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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.027662

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·939 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 132/16 - 152/2016 ZQ16.027662 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 août 2016 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79, 82 LPA-VD ; art. 30 al. 1 let. d LACI.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), confirmant la suspension d’une durée de trente et un jours du droit de X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’indemnité de chômage prononcée le 28 avril 2016 par l’Office régional de placement (ciaprès : l’ORP) [...], vu la lettre du 14 juin 2016, par laquelle l’assurée a fait part de son désaccord à l’intimé, vu la correspondance du 14 juin 2016 de l’intimé transmettant le courrier de l’assurée précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du 18 juillet 2016 à l’assurée, l’informant que son recours du 14 juin 2016 ne remplissait pas les exigences des art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1) et 79 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’invitant à compléter dit acte dans un délai échéant le 16 août 2016 par l’indication des motifs de recours et des conclusions, ainsi que lui signifiant qu’à défaut de réponse, respectivement de production dans le délai imparti d'un acte conforme aux exigences légales, son recours serait présumé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu les déterminations de l’assurée du 15 août 2016 ; Attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

- 3 que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en ce sens que l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2ème phrases, LPA-VD), que les écritures déposées par la recourante sont confuses, que l’on comprend néanmoins qu’elle entend conclure à l’annulation de la décision sur opposition du 31 mai 2016, qu’il convient d’entrer en matière sur le recours, quand bien même celui-ci est à la limite de la recevabilité, attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), attendu que la recourante a été sanctionnée au motif qu’elle n’avait pas transmis un dossier de candidature pour un poste d’animatrice de stand dans un délai imparti au 18 mars 2016 à une collaboratrice de l’ORP [...] et, partant, qu’elle avait refusé un emploi convenable, que la recourante se contente de rejeter la faute sur la Poste suisse, laquelle n’aurait pas acheminé correctement les courriers qu’elle aurait envoyés les 17 et 22 mars 2016,

- 4 que la recourante ne démontre pas, par le biais de preuves objectives, qu’elle aurait effectivement envoyé son dossier de candidature dans le délai requis par l’ORP, qu’elle ne discute pas les autres éléments mis en évidence par le SDE témoignant d’une attitude contradictoire de sa part, que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé au sens de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, qu’il doit être rejeté et la décision sur opposition du 31 mai 2016 confirmée, attendu que le présent arrêt doit être rendu par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________, à [...], - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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