans le sens précité équivaut à une réduction du taux de disponibilité, à hauteur du taux pour lequel l’assuré recherche effectivement un emploi. La diminution de la perte de travail à prendre en considération qui en découle

- 15 implique une réduction proportionnelle du gain assuré selon l’art. 37 al. 4 LACI. cc) En l’espèce, nonobstant son inscription à 100%, l’assurée a été autorisée par son conseiller ORP à limiter durant quelques mois ses recherches d’emploi à un poste à 60%, afin de tenter de conserver son occupation à 40% auprès de T.________. Compte tenu de cette stratégie spécifique de placement agréée par l’ORP, la perte de travail à prendre en considération a été reconnue à 100%, alors même que les recherches d’emploi de la recourante ne portaient que sur des emplois à 60%. Cependant, dès lors qu’elle entendait globalement être occupée à 100%, la recourante devait être prête, à terme, à abandonner son emploi auprès de T.________ à la faveur d’un emploi à 100%. C’est dès lors de manière fondée que le 27 janvier 2015, vu l’absence de résultat après neuf mois, le conseiller ORP a mis fin à la stratégie de recherches mise en place en début de chômage et a exigé de l’assurée qu’elle recherche aussi des activités à plein temps dès le 1er février suivant. Le fait que la recourante ait malgré tout décidé de continuer à limiter ses recherches d’emploi à des postes à 60% induit une réduction, dans la même proportion, de sa perte de travail à prendre en considération, au sens de l’art. 11 LACI, ceci conduisant effectivement à la réduction de son gain assuré sur la base de l’art. 37 al. 4 LACI. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a procédé à la réduction du gain assuré de la recourante avec effet du 1er février 2015. Son calcul ne prête au demeurant pas à la critique, 2’692 fr. équivalant aux 60% du gain initial de 4'487 francs. C’est à tort que la recourante fait grief à l’intimée d’avoir déterminé son nouveau gain assuré sur la base du seul salaire versé par Z.________ ; elle a au contraire pris en compte le revenu des deux activités dans le calcul du gain assuré initial de 4'487 fr., qu’elle a ensuite réduit à hauteur de 60%. Quant à l’indemnité de chômage correspondant au gain assuré de 2'692 fr., elle s’élève bien à 99 fr. 25, compte tenu du taux d’indemnisation de 80% s’appliquant à l’assurée (cf. art. 22 LACI) et de la moyenne mensuelle de 21,7 jours indemnisés (cf. art. 40a OACI) (2'692 fr. x 80% : 21.7 = 99 fr. 25).

- 16 c) Est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de la perte de gain, c’est-à-dire la différence entre son gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1 et 2 LACI). Si un assuré exerçant plusieurs activités à temps partiel en perd une, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires (Bulletin LACI IC du SECO, C124). C’est dès lors à juste titre que l’intimée prend en compte le salaire versé par T.________ au titre de gain intermédiaire. Cette question est indépendante de celle de la réduction du gain assuré examinée supra. Ainsi, que le gain assuré de la recourante ait fait l’objet d’une telle réduction ne change rien au fait que, dès lors qu’elle est au chômage, tous les gains qu’elle réalise au cours d’une période de contrôle doivent être pris en compte dans le calcul du droit à l’indemnité, comme gain intermédiaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, même si la perception d’un gain intermédiaire conduit en effet à une diminution de l’indemnisation, il ne s’agit nullement d’une « double pénalisation. Il n’existe en l’espèce aucun motif permettant de déroger à l’application de l’art. 24 LACI. d) En définitive, les éléments de calcul du droit à l’indemnité de l’assurée tels que fixés par la décision entreprise ne prêtent pas flanc à la critique. 4. A l’appui de sa contestation, la recourante reproche encore à l’autorité d’avoir failli à son devoir de renseigner, soutenant que si des informations différentes lui avaient été données, elle aurait adopté un comportement différent. Si, au moment où la Cour de céans a statué dans la cause ACH 110/15 – 5/2015, il pouvait subsister quelques doutes s’agissant des informations fournies par le conseiller ORP lors de l’entretien du 27 janvier 2015, l’intimée a entretemps complété l’instruction dans le sens des

- 17 conclusions du tribunal. Ainsi, dans un courriel du 9 février 2016 à la caisse, le conseiller a confirmé que, le 27 janvier 2015, la question de la réduction des indemnités journalières avait été abordée avec l’assurée. Il a précisé qu’il lui avait expliqué qu’une réduction de son taux d’inscription à 60% était possible si elle le souhaitait, mais que cela impliquerait une réduction de ses indemnités journalières en proportion. Le conseiller a encore indiqué se rappeler que l’assurée ne comprenait pas cette réduction et ne la trouvait pas normale. Dans le procès-verbal de l’entretien du 27 janvier 2015, le conseiller avait également fait référence à une « grosse discussion », à l’issue de laquelle l’assurée avait choisi de ne rechercher du travail qu’à hauteur de 60% et de modifier son taux d’inscription, car elle ne voulait pas quitter son emploi actuel chez T.________. Selon les indications au procès-verbal, cet entretien a duré 45 minutes. La question de la modification du taux d’inscription ayant été le sujet principal de l’entrevue, il est fort probable que l’assurée et son conseiller lui aient consacré un laps de temps important. Compte tenu de ces différents éléments, il peut être retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en assurances sociales (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées) que l’assurée a été renseignée à satisfaction sur les conséquences de sa décision de continuer à ne cibler que des emplois à 60% et de ne pas étendre ses recherches de travail à des postes à plein temps. On remarquera au demeurant que, dans son acte de recours, l’assurée ne conteste en définitive pas que son conseiller l’ait rendue attentive à la diminution d’indemnisation découlant d’une poursuite de ses recherches à 60%. Elle soutient plutôt que, n’étant pas de langue maternelle française, elle n’avait pas compris ses explications. Cet argument n’est toutefois pas convaincant. D’une part en effet, le 9 février 2016, son conseiller ORP a indiqué que lors de l’entretien litigieux, l’assurée avait signifié son incompréhension face à cette règle, précisant qu’elle la trouvait injuste. En outre, on ne saurait retenir que l’assurée était en proie à difficultés linguistiques telles qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les propos de son conseiller. Elle a en effet travaillé comme vendeuse dans la boutique de [...] L.________ depuis 2001, soit durant plus de 12 ans. Cette

- 18 activité, exercée à 60%, requérait à n’en pas douter une maîtrise du français, tout au moins orale, d’un certain niveau, bien suffisant pour saisir le sens des explications de son conseiller, à savoir que la poursuite des recherches de travail à 60% uniquement provoquerait une baisse proportionnelle de son gain assuré et de son indemnisation. En conclusion, on ne saurait retenir une violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable, et la décision sur opposition entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours contre la décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est rejeté, en tant qu’il est recevable. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 19 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique (pour X.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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