403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 38/15 - 89/2015 ZQ15.007370 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juin 2015 __________________ Composition : M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée, _______________ Art. 17 al. 2 LACI ; art. 27 OACI.
- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1961, a exercé l’activité de collaborateur de vente à plein temps auprès de la société A.________SA à compter du 1er septembre 2012. Les rapports de travail ont pris fin en date du 30 juin 2014, suite à la résiliation communiquée par l’employeur le 26 février 2014. B. L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de l’assurance-chômage et inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...], se déclarant disponible à l’emploi à 100% dès le 1er juillet 2014. Il a sollicité le versement d’indemnités journalières à compter de cette date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit son Agence de [...]. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 a été ouvert en sa faveur. C. Par décision du 12 août 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité à hauteur de cinq jours dès le 1er août 2014, motif pris que ce dernier avait remis tardivement la preuve des recherches personnelles d’emploi effectuées en juillet 2014. L’assuré s’est opposé à cette décision le 18 août 2014, arguant avoir pris des vacances en accord avec son conseiller au sein de l’ORP et ne rencontrer ce dernier que le 27 août 2014. Il a précisé avoir remis le formulaire récapitulant ses recherches d’emploi de juillet 2014 à son retour « comme convenu ». Par décision sur opposition du 15 septembre 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), saisi de cette
- 3 procédure d’opposition, a réformé la décision de l’ORP en ramenant à deux jours la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prononcée contre l’assuré du fait de la remise tardive du formulaire de recherches d’emploi afférent à juillet 2014. A cette occasion, le SDE a relevé que l’assuré était parfaitement au courant de ses obligations à l’égard de l’ORP s’agissant du délai de dépôt des offres d’emploi, puisqu’il en avait été informé par la documentation qui lui avait été remise lors de son inscription. Par ailleurs, l’assuré avait auparavant déjà bénéficié de prestations de l’assurance-chômage, un précédent dossier à son nom ayant été annulé en janvier 2014. En outre, la prise de vacances ne constituait pas une excuse justifiant son retard, dans la mesure où l’assuré n’avait au surplus acquis aucun droit à des jours sans contrôle au début août 2014. Il lui appartenait également d’annoncer préalablement ses jours de vacances à l’ORP, ce qui n’avait pas été le cas. Dans la mesure où la remise tardive des démarches effectuées en juillet 2014 constituait le seul manquement pouvant être reproché à l’assuré, la quotité de la sanction à son encontre pouvait être ramenée à deux jours de suspension de son indemnisation. D. Dans l’intervalle, en date du 27 août 2014, l’assuré a complété la formule « Indications de la personne assurée » (IPA) à l’adresse de la Caisse, y indiquant avoir pris des vacances du 1er au 10 août 2014. Il a ainsi répondu par l’affirmative à la question relative à des éventuelles vacances, après avoir coché, puis biffé, la réponse négative à cette même question. A réception du décompte d’indemnités de chômage relatif à août 2014, l’assuré a constaté que cinq jours avaient été soustraits de l’indemnisation. Il a dès formellement contesté ce décompte par écriture du 1er septembre 2014 à la Caisse, où il a exposé avoir rencontré son conseiller en personnel auprès de l’ORP le 17 août [recte : juillet] 2014. A cette occasion, il avait mentionné son projet de prendre des vacances début août 2014 sans que le conseiller ne l’eût informé des conséquences sur son droit aux indemnités journalières. Il a précisé avoir reçu une décision de suspension établie par l’ORP pour
