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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.026429

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,074 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 126/16 - 141/2016 ZQ16.026429 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f LACI ; art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage ouvert depuis le 2 mars 2015, que le 7 janvier 2016, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud l’a déclaré inapte au placement à compter du 11 décembre 2015 en raison de manquements répétés de sa part aux obligations lui incombant en tant que demandeur d’emploi, qu’à la suite d’une opposition de l’assuré, le Service de l’emploi a maintenu ce constat d’inaptitude au placement dès le 11 décembre 2015, en reconnaissant toutefois que l’assuré était à nouveau apte au placement dès le 16 février 2016 (décision sur opposition du 6 mai 2016), que K.________ interjette un recours de droit administratif contre cette dernière décision en concluant à la reconnaissance de son aptitude au placement et de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, à la reconnaissance d’une incapacité totale de travail dès le 1er septembre 2015 au plus tard et à la constatation de son droit à des allocations pour perte de gain en cas de maladie depuis cette date, qu’il soutient, en substance, qu’il était dans l’incapacité de travailler et de respecter les obligations lui incombant vis-à-vis de l’assurance-chômage en raison d’une atteinte à sa santé psychique, attestée par son médecin traitant, le Dr G.________, psychiatrepsychothérapeute, entre le 31 août 2015 et le 29 février 2016, que le 13 juin 2016, le juge en charge de l’instruction de la cause a fait observer au recourant qu’il ne contestait pas réellement son inaptitude au placement, au vu de son argumentation relative à une

- 3 incapacité de travail totale depuis le mois de septembre 2015 déjà, et qu’il encourait une reformatio in pejus en ce sens que la reconnaissance d’une inaptitude au placement antérieure au 11 décembre 2015 pourrait entraîner une obligation de restituer des prestations plus importante que celle déjà encourue, qu’il a également fait observer au recourant que les indemnités journalières en cas d’inaptitude pour cause de maladie selon l’art. 28 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) étaient limitées à 30 jours, qu’il s’ensuivait un risque de réformation de la décision litigieuse au détriment du recourant, l’intérêt digne de protection au recours étant par ailleurs douteux, que le 4 juillet 2016, le recourant a déclaré maintenir son recours, dans le but de faire constater une inaptitude au placement pour cause de maladie dès le mois de septembre 2015, ce qui lui ouvrirait droit à des allocations pour perte de gain en cas de maladie prévues par la législation cantonale, que la décision sur opposition litigieuse, qui définit l’objet de la contestation pouvant être soumis à la Cour de céans par voie de recours, porte sur l’aptitude au placement du recourant, au sens de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, que les motifs invoqués à l’appui du recours ne sont pas de nature à établir cette aptitude au placement, le recourant soutenant au contraire qu’il était incapable de travailler pendant la période du 11 décembre 2015 au 15 février 2016, et même antérieurement, que la décision sur opposition litigieuse ne porte pas sur le droit à des allocations pour perte de gain en cas de maladie de droit

- 4 cantonal, de sorte que les conclusions du recourant sur ce point sont irrecevables, que le droit aux allocations en question – qui relève au demeurant, en instance de recours, de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 27 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1] et art. 93 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] a contrario) – devra encore faire l’objet d’une décision du Service de l’emploi, le recourant ayant déposé une demande dans ce sens selon ses allégations, qu’enfin, il n’appartient pas, à ce stade, à la Cour de céans de rendre une décision constatatoire relative aux différents motifs d’inaptitude au placement plausibles pour la période considérée (violations répétées des obligations de l’assuré vis-à-vis de l’assurancechômage ou incapacité de travail et de remplir ces obligations), que cette question peut en effet faire l’objet d’un examen par le Service de l’emploi dans la décision relative aux allocations pour perte de gain en cas de maladie de droit cantonal qu’il sera amené à rendre (sur l’irrecevabilité de conclusions constatatoires lorsqu’une décision formatrice peut être demandée, cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, que la procédure est gratuite et qu’au vu du sort de ses conclusions, le recourant ne peut pas prétendre de dépens (art. 61 let. a et let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2016 est confirmée au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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