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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ16.008269

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,179 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/16 - 230/2016 ZQ16.008269 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, titulaire d’une licence en sciences économiques, mention gestion de l’entreprise, travaillait comme gérant de fortune pour le compte de [...] SA depuis le 1er mars 2000. Le 23 juin 2015, son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 septembre 2015, soit moyennant un délai de congé de trois mois. Par courrier du 23 juillet 2015, l’assuré a présenté ses services auprès de M.________ SA pour un poste de gestionnaire de fortune clientèle privée. Le 29 septembre 2015, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er octobre 2015. Le 3 octobre 2015, l’assuré a complété un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », faisant état d’une offre de service présentée le 3 juillet 2015 sous la forme d’une visite personnelle pour un poste à plein temps de gestionnaire de patrimoine auprès de M.________ SA ainsi que de son engagement par cette société au 1er novembre 2015. Par contrat de travail du 5 octobre 2015, l’assuré a été engagé comme gérant de fortune, responsable clientèle, par M.________ SA à compter du 1er novembre 2015. Le 6 octobre 2015, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.

- 3 - Par décision du 26 octobre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 9 jours à compter du 1er octobre 2015, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à ladite indemnité étaient insuffisantes. Par décision du 28 octobre 2015, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 2'639 fr. 20 correspondant aux 9 indemnités journalières versées à tort selon la décision de l’ORP précitée. Le 5 novembre 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision de l’ORP du 26 octobre 2015. Il a expliqué que dès réception de sa lettre de licenciement à la fin du mois de juin 2015, il avait immédiatement procédé à des recherches d’emploi ciblées et adaptées pour éviter le chômage en contactant M.________ SA, démarche qui s’était directement révélée efficace dès lors que cette société lui avait confirmé à la fin du mois de juillet 2015 son engagement pour le 1er novembre 2015. Dans ces conditions, il avait renoncé à postuler à d’autres hypothétiques places de travail et considérait avoir rempli ses obligations. Par décision sur opposition du 29 janvier 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 26 octobre 2015. Il a exposé que la seule recherche d’emploi effectuée par l’assuré était insuffisante, qu’il aurait dû poursuivre ses recherches jusqu’au 1er octobre 2015, même en dehors de sa profession, et qu’au moment des faits, l’intéressé n’était au bénéfice d’aucune promesse d’embauche ferme, le contrat de travail étant daté du 5 octobre 2015. Le SDE a ainsi considéré que l’assuré n’avait pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, de sorte que la sanction était justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité. Considérant que l’opposition de l’assuré du 5 novembre 2015 était également dirigée contre la décision de la Caisse du 28 octobre 2015

- 4 - – alors que cette écriture mentionnait comme objet uniquement le numéro de référence de la décision de l’ORP du 26 octobre 2015 relative à la suspension de 9 jours des indemnités de chômage –, la Division juridique de la Caisse a rendu une décision sur opposition le 12 février 2016, rejetant l’opposition et confirmant la décision du 28 octobre 2015. B. Par acte du 22 février 2016, B.________ a recouru contre la décision sur opposition du SDE du 29 janvier 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il s’est référé aux arguments développés dans le cadre de son opposition et a ajouté avoir reçu de M.________ SA une promesse d’embauche ferme datée du 24 juillet 2015 pour un poste à 100% dès le 1er novembre 2015, de sorte qu’il avait l’assurance d’être engagé. Il a notamment produit ce document, rédigé en ces termes : « Promesse d’embauche irrévocable Monsieur, Donnant suite à notre entretien début juillet 2015, concernant votre recherche d’emploi en tant que gestionnaire de fortunes, nous vous confirmons votre engagement à 100 % au sein de notre Société dès le 1er novembre 2015. Ce délai s’explique par le fait que nous n’avons pas de bureau disponible avant cette date. Votre Contrat de travail vous parviendra début octobre 2015. Nous réjouissant de vous accueillir prochainement parmi nous, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. ». Dans sa réponse du 7 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 29 janvier 2016. Il a rappelé que le recourant avait débuté sa nouvelle activité plus de trois mois après la promesse d’embauche du 24 juillet 2015, de sorte qu’il devait poursuivre ses recherches d’emploi, même en dehors de sa profession dans le but de trouver un emploi de type alimentaire afin de diminuer le dommage de l’assurance-chômage.

- 5 - Par réplique du 29 avril 2016, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a relevé qu’il aurait été très hypothétique de trouver un emploi alimentaire pour une durée d’un mois compte tenu de son âge. Dans sa duplique du 19 mai 2016, l’intimé a confirmé ses conclusions. Par écriture du 9 juin 2016, le recourant a produit un rappel du 7 juin 2016 de la Division administrative de la Caisse, aux termes duquel elle l’invitait à s’acquitter d’ici au 5 juillet 2016 du montant de 2'639 fr. 20 versé à tort selon la décision du 28 octobre 2015, laquelle était entrée en force. Le 30 juin 2016, l’intimé s’est déterminé sur cette écriture en confirmant ses conclusions. Par écriture du 9 août 2016, le recourant a produit un commandement de payer qui lui a été notifié le 8 août 2016, auquel il a fait opposition totale, le sommant de payer un montant de 2'639 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2015, en faveur de la Caisse, conformément à la décision de restitution du 28 octobre 2015 qui était entrée en force dans un délai de 30 jours faute d’avoir été attaquée. Il a demandé à la Cour de céans de « bloquer » cette poursuite. Le 19 août 2016, l’intimé a confirmé ses conclusions et a indiqué que les éléments développés par le recourant dans son écriture du 9 août 2016 étaient de la seule compétence de la Caisse. E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

- 6 obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont

- 7 des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 9 jours dès le 1er octobre 2015 pour recherches d’emploi insuffisantes lors de la période précédant le droit auxdites indemnités est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité. En revanche, la conclusion du recourant relative à la procédure de poursuite engagée par la Caisse selon son écriture du 9 août 2016 ne peut être traitée dans le cadre de la présente procédure dès lors que la décision sur opposition litigieuse ne concerne pas cette problématique. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

- 8 - Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Dans

- 9 la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée lorsqu’un assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (Rubin, op. cit, n. 23 ad art. 17 LACI ; cf. également Bulletin LACI IC B320). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées). 4. L’intimé reproche au recourant de n’avoir effectué qu’une seule offre d’emploi au cours des trois mois précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage, soit du 1er juillet au 30 septembre 2015, alors qu’à cette période, il n’avait pas encore reçu de contrat écrit pour son engagement au 1er novembre 2016 auprès de M.________ SA ni n’était au bénéfice d’une promesse d’embauche ferme. De son côté, l’intéressé considère qu’il avait l’assurance d’être engagé, de sorte qu’il n’était pas tenu de rechercher un autre emploi dans l’intervalle. En l’espèce, suite à la résiliation de son contrat de travail le 23 juin 2015 pour le 30 septembre 2015, le recourant a recherché sans tarder un emploi dans son domaine d’activité en présentant ses services à M.________ SA lors d’une visite personnelle le 3 juillet 2015, puis par écrit le 23 juillet 2015. Cette société lui a confirmé le 24 juillet 2015, dans un document intitulé « Promesse d’embauche irrévocable », qu’elle l’engagerait comme gestionnaire de fortune à 100% dès le 1er novembre 2015 car aucun bureau n’était disponible avant cette date, ajoutant que le

- 10 contrat de travail lui parviendrait début octobre 2015. Au vu du contenu de ce document et contrairement à ce que soutient l’intimé, force est d’admettre que lorsqu’il s’est inscrit à l’ORP le 29 septembre 2015, l’intéressé était au bénéfice d’un engagement ferme pour le 1er novembre 2015 auprès de M.________ SA depuis fin juillet 2015, quand bien même le contrat n’a été formellement conclu que le 5 octobre 2015. Le recourant a sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès le 1er octobre 2015, soit un mois avant le début de son activité pour le compte de M.________ SA. Au vu de cet élément, de la spécificité de son domaine d’activité et de son âge, il y a lieu de considérer que les efforts qu’il aurait dû déployer en poursuivant ses recherches d’emploi durant la période considérée ne pouvaient plus contribuer à diminuer le dommage et que les expectatives d’embauche de l’intéressé pour une période d’un mois, même en dehors de sa profession, étaient pour le moins incertaines. Compte tenu de ces circonstances, le recourant était libéré de l’obligation de poursuivre ses recherches d’emploi. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes lors de la période précédant ce droit n’est pas fondée dans son principe et doit être annulée, sans qu’il soit dès lors besoin d’en examiner la quotité. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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