Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.024405

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,228 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 121/16 - 128/2016 ZQ16.024405 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , présidente M. Neu et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : S.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’envoi du 26 mai 2016 par lequel le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un courrier électronique adressé par S.________ (ci-après : l’assuré) le 24 mai précédent à une collaboratrice dudit service se référant à une correspondance de l’administration du 5 avril 2016, également jointe à l’envoi du SDE, auquel étaient en outre annexées la première page d’une décision d’aptitude au placement du 26 février 2016 frappée d’opposition et une décision sur opposition du 11 mai 2016 déclarant dite opposition irrecevable, vu l’avis envoyé par la juge instructeur à l’assuré le 7 juin 2016, sous pli recommandé, libellé comme suit : "Monsieur, Le Service de l’Emploi, Instance juridique chômage nous a adress[é] le 26 mai 2016 votre courrier électronique daté du 24 mai 2016 comme objet de notre compétence. Vous êtes invité à nous faire savoir si nous devons considérer ce courrier comme un recours contre la décision sur opposition rendue le 11 mai 2016 par cette autorité. Si tel est le cas, vous êtes invité à nous faire parvenir votre acte de recours dans un délai au 17 juin 2016 sous pli postal, le courrier électronique n’étant pas une forme de communication prévue par la loi. Sans réaction de votre part dans ce délai, aucune suite ne sera donnée à ce courrier." vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel avis de la juge instructeur du 20 juin 2016, envoyé sous pli simple, transmettant à l’assuré copie du courrier du 7 juin 2016 et lui fixant un délai au 4 juillet 2016 pour y donner suite,

- 3 vu le fax de l’assuré du 11 juillet 2016, demandant à ce que le délai soit prolongé au 21 juillet 2016, vu l’acte daté du 4 juillet 2015 [sic], envoyé sous pli simple le 20 juillet 2016, par lequel S.________ a déclaré recourir à l’encontre de la décision sur opposition du SDE du 11 mai 2016, vu les pièces du dossier ; attendu que le SDE a, en l’espèce, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) un courrier électronique de l’assuré du 24 mai 2016, par lequel ce dernier déclarait revenir sur une lettre dudit service du 5 avril 2016 ; que toutefois, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en outre, la législation topique ne prévoit pas la possibilité de procéder devant la Cour de céans par la voie électronique, qu’au regard de ces éléments, l’assuré s’est vu impartir un délai fixé initialement au 17 juin 2016 puis repoussé au 4 juillet 2016 pour indiquer si, par son courrier électronique du 24 mai 2016, il avait entendu recourir contre la décision sur opposition du SDE du 11 mai 2016 et, dans l’affirmative, pour déposer un acte de recours par voie postale, faute de quoi aucune suite ne serait donnée à son écrit,

- 4 que l’assuré n’a toutefois pas réagi dans le délai imparti ; attendu que l’intéressé a certes demandé, le 11 juillet 2016, une prolongation de délai au 21 juillet 2016, qu’à cet égard, on notera toutefois que les délais impartis par l'autorité ne peuvent être prolongés, pour des motifs suffisants, que si la partie en fait la demande avant l'expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD), que par ailleurs, un délai ne peut être restitué que lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (cf. art. 22 LPA-VD ; cf. également art. 41 LPGA), qu’en l’occurrence, la demande de prolongation du 11 juillet 2016 étant intervenue après l’expiration du délai fixé au 4 juillet 2016, elle ne saurait donc être prise en compte, que de surcroît, cette demande ne peut être assimilée à une requête de restitution de délai, l’intéressé n’ayant pas fait valoir de motif d’empêchement ni entre-temps procédé à l’acte omis ; attendu qu’à la lumière de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le courrier électronique de l’assuré du 24 mai 2016 n’est donc pas recevable devant l’autorité de céans, que la même conclusion s’impose à l’égard de l’acte de recours ultérieurement déposé par S.________, qu’en effet, un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 39 al. 1 LPGA),

- 5 que tel n’est manifestement pas le cas s’agissant du mémoire de recours envoyé sous pli simple le 20 juillet 2016 par l’assuré, soit bien après l’expiration du délai au 4 juillet 2016 qu’il s’était vu impartir par avis de la juge instructeur du 20 juin 2016 ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par la cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA- VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ16.024405 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.024405 — Swissrulings