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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.018013

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,603 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 87/15 - 168/2015 ZQ15.018013 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique, à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 1er octobre 2013. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. Il est assisté par l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) dans ses démarches en vue de retrouver un emploi. Par décision du 14 janvier 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de trois jours dès le 1er janvier 2015 dans son droit à l’indemnité, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014, au nombre de trois, étaient insuffisantes. Par acte du 29 janvier 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Par décision du 31 mars 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP. B. Par acte du 4 mai 2015, D.________, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue par le SDE, concluant à son annulation et à ce qu’il ne soit pas suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage durant trois jours. Par réponse du 5 juin 2015, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Le recourant a répliqué le 29 juin 2015. L’intimé a renoncé à dupliquer. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

- 3 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En l’espèce, la valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 31 mars 2015, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours, motif pris que celui-ci n'a effectué que trois recherches d’emploi durant le mois de décembre 2014.

- 4 - 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'art. 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 390). b) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi

- 5 bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En présence d’un assuré occupant un travail temporaire à plein temps, il faut cependant tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’il est entravé dans ses recherches d’emploi (TFA C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et Boris RUBIN, op. cit., p. 390). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (RUBIN, op. cit., p. 392). Néanmoins, on admet qu'un nombre inférieur à quatre recherches d'emploi par période de contrôle puisse être objectivement insuffisant (TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010, consid. 3.2 ; RUBIN, op. cit., p. 392 et les références citées). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). 4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a effectué que trois recherches d’emploi durant le mois de décembre 2014, formulées respectivement les 15, 20 et 24 décembre. Le recourant invoque cependant plusieurs arguments qu’il considère comme justificatifs. b) Le recourant fait tout d’abord valoir que durant le mois de décembre, les possibilités de rechercher un emploi sont limitées en raison des fêtes de fin d’années. Cet argument n’est pas pertinent. En effet,

- 6 comme le relève à juste titre l’intimé, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier. Ainsi, l’absence de places vacantes ou une période de vacances de certaines entreprises ne légitime pas l’assuré à s’abstenir de rechercher un travail (cf. TFA C 184/03 du 22 octobre 2003 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 22 ad art. 17 LACI, p. 201 [cité : RUBIN Commentaire]). En outre, même en admettant que le marché du travail est moins porteur en décembre, on ne peut constater qu’il serait à ce point réduit pour n’effectuer que trois recherches d’emploi, qui plus est circonscrites entre le 15 et le 24 dudit mois, comme en l’espèce. Comme second moyen, le recourant soulève qu’il a travaillé à 100% en gains intermédiaires durant cette période, ce qui, au vu de la charge de travail imposée par cette activité, ne permettrait pas d’exiger de lui des efforts supplémentaires. On relèvera toutefois que l’ORP a tenu compte de l’activité du recourant en qualité d’intérimaire à 100% en n’exigeant de lui que cinq recherches d’emploi par mois. On relèvera également que le seuil minimal généralement admis de quatre recherches d’emploi par mois n’est pas atteint. Enfin, même si l’on peut considérer que les recherches d’emplois du recourant, compte tenu des circonstances du cas particulier, ont été suffisantes en octobre et novembre, alors qu’il ne travaillait pas encore en gain intermédiaire, celles-ci ne suffisent pas à compenser. Le recourant soutient enfin que le bouche-à-oreille pourrait lui porter préjudice au cas où son employeur actuel apprendrait ses recherches d’emploi. Il craint ainsi que celui-ci soit dissuadé de lui proposer un contrat fixe. Le recourant perd de vue toutefois qu’il est indispensable pour un chômeur au bénéfice d’un travail intérimaire de rechercher un emploi fixe dans d’autres entreprises aussi longtemps que son employeur ne lui en propose pas un. Certes, on peut comprendre que le recourant puisse préférer rester chez son employeur actuel plutôt que d’en changer, mais cela ne constitue pas un motif suffisant pour réduire

- 7 ses recherches d’emploi vis-à-vis de l’assurance-chômage, afin d’obtenir un emploi fixe. c) En définitive, les recherches d’emploi du recourant sont objectivement insuffisantes pour le mois de décembre 2014. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage est ainsi justifiée conformément aux principes exposés ci-avant (cf. consid. 3 supra). 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (RUBIN Commentaire, n° 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, 3 à 4 jours de suspension la première fois, 5 à 9 jours la deuxième fois et 10 à 19 jours

- 8 en cas de troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2014, section D72/1C). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2). b) En l’occurrence, en considérant la faute du recourant comme légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et a respecté le principe de la proportionnalité. c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit pas de motif justifiant l’insuffisance des recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant trois jours, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition entreprise.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 31 mars 2015 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique (pour D.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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