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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.029226

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·656 Wörter·~3 min·7

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 135/16 - 147/2016 ZQ16.029226 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 août 2016 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 al. 4 et 5 ; art. 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 27 juin 2016 par O.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision rendue le 24 mai 2016 par la Caisse cantonale de chômage, vu l’accusé de réception du recours du 30 juin 2016, par lequel le juge instructeur a fixé au recourant un délai de sept jours dès réception pour produire la décision en cause et l’enveloppe qui la contenait, précisant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré, vu l’envoi effectué le 8 juillet 2016, par le biais duquel le recourant a produit un courrier – ainsi que l’enveloppe le contenant – de la Caisse cantonale de chômage du 30 juin 2016 intitulé « Rappel » et invitant le recourant à s’acquitter de la somme de 8'573 fr. 90, conformément à la décision – entrée en force – du 27 janvier 2016 ; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours, qu’en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que le recourant n’a pas produit la décision du 24 mai 2016 de la Caisse cantonale de chômage mentionnée dans son recours,

- 3 que le courrier du 30 juin 2016 de la Caisse cantonale de chômage ne constitue pas une décision susceptible de recours, que le recourant n'a ainsi pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant, ne rendant ainsi pas la décision attaquée identifiable, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 27 juin 2016 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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