404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 100/15 - 80/2016 ZQ15.020770 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : G.________, à […], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - Vu le recours formé le 21 mai 2015 (date de l’envoi sous pli recommandé) par G.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 23 avril 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, vu la requête de la recourante tendant à ce que la cause soit jointe à celle référence sous n° ACH 77/15, vu la réponse déposée le 25 juin 2015 par l’intimée, sollicitant également la jonction de la présente cause à celle introduite devant la Cour de céans sous n° ACH 77/15, vu l’ordonnance de la juge instructeur du 20 octobre 2015, rejetant la requête de jonction de causes mais prononçant la suspension de la présente procédure ACH 100/15 jusqu’à droit connu sur la procédure ACH 77/15, vu l’avis de la juge instructeur du 9 mai 2016, informant les parties que la présente cause était reprise suite à l’entrée en force de l’arrêt rendu le 22 février 2016 dans l’affaire ACH 77/15, et impartissant à la recourante un délai au 30 mai 2016 pour indiquer si celle-ci entendait retirer ou maintenir son recours, vu la déclaration de retrait du recours signée le 11 mai 2016 par la recourante et envoyée le 17 mai suivant ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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