403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 72/14 - 173/2014 ZQ14.023885 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 41 LPGA ; 17et 30 LACI ; 26 et 45 OACI
- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er décembre 2013, après avoir travaillé en qualité de secrétaire comptable du 15 mai 2012 au 30 novembre 2013 auprès du service administratif de la société I.________SA à [...]. Elle a effectué son dernier jour de travail effectif le 31 octobre 2013 (cf. courrier d’I.________SA à l’assurée du 29 octobre 2013). Selon un procès-verbal d'entretien entre l’assurée et son conseiller auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] du 16 janvier 2014, étaient notamment relevés les éléments suivants (cf. rubrique « synthèse de l’entretien ») :
« Synthèse de l’entretien : […] a peu fait de RE [recherches d’emploi] en raison de son taux à 50% et du fait qu’elle a dû s’occuper de son enfant pendant quelques semaines en fin d’automne (certif. de l’école possible si nécessaire). Avertie qu’elle pourrait recevoir une DDJ [demande de justification] à ce sujet. » Le 17 janvier 2014, l’ORP de [...] a réceptionné le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi de décembre 2013 de l’assurée, daté du 16 janvier 2014, dont il ressortait qu’elle avait effectué une recherche d’emploi auprès de l’entreprise I.________SA le 5 décembre 2013. Par décision du 27 janvier 2014, l’ORP de [...] a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant cinq jours à compte du 1er janvier 2014, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013 dans le délai légal. Le 31 janvier 2014, l’ORP de [...] a réceptionné le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi de janvier 2014 de l’assurée, daté du 29 janvier 2014. Il y était
- 3 indiqué qu’elle avait effectué sept recherches d’emploi dont une auprès de l’entreprise D.________ (ci-après : D.________) le 16 janvier 2014. Le 17 février 2014, l’assurée a formé opposition à la décision du 27 janvier 2014 de l’ORP. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas pu consigner ses recherches d’emploi de novembre et décembre 2013 dans le formulaire idoine, celui-ci lui ayant été remis seulement lors de son rendez-vous du 16 janvier 2014. Elle a également soutenu qu’une mauvaise appréciation de la situation de la part d’une collaboratrice de l’ORP, ainsi que l’indisponibilité de ce service, l’avait empêchée de tenir ce rendez-vous plus tôt en 2013. Enfin, elle a expliqué qu’elle avait activé son réseau de connaissances pour retrouver un emploi dès qu’elle avait appris la restructuration de son ancien employeur, ce qui lui avait permis de retrouver un emploi dès le 19 février 2014 auprès de D.________. Selon un procès-verbal d’entretien du 18 février 2014, l’assurée a annoncé à son conseiller ORP qu’elle avait trouvé un emploi auprès de l’entreprise D.________ à [...], en tant que secrétaire comptable à 50% et que le contrat avait débuté le 19 février 2014. Par décision sur opposition du 20 mai 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 17 février 2014 et a confirmé la décision rendue le 27 janvier 2014 par l’ORP. Il a notamment exposé ce qui suit : « […] 5. En l’espèce, il est reproché à l’assurée de ne pas avoir remis à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2013 dans le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]. Force est de constater que dites preuves n’ont été réceptionnées par l’ORP qu’en date du 17 janvier 2014, donc au-delà du délai imparti. Il convient toutefois d’examiner si les excuses qu’elle invoque sont valables et si elles peuvent ainsi constituer un motif de restitution de ce délai au sens de cet article. 6. A l’appui de son opposition, l’assurée invoque à sa décharge ne pas avoir pu consigner les recherches d’emploi qu’elle avait effectuées en novembre et décembre 2013 dans le formulaire ad
- 4 hoc, celui-ci ne lui ayant pas été remis avant son rendez-vous du 16 janvier 2014. Elle allègue avoir entrepris des recherches d’emploi en activant son réseau de connaissances, dès l’annonce de la restructuration de son emploi. 7. Toutefois, ces explications ne constituent pas une excuse valable qui justifierait le fait qu’elle n’ait pas été attentive à ses obligations en matière de remise des preuves de ses recherches d’emploi. Tout d’abord, il est démontré que l’assurée a remis le 17 janvier 2014 la preuve de ses recherches d’emploi. Partant, en regard de l’art. 26 al. 2 OACI, dites recherches sont dès lors à considérer comme tardives et ne peuvent dès lors plus être prises en considération. Il convient ici de mentionner l’art. 40 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; 830.1] qui prévoit que le délai légal ne peut pas être prolongé. Au surplus, il est notoire que l’assuré qui sait qu’il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e édition, Schultess 2006, p. 389, ATF du 1er décembre 2005 C 144/05 et ATF du 23 mai 2006 C 50/06) ; partant et par analogie, l’assurée ne pouvait donc pas ignorer qu’elle devait effectuer des recherches d’emploi durant le mois de décembre 2013 et en conserver les preuves, peu importe que cela soit effectué sur le formulaire ad hoc ou de toute autre manière. A la lecture du procès-verbal d’entretien du 16 janvier 2014, l’assurée déclare avoir fait peu de recherches d’emploi en raison de son taux de 50% et du fait qu’elle a dû s’occuper de son enfant durant quelques semaines en fin d’automne. Ensuite, le SECO [Secrétariat d’Etat à l’économie] déduit de l’art. 17 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] que l’assuré doit remplir deux types d’obligations, tout d’abord des obligations d’ordre matériel – telle que l’obligation de diminuer le dommage – et des obligations d’ordre formel – telle que remplir les prescriptions de contrôle (Bulletin LACI IC [indemnité chômage] B307). Quant à l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré doit notamment déployer des efforts intensifs pour rechercher du travail pendant le délai de congé, au besoin en dehors de sa profession (Bulletin LACI IC B311) ; l’activation de son réseau fait, en particulier, partie de l’obligation de diminuer le dommage. Quant aux prescriptions de contrôle, le fait d’activer ses réseaux professionnels ne saurait remplacer une réelle recherche d’emploi qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002). […] » B. Par acte du 4 juin 2014, C.________ a recouru contre la décision sur opposition du 20 mai 2014 du SDE auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. En substance, elle reprend les arguments développés dans son opposition du 17 février
- 5 - 2014. Pour le surplus, elle explique qu’elle a entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter et abréger le chômage, et que ses recherches d’emploi du mois de décembre 2013 lui avaient permis de trouver plusieurs employeurs potentiels, précisant que son choix s’était porté sur celui qui était en mesure de l’engager le plus rapidement. Dans sa réponse du 11 juillet 2014, le SDE a conclu au rejet du recours. L’intimé estime qu’il importait peu que la recourante remette les preuves de ses recherches d’emploi sur le formulaire ad hoc ou d’une autre manière, l’important étant de les transmettre dans le délai légal. Le SDE considère également que la recourante ne peut se prévaloir – pour le mois de décembre 2013 – d’une libération de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi, l’autorité compétente renonçant à la preuve des efforts entrepris uniquement lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, