Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.013557

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·936 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 71/16 - 113/2016 ZQ16.013557 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Blanc * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à D.________, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que Q.________ (ci-après l’assurée ou la recourante) née en [...], était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert pour une durée de deux ans à compter du 10 avril 2012, qu’elle était suivie par l’Office régional de placement de D.________ (ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi, qu’elle a notamment fait contrôler son chômage du 10 au 30 avril 2012, du 1er juillet 2012 au 9 janvier 2013 et du 4 avril au 31 juillet 2013, sans annoncer des revenus d’activités lucratives exercées pendant ces périodes auprès de divers employeurs, que l’ayant appris, la Caisse cantonale de chômage a réexaminé le droit aux prestations pendant les périodes en question et a exigé la restitution d’un montant de 22'634 fr. 70 correspondant à des prestations indûment versées, par décision du 24 novembre 2014, que le 22 décembre 2014, l’assurée a écrit à la Caisse cantonale de chômage pour lui demander de revoir sa position, qu’elle a reconnu sa faute, mais a fait valoir la situation personnelle difficile dans laquelle elle se trouvait, avec deux enfants à charge, sans autre famille, son époux l’ayant laissée seule avec des dettes, que le 19 janvier 2015, elle a précisé que sa lettre du 22 décembre 2014 était une demande de remise de l’obligation de restituer, que par décision du 23 février 2015, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),

- 3 a rejeté cette demande au motif que l’assurée ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, qu’il a confirmé le rejet de la demande de remise par décision sur opposition du 17 février 2016, que par acte du 22 mars 2016, Q.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en reconnaissant avoir commis une faute, mais en alléguant que les circonstances de la vie l’y avaient contrainte, avec deux enfants à charge, sans autre famille, et avec un emploi d’aide-soignante l’obligeant à faire appel à une jeune fille pour la garde de ses enfants, notamment le week-end ou certaines nuits, qu’elle expose que ses revenus ne lui permettront pas de rembourser la somme exigée, de 22'634 fr. 70, que l’intimé a conclu au rejet du recours, qu’aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées, que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA), qu’en l’espèce, le principe de l’obligation de restituer n’est pas contesté, mais que la recourante souhaite la remise de l’obligation de restituer en raison de sa situation financière difficile, que la loi pose deux conditions à une remise de l’obligation de restituer, la première d’entre elles étant la bonne foi de la personne tenue à restitution,

- 4 que cette bonne foi est exclue en l’espèce, dès lors que la recourante a perçu des prestations en sachant qu’elles n’étaient pas dues, parce qu’elle avait omis de renseigner la caisse de chômage sur des revenus réalisés pendant la période d’indemnisation, que les circonstances pour lesquelles la recourante a agi, en particulier la situation financière très difficile dans laquelle elle se trouvait apparemment, peuvent atténuer sa faute, mais ne changent rien au fait qu’elle a perçu des prestations en sachant qu’elles étaient indues, que dans ces conditions, l’art. 25 al. 1 LPGA exclu toute remise de l’obligation de restituer, qu’il convient donc de rejeter le recours selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la cause étant de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), que la recourante peut encore s’adresser à la Caisse cantonale de chômage pour lui demander d’examiner la possibilité d’un plan de paiement échelonné dans le temps. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du 17 février 2016 est confirmée.

- 5 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, à D.________, - Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ16.013557 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.013557 — Swissrulings