- 4 remise tardive de la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2014, considérant que le défaut d’indemnisation de cinq jours décidé par la Caisse le pénalisait à double pour les vacances en cause. Rappelant que chaque période de soixante jours de chômage donnait droit à cinq jours sans contrôle, il a relevé que ce droit lui serait de toute façon acquis dès septembre 2014. Il a enfin sollicité une décision formelle de la part de la Caisse sous suite du versement complémentaire des jours non indemnisés en août 2014. La Caisse a rendu une décision formelle le 11 septembre 2014, relevant que l’assuré ne pouvait prétendre des jours sans contrôle en août 2014 et lui refusant toute indemnisation pour la période du 1er au 10 août 2014. L’assuré, représenté par son assurance de protection juridique, s’est opposé à cette décision aux termes d’un acte du 10 octobre 2014. Il a réitéré avoir obtenu l’aval de son conseiller auprès de l’ORP avant de prendre les vacances litigieuses et reproché à ce dernier l’absence d’informations utiles quant aux conséquences de ce choix sur son indemnisation, alors même qu’il n’avait jamais été convié aux séances destinées à renseigner les demandeurs d’emploi sur leurs droits et obligations. Il a conclu dès lors à l’annulation de la décision entreprise. La Caisse s’est entretenue avec le conseiller en personnel en charge de l’assuré au sein de l’ORP en date du 12 janvier 2015. Selon la note d’entretien du même jour, le conseiller a confirmé avoir informé l’assuré des modalités du droit aux vacances sans avoir formalisé cette conversation. Il a rappelé que l’assuré avait participé à une séance collective d’informations à l’occasion de son premier recours à l’assurance-chômage en janvier 2012 et reçu les brochures de renseignements lors de sa réinscription. Par décision sur opposition du 14 janvier 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 11 septembre 2014. Elle a retenu que l’assuré avait pris des vacances du 1er au 10 août
- 5 - 2014, alors qu’il ne pouvait y prétendre faute d’avoir accompli soixante jours de chômage contrôlés, mais uniquement dix-huit, au 1er août 2014. Elle a au surplus considéré que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, les renseignements utiles quant au droit à des jours sans contrôle ayant été communiqués par son conseiller, ainsi qu’au moyen de la séance d’informations collective suivie en janvier 2012 et de la documentation remise lors de son inscription. Le 26 janvier 2015, l’assuré a sollicité le réexamen de son cas auprès de la Caisse, observant que la décision sur opposition du 14 janvier 2015 ne comportait pas de voies de droit, ce qui la rendait à son sens nulle. Sur le fond, il a indiqué avoir en fait manifesté le souhait de prendre des vacances sans avoir pu concrétiser cette intention, puisqu’il se trouvait en cours d’une procédure de recrutement. Il n’avait donc pas réellement pris des vacances et était resté à son domicile, affairé aux démarches de sa postulation. Il a précisé que le formulaire IPA du mois d’août 2014 comportait des ratures qu’il convenait d’interpréter dans le sens d’une réponse négative à la question d’éventuelles vacances. Il s’est au surplus derechef prévalu d’un défaut d’informations en lien avec le droit aux jours sans contrôle. Par pli recommandé du 3 février 2015, la Caisse a procédé à une seconde notification de la décision sur opposition du 14 janvier 2015, munie des voies de droit. E. L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 23 février 2015, concluant à son annulation. Il a réitéré pour l’essentiel les arguments développés dans sa demande de réexamen du 26 janvier 2015, soulignant au surplus la précarité de sa situation financière. Etaient annexés notamment les justificatifs de ses démarches par voie électronique entre le 17 juillet 2014 et le 26 août 2014 dans le contexte de sa candidature à un poste de chargé de clientèle du domaine des assurances.
- 6 - L’intimée a produit sa réponse au recours le 11 mars 2015, en proposant le rejet. Elle a souligné les contradictions entre les différentes explications de l’assuré, estimant que les premières déclarations de ce dernier devaient l’emporter. Cette conclusion s’imposait d’autant plus à l’aune des arguments invoqués par le recourant à l’appui de son opposition contre la décision de sanction rendue par l’ORP le 12 août 2014, où il avait expressément justifié son retard quant à la production de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2014 par la prise de vacances du 1er au 10 août 2014. En définitive, il convenait de retenir que le recourant avait effectivement été en vacances dans l’intervalle précité, alors qu’il ne pouvait prétendre des jours sans contrôle à ce stade. Partant, la décision sur opposition litigieuse s’avérait bien fondée. Aux termes de sa réplique du 17 mars 2015, le recourant a maintenu sa dernière version des faits, ajoutant que la Caisse n’avait subi aucun préjudice, alors que lui-même faisait l’objet en définitive de deux sanctions, soit une suspension de son droit à l’indemnité du fait de l’ORP et un défaut d’indemnisation de la part de la Caisse. Il a persisté dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision sur opposition du 14 janvier 2015. E n droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI, les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurancechômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
- 7 - Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). 1.2 Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage pour la période limitée s’étendant du 1er au 10 août 2014, soit de facto durant cinq jours ouvrables. Partant, la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 1.3 Le recours a été déposé en temps utile le 23 février 2015 dans la mesure où la Caisse a procédé à une seconde notification de la décision sur opposition du 14 janvier 2015 par pli recommandé du 3 février 2015. Il a par ailleurs été formulé par l’assuré qui a qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA). Le recours revêtant en outre les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), il est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Est litigieux en l’occurrence le droit du recourant à des jours sans contrôle, singulièrement à l’indemnisation de cinq jours ouvrables entre le 1er et le 10 août 2014, où l’intimée a retenu que l’assuré avait effectivement pris des vacances. La Caisse a nié le droit à des jours sans contrôle pour la période précitée, motif pris que le recourant ne comptabilisait que dix-huit
- 8 jours contrôlés au 31 juillet 2014. Il convient de souligner que la Cour de céans n’est pas appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la sanction prononcée par l’ORP le 12 août 2014, revue à la baisse sur opposition par le SDE le 15 septembre 2014. En effet, la décision sur opposition corrélative est entrée en force en l’absence de recours de l’assuré à son encontre dans le délai légal. Il n’y a donc pas lieu de trancher la question de la remise tardive des recherches personnelles d’emploi afférentes à juillet 2014, que l’ORP, respectivement le SDE, ont examinée. L’objet du litige est ainsi clairement circonscrit par la décision de la Caisse du 11 septembre 2014, confirmée sur opposition le 14 janvier 2015, des suites de la période de vacances annoncée par l’assuré à teneur de la formule IPA concernant août 2014. Préalablement, il s’agira de déterminer si l’assuré a effectivement pris des jours sans contrôle du 1er au 10 août 2014 dans la mesure où il est revenu sur ses déclarations initiales aux termes de sa demande de réexamen du 26 janvier 2015. Cas échéant, la Cour de céans devra analyser si l’intimée était légitimée à considérer que les réquisits contenus à l’art. 27 OACI n’étaient pas remplis en l’espèce. 3. 3.1 L’art. 8 al. 1 LACI, relatif au droit a l’indemnité de chômage, prévoit que l’assuré y a droit notamment s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. f et g).
- 9 - L’art. 17 al. 2, deuxième phrase, LACI rappelle précisément que l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Cela étant, aux termes de l’art. 27 al. 1 OACI, après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI). Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité (al. 2). L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière (al. 3). 3.2 Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, exposent les modalités d’application de la disposition réglementaire citée ci-dessus. Celles-ci ont pour l’essentiel été reprises, voire approuvées par la doctrine et la jurisprudence rendues en lien avec l’art. 27 OACI. Après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a droit, chaque fois, à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Il n'importe pas en l'occurrence de savoir si l'assuré a touché soixante indemnités journalières complètes ou réduites dans le cadre d'un gain intermédiaire ou d'indemnités versées à titre de remplacement ; seul le nombre de jours contrôlés est déterminant. Pendant les jours sans contrôle l'assuré n'est pas tenu d'être apte au placement, mais doit
- 10 néanmoins remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B 364). Comptent comme jours de chômage contrôlé : - les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité conformément à l'art. 8 LACI ; - le délai d'attente général et les délais d'attente spéciaux ; - les jours de suspension ; - les jours pendant lesquels l'assuré est en gain intermédiaire et touche des indemnités compensatoires ou le paiement de la différence ; - les jours pour lesquels il bénéficie d'un allégement du contrôle ; - les jours durant lesquels il participe à une mesure de marché du travail ; - les jours pendant lesquels il perçoit des indemnités journalières en cas d'incapacité passagère de travail visées à l'art. 28 LACI ; - les jours sans contrôle (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B365). La caisse mentionne sur le décompte mensuel pour l'assuré le nombre de jours sans contrôle acquis et combien il en a déjà pris (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B366). L'assuré ne peut prendre des jours sans contrôle avant de les avoir acquis (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B370 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 81 ad art. 17 LACI). Les jours sans contrôle doivent être pris de manière consécutive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en principe être pris que par tranches de cinq, dix, quinze, etc. Cette réglementation tient compte du but intrinsèque des vacances et vise à empêcher qu'un entretien de
- 11 conseil et de contrôle ne puisse avoir lieu parce que l'assuré prend des jours sans contrôle isolément (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B371). Les jours sans contrôle doivent dès lors en général être pris consécutivement et par multiple de cinq et non au prorata des indemnités touchées, par unités. Ils ne peuvent pas non plus être pris par anticipation (DTA 1999 p. 108 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 122/05 du 11 octobre 2005 ; C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.1 in fine ; C 25/03 du 9 mars 2004 consid. 3 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., ibidem). L’assuré doit par ailleurs impérativement comptabiliser soixante jours de chômage contrôlés dans les limites du délai-cadre indemnisé avant d’avoir droit à cinq jours non soumis au contrôle (cf. TFA C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.1 in fine ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 80 ad art. 17 LACI). L'assuré doit aviser l'autorité compétente de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Grâce à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en tenant compte des vacances de l'assuré ; idem pour les mesures de marché du travail. Si l'assuré renonce ensuite à prendre ses jours sans contrôle sans motif valable, il n'y a plus droit (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B372 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 82 ad art. 17 LACI). 4. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid.
- 12 - 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité). On ajoutera que de jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 5. 5.1 In casu, ainsi que l’a exposé à juste titre l’intimée au stade de la procédure de recours, les versions différentes des faits présentées par l’assuré sont contradictoires. Il a en effet prétendu dans un premier temps avoir été absent pour cause de vacances du 1er au 10 août 2014 au stade de la procédure administrative, singulièrement dans le cadre de la procédure d’opposition entamée contre la décision de l’ORP du 12 août 2014. Ce n’est que dans un second temps, dans le contexte de sa demande de réexamen et de la présente procédure judiciaire, qu’il est revenu sur ses déclarations initiales en exposant ne pas avoir pris des vacances en raison de ses démarches de postulation. Cela étant, à l’instar de l’intimée, il y a lieu de retenir que le recourant a effectivement été en vacances du 1er au 10 août 2014, en se fondant sur les premières déclarations de celui-ci, conformément à la jurisprudence citée sous considérant 4 supra. A défaut, cela reviendrait à considérer que la décision sur opposition du SDE du 15 septembre 2014 fait bénéficier l’assuré de ses fausses déclarations.
- 13 - Indépendamment de ces remarques, il faut constater que la seconde version des faits alléguée par le recourant s’avère pour le moins peu vraisemblable, ses explications sur la teneur du formulaire IPA d’août 2014 peinant à convaincre. En effet, quand bien même ce dernier avait dans un premier temps répondu négativement à la question concernant d’éventuelles vacances, il a sans équivoque modifié sa réponse en indiquant la période du 1er au 10 août 2014 au titre de congé. L’analyse des justificatifs produits auprès de la Cour de céans, soit la preuve des démarches effectuées du 17 juillet 2014 au 26 août 2014 dans le cadre d’une postulation pour un emploi de chargé de clientèle, ne permet pas de parvenir à un autre résultat. La majorité des pièces corrélatives sont constituées par des échanges de courriels précédant la période du 1er au 10 août 2014, alors qu’un entretien par voie électronique a été agendé pour le 11 août 2014. Seul un très bref courriel, daté du 6 août 2014, est destiné à planifier cet entretien, ce qui ne saurait à l’évidence exclure la prise effective de vacances durant la période litigieuse. Dès lors, quoi qu’en dise le recourant, il s’impose de considérer que ce dernier a bel et bien été en vacances du 1er au 10 août 2014, l’intimée ayant à juste titre considéré que les cinq jours ouvrables correspondant ne pouvaient être retenus au titre de jours de chômage contrôlé. 5.2 Par ailleurs, ces cinq jours ouvrables ne peuvent en aucun cas être comptabilisés et indemnisés en qualité de jours sans contrôle, dans la mesure où, à la date du 1er août 2014, le recourant ne remplissait pas les exigences imposées par l’art. 27 al. 1 OACI. Il est en effet incontesté que l’assuré ne comptabilisait au 1er août 2014 que dix-huit jours de chômage contrôlé suite à son incription à l’assurance dès le 1er juillet 2014, alors que la disposition précitée en requiert soixante pour pouvoir prétendre des jours sans contrôle. Contrairement à ce que
- 14 soutient le recourant, il ne pouvait dans ce contexte prendre des jours de vacances par anticipation ou pro rata temporis, ainsi que l’ont souligné la jurisprudence fédérale et les directives administratives sur cette question (cf. considérant 3.2 ci-avant). En conséquence, l’intimée était légitimée à considérer que l’assuré ne pouvait prétendre à cinq jours sans contrôle du 1er au 10 août 2014, ceux-ci se trouvant ainsi exclus de toute indemnisation. Partant, c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser les journées du 1er au 10 août 2014 selon les termes de la décision du 11 septembre 2014, confirmée par la décision sur opposition litigieuse. 6. Reste à déterminer si le recourant peut exciper de sa bonne foi, s’estimant insuffisamment renseigné sur son droit à des jours d’indemnisation sans contrôle. 6.1 En vertu de l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2 in limine). Ce devoir de conseil de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in : SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et réf. cit.). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et réf. cit.).
- 15 - L’art. 19a al. 1 OACI – qui renvoie dans son titre à l’art. 27 LPGA – impose à cet égard aux autorités de l’assurance-chômage, notamment au Service de l’emploi (cf. art. 76 al. 1 let. c et 85 LACI ; art. 5 LEmp [loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005; RSV 822.11]), de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. 6.2 Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 131 V 472 consid. 5 ; TFA C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.2 et références citées). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte spontanément de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant être toutefois formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre
- 16 information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TFA C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.2 et références citées, ainsi que consid. 2.3). 7. En l’espèce, l’assuré ne saurait bénéficier de la protection de la bonne foi. On peut relever tout d’abord qu’il eût été exigible et judicieux de sa part d’interroger l’intimée quant à la disponibilité éventuelle de jours sans contrôle, compte tenu de sa réinscription à l’assurance-chômage après une relativement longue période d’activité lucrative, ce avant de planifier des vacances. En outre, il convient d’insister, à l’instar de l’intimée, sur les informations reçues par l’assuré par le biais des brochures explicatives remises à l’occasion de sa seconde inscription à l’assurance le 1er juillet 2014, alors qu’il avait bénéficié des renseignements utiles en participant à une séance collective d’informations lors de sa première inscription à l’ORP en janvier 2012. S’agissant des informations communiquées par le conseiller en personnel de l’ORP, dont la teneur n’est pas claire en l’absence de tout procès-verbal les détaillant, il n’en demeure pas moins qu’en cas de doute sur la disponibilité de jours sans contrôle, l’assuré aurait dû s’enquérir de la situation directement auprès de l’intimée. Les griefs du recourant à l’égard de l’ORP ne sont pas décisifs, en dépit du défaut de toute note d’entretien à ce sujet. Il est en effet souligné dans ce contexte que les questions afférentes à l’indemnisation sont de la stricte compétence de la Caisse, tandis qu’elles sortent clairement du champ de compétences du conseiller de l’ORP, lequel ne pouvait vraisemblablement qu’exposer les principes généraux dictant le droit à des jours sans contrôle. Enfin, on soulignera que l’examen d’un éventuel préjudice subi par la Caisse, de même que la situation financière du recourant, sont sans incidence sur son droit à l’indemnité conformément à l’art. 8 LACI.
- 17 - Il n’y a pas non plus de double pénalisation pour un même état de fait, contrairement à ce que soutient le recourant. D’une part, le refus de prestations pour la période de vacances n’est pas une sanction en soi, puisqu’il s’agit uniquement de tenir compte du fait que l’assuré n’était pas disponible durant ladite période, alors qu’il n’avait pas encore droit à des jours sans contrôle. D’autre part, la suspension prononcée par l’ORP, respectivement le SDE, concernait la remise tardive des preuves de recherches d’emploi afférentes à juillet 2014 et non pas la prise de vacances. De plus, malgré les vacances, la présentation desdites preuves aurait été possible dans le délai réglementaire si le recourant les avaient envoyées avant sa période de vacances. Il s’ensuit que la décision sur opposition n’a pas lieu d’être réformée sur la base de la protection de la bonne foi, ni compte tenu des autres arguments soulevés par le recourant. 8. Vu les considérants qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et n'étant de toute façon pas représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
- 18 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2015 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :