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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.035479

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,239 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/14 - 18/2015 ZQ14.035479 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 février 2015 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : L.________, à […], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 LACI ; 26 OACI

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], ressortissante française, était au bénéfice d’un permis C (valable jusqu’au 19 novembre 2014). Elle a travaillé dès le 1er juillet 2011 en qualité de réceptionniste-téléphoniste auprès de l’association régionale pour l’[...] (ciaprès : [...]), à un taux de 60%. L’employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 30 avril 2014, en raison d’une rupture des rapports de confiance (cf. courrier d’[...] à l’assurée du 6 janvier 2014). L’assurée s’est inscrite au chômage le 24 janvier 2014 auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1er mai 2014. Par décision du 14 juillet 2014, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2014 dans le délai légal. Le 17 juillet 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a invoqué que son mari avait remis le formulaire relatif à ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2014 dans la boîte aux lettres de l’ORP le soir du 3 juillet 2014. Par décision sur opposition du 15 août 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 17 juillet 2014 et a confirmé la décision rendue le 14 juillet 2014 par l’ORP. Le Service de l’emploi a constaté que le dossier de l’assurée ne contenait pas le formulaire de recherches d’emploi relatives au mois de juin 2014 tel que prétendument déposé le 3 juillet 2014 par son mari. Une recherche dudit

- 3 formulaire auprès de l’ORP n’avait par ailleurs pas donné de résultat. L’assurée n’a en outre apporté aucun élément de nature à prouver que son mari aurait bien remis à l’ORP les preuves des recherches d’emploi en cause dans le délai prescrit. Ainsi, la décision litigieuse était correctement fondée. Quant à la quotité de la suspension, en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B. Par acte du 4 septembre 2014, L.________ a recouru contre la décision sur opposition du 15 août 2014 rendue par le Service de l’emploi, en concluant à son annulation. Elle fait valoir qu’elle a effectué quatorze recherches d’emploi au mois de juin 2014 et que le formulaire contenant la liste de ses recherches a été déposé par son mari, le 3 juillet 2014, dans la boîte aux lettres de l’ORP. Elle fait également valoir sa bonne foi. Elle produit à l’appui de son recours toutes les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2014. Le 17 octobre 2014, l’intimé a répondu et conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours

- 4 doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours, au motif qu'elle n’a pas remis les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2014 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI). Il doit en outre apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des

- 5 recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; la LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Par ailleurs, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.

- 6 - En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les arrêts cités). 4. In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique « remarques » du formulaire intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de juin 2014 que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable ». La recourante n’a d’ailleurs pas contesté avoir été dûment informée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses recherches d’emploi. A l'examen du dossier, force est de constater que la recourante – qui a la charge de la preuve – n’est pas parvenue à prouver qu’elle ou son mari avait déposé sa feuille de recherches d’emploi le jeudi 3 juillet 2014 dans la boîte de l'ORP, ainsi qu'elle l’a précisé à plusieurs reprises. Le témoignage de son mari n’aurait au demeurant pas été suffisant pour en apporter la preuve, selon toute vraisemblance. Enfin, la recourante n'a pas non plus démontré que l'ORP d’[...] aurait égaré cet envoi après l'avoir reçu. Or, les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assurée (cf. consid. 3c supra). Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l’aurait empêchée de respecter le délai prescrit.

- 7 - En définitive, il y a lieu de considérer que le reproche fait à la recourante de n’avoir pas remis en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi est fondé, ce qui justifie la suspension de son droit à l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’ORP a fixé la durée de la suspension à cinq jours. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence d’une quelconque excuse valable, la quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI. Une réduction de la suspension n’est en outre pas envisageable dans la mesure où la recourante n’a pas remis spontanément les pièces requises. Elle l’a fait seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension et de surcroît largement au-delà du délai dont elle disposait à cet effet (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013). 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante succombant et n’ayant au surplus pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 août 2014 par le Service de l’emploi est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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