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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.025362

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,423 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 124/16 - 166/2016 ZQ16.025362 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2016 _______________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 let. a, 31 al. 1 let. d LACI

- 2 - E n fait : A. a) Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...], au bénéfice d’un permis C, a travaillé comme ouvrier du 7 mai au 30 octobre 2015 dans le cadre d’une mission temporaire auprès d’O.________ à [...] (travaux spéciaux de jointage) par l’intermédiaire de J.________. Les rapports de travail ont pris fin en raison du froid, qui empêchait la poursuite des travaux, mais un réengagement était prévu début 2016.

L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 2 novembre 2015. Il s'est inscrit à la même date à l'Office régional de placement A.________ (ci-après : l'ORP). Par courrier du 3 novembre 2015, l’ORP a assigné l’assuré à un cours de français A1 dispensé par E.________ à A.________ du 8 décembre 2015 au 29 février 2016, tous les après-midis du lundi au vendredi de 13h45 à 17h00. Il était indiqué sous la rubrique « information importante » que dite communication était une instruction de l’ORP à laquelle l’assuré avait l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement, ce dernier pouvant aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Par courriel du 9 décembre 2015, E.________ a informé l’ORP de la non-présentation de l’assuré le 8 décembre 2015 au cours de français précité. Par courrier du 11 décembre 2015, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assuré pour prendre position, par écrit, sur son refus de participer au cours de français A1 auquel il avait été assigné.

- 3 - Par courriel du 14 décembre 2015, E.________ a indiqué à l’ORP que l’intéressé s’était présenté au cours de l’après-midi, précisant qu’il était auparavant absent en raison de maladie. Par courrier du 17 décembre 2015 à l’ORP, l’assuré a expliqué qu’il n’avait pas pu se rendre aux cours de la semaine précédente en raison de plusieurs rendez-vous auprès de divers médecins et institutions, soit le L.________, l’U.________, une institution à B.________ et son médecin traitant à I.________. En effet, souffrant d’un psoriasis atteignant 70% de son corps, il devait notamment bénéficier de photothérapies, d’analyses approfondies et de crèmes. Il a en outre indiqué qu’il avait « pu corriger quelques horaires afin d’y diminuer le taux d’absence ». Lors d’un entretien du 23 décembre 2015 (cf. procès-verbal portant la même date), l’assuré, aidé de son fils pour la traduction, a expliqué à son conseiller ORP qu’il avait justifié par écrit le manquement des premiers jours de cours par des raisons médicales. Souffrant d’un problème de peau, il avait eu rendez-vous auprès de plusieurs médecins, afin de déterminer si cette affection était en lien avec les produits spéciaux employés dans son travail. Il s’est au surplus déclaré content des cours, lesquels se terminaient en février 2016. Par la suite, en mars 2016, il devrait reprendre son emploi chez O.________. A l'occasion de cet entretien, son conseiller ORP a examiné la « stratégie de réinsertion » à mettre en place compte tenu de l'objectif de placement (maçon A) et de l'analyse du bilan. Dans ce cadre, il a observé que l’assuré bénéficiait d’une longue expérience au [...] et en Suisse dans la construction ainsi que les travaux d’isolation et d’étanchéité, qu’il ne parlait quasiment pas le français et qu’il était titulaire d’un permis de conduire avec un véhicule à disposition. A [...] ans, l’assuré devenait âgé pour des travaux pénibles et ne trouvait pas de place fixe. La stratégie de réinsertion consistait dès lors à suivre des cours de français durant la pause hivernale du bâtiment, car avec l’âge et ne parlant pas français, il perdait des chances de trouver un emploi fixe.

- 4 - Par décision du 6 janvier 2016, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 9 décembre 2015, en raison de son refus de participer à la mesure de français A1 du 8 décembre 2015 au 29 février 2016. Aux termes d’un certificat médical du 4 janvier 2016, la Dresse R.________, spécialiste en dermatologie et vénérologie, a attesté une incapacité totale de travail le 4 janvier 2016. Par certificat médical du 6 janvier 2016, le Dr S.________, spécialiste en médecine interne, a attesté que l’assuré était en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 5 au 10 janvier 2016. Par certificat médical du 1er février 2016, la Dresse C.________, spécialiste en médecine interne générale et cheffe de clinique à l’Hôpital A.________, a indiqué que l’intéressé présentait une incapacité totale de travail du 1er au 2 février 2016. Dans le cadre d’un entretien du 5 février 2016, le conseiller ORP a fait mention des éléments suivants s’agissant de la synthèse de l’entretien : « L’assuré est venu avec son fils pour traduire, l’assuré est toujours au cours de français mais il a de la peine à rester assis car ses jambes gonflent, problème de circulation, l’assuré a rdv au L.________ [la] semaine prochaine pour des examens, si en arrêt envoyer de suite une copie du cm [certificat médical] ». L’assuré s’est opposé le 3 février 2016 à la décision de l’ORP du 6 janvier 2016, auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou l’intimé), concluant implicitement à son annulation. Il a annexé à son opposition les certificats médicaux déjà transmis, ainsi que deux certificats médicaux de la Dresse R.________, l’un du 11 décembre 2015, précisant que l’assuré avait rendez-vous à son cabinet les 30 novembre, 2, 4, 7, 9, 11, et 14 décembre 2015, l’autre du 4 janvier 2016, attestant une incapacité de travail totale le 5 janvier 2016. L’assuré a en substance réfuté avoir rejeté la proposition de mesure de

- 5 l’ORP, expliquant au contraire avoir besoin d’améliorer son niveau de français pour trouver un emploi. Par certificat médical du 9 février 2016, le Dr S.________ a attesté une incapacité de travail totale du 1er au 20 février 2016. Par courrier du 12 février 2016, l'ORP a informé l'assuré que la décision d’assignation au cours de français A1 du 3 novembre 2015 était annulée et que la participation à la mesure était abandonnée au 1er février 2016, au motif qu’il ne pouvait la poursuivre en raison de maladie/accident. Par le biais de l’attestation MMT du 9 février 2016, E.________ a indiqué que l’assuré avait été malade du 9 au 11 décembre 2015, ainsi que du 4 au 8 janvier 2016. Dans le cadre d’un entretien du 5 avril 2016, le conseiller ORP a exposé les éléments suivants s’agissant de la synthèse de l’entretien : « L’assuré est venu avec son fils pour traduire. Il n’est plus sous cm [certificat médical] depuis le 20.2 et continue les recherches mais son état de santé n’est pas au top avec maladie de la peau, qui est visible sur son visage, ses mains etc…, son ancien employeur O.________ attend une rentrée de commande pour le reprendre. Solde ic [indemnités de chômage] 3 mois, solde vacances 3 semaines pour éventuellement aller en M.R._________ pour un traitement spécifique». Par décision sur opposition du 3 mai 2016, le SDE a confirmé la décision du 6 janvier 2016 rendue par l'ORP relative à une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les éléments suivants : « 6. En l’espèce, l’ORP a reproché à l’assuré de ne pas s’être présenté à une mesure du marché du travail le 8 décembre 2015, auprès d’E.________ (ci-après : l’organisateur de la mesure), dans le but de suivre un cours de Français A1. En effet, ce n’est que le 14 décembre 2015 qu’il s’est présenté à ladite mesure.

- 6 - Il convient donc d’examiner si l’opposant peut se prévaloir de justes motifs qui excuseraient le manquement qui lui est reproché. A sa décharge, l’assuré explique en substance qu’il n’a pas pu se présenter à la mesure du marché du travail à la date convenue, car il avait plusieurs rendez-vous médicaux. Il joint à son opposition divers certificats médicaux. Toutefois, les arguments avancés par l’opposant ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’office. En effet, quand bien même l’assuré avait plusieurs rendezvous médicaux durant cette période, il n’était pas en incapacité de travail du 8 au 13 décembre 2015, de sorte qu’il devait faire le nécessaire pour se présenter à la mesure à la date convenue. De plus, il ressort du dossier de l’assuré que celui-ci n’a même pas contacté l’organisateur de la mesure ou son conseiller ORP, afin de définir s’il devait se présenter ou pas à la mesure les premiers jours puisqu’il avait une série de rendez-vous médicaux. Par ailleurs, on relèvera que l’opposant a clairement été informé, par l’assignation du 3 novembre 2015, que le fait de participer à cette mesure du marché du travail était une instruction de l’ORP à laquelle il avait l’obligation de se conformer, et qu’à défaut, il s’exposerait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit. Partant, force est de retenir qu’il n’existe aucun juste motif permettant d’excuser le refus de mesure du marché du travail qui est reproché à l’assuré ». B. Par acte du 2 juin 2016, Z.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 3 mai 2016 en concluant implicitement à son annulation. Le recourant conteste avoir, par son comportement, mis fin à la mesure. Il relève que dès le début du mois de décembre 2015, la maladie s’est manifestée plus intensivement, l’obligeant à se soumettre à des interventions immédiates auprès de plusieurs médecins spécialistes et cliniques traitant le psoriasis. Le recourant fait encore valoir qu’il a toujours remis ses certificats médicaux au plus tard le jour d’après, notant que les attestations MMT ne font état que de jours de présence (« P ») et de maladie (« M »), à défaut de toute « faute injustifiée ». Relevant qu’on lui reproche qu’un certificat médical n’est pas un arrêt de travail, il remarque qu’il est cependant difficile de se rendre sur deux lieux en même temps. En sus de cela, les traitements et consultations étaient effectués à des endroits différents et les médecins n’avaient pas encore déterminé sa capacité de travail. Z.________ ajoute qu’il est à présent au bénéfice d’un arrêt de travail et attend que la situation assécurologique par rapport à l’assurance-invalidité soit consolidée. Il mentionne enfin que

- 7 la décision entreprise lui a causé un grand désagrément financier. Il dépose un lot de pièces.

Dans sa réponse du 30 juin 2016, l'intimé conclut au rejet du recours. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. C. Le dossier complet de l'ORP a été produit. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal

- 8 cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 16 jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité (cf. décision sur opposition du 3 mai 2016). 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3, C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions

- 9 de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI, p. 303). L’assuré a donc l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des

- 10 besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d). L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002 ; Boris Rubin op. cit., n. 58 ad art. 30 LACI, p. 315). d) Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, les critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles – situation personnelle ou familiale – ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question (art. 16 al. 2 let. c LACI). Le fait qu’un enseignement d’une durée de 20 jours a déjà commencé depuis 5 jours ne constitue en principe pas un empêchement tel que l’on ne puisse essayer de s’y intégrer et d’en tirer un bénéfice, malgré le retard pris sur les autres participants. Refuser d’emblée un tel cours sans tenter de le suivre et de voir si l’on est capable de rattraper les heures perdues constitue une faute (TFA C 203/01 du 22 novembre 2001 consid. 2b). e) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité

- 11 moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). f) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC 2016, Marché du travail et Assurance-chômage [TC], D72). Il prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). g) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2;

- 12 - 121 V 45 consid. 2a). La directive du Seco susmentionnée va également dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 52, 54 et 57 ad art. 1 LACI, p. 49 ss) 3. a) En l'espèce, il n’est pas contesté, ni contestable, que le recourant était absent du 8 au 11 décembre 2015 au cours de français A1 dispensé par E.________. Toutefois, il a suivi les cours dès le 14 décembre 2015 et ce, jusqu’au 31 janvier 2016. Ce n’est qu’à la faveur d’un certificat médical du 9 février 2016 établi par le Dr S.________ – postérieur à la décision de l’ORP du 6 janvier 2016 – et attestant une incapacité de travail totale de l’intéressé du 1er au 20 février 2016 que l'ORP a, par courrier du 12 février 2016, informé l'assuré que la décision du 3 novembre 2015 d'assignation à un cours de français était annulée et que la participation au cours était abandonnée au 1er février 2016, au motif que « le demandeur d’emploi ne peut plus poursuivre la mesure pour raison de maladie/accident » (cf. courrier de l’ORP du 12 février 2016).

- 13 b) Si la non-présentation à une MMT ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension, une absence injustifiée entraîne, quant à elle, le non-versement des indemnités pour les jours d’absence entrant en considération (art. 59b al. 1 LACI et 87 OACI ; cf. Rubin, op. cit. n. 74 ad art. 30 LACI, p. 320 ; Bulletin LACI IC 2016, Marché du travail et Assurance-chômage [TC], D35). Contrairement à ce que retient l’intimé, le fait pour le recourant de n’avoir débuté le cours de français litigieux que le 14 décembre, au lieu du 8 décembre 2015, ne saurait être considéré comme un refus de mesure. L’assuré n’a pas refusé de suivre ce cours ; il y a au contraire participé durant sept semaines dès la mi-décembre 2015. Son absence du 8 au 11 décembre 2015 n’a dès lors pas compromis la réalisation de la mesure, qui a pu se dérouler jusqu’au 31 janvier 2016, date à laquelle elle a été interrompue par l’ORP, pour des raisons médicales. Elle ne saurait dès lors conduire à une suspension du droit à l'indemnité en raison d’une faute. Tout au plus pourra-t-elle avoir un impact sur le droit au versement des indemnités pour les jours concernés. c) Au vu de ce qui précède, et indépendamment des raisons qu'il a invoquées pour justifier son comportement, Z.________ ne saurait être sanctionné par une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de seize jours pour le fait de ne pas avoir observé les instructions de l’autorité compétente, notamment en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable. Dès lors, la suspension prononcée à ce titre doit être annulée. Il appartiendra à l’autorité compétente d’examiner le droit de l’assuré au versement de ses indemnités de chômage durant les jours d’absence litigieux. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté.

- 14 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2016 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, à [...], - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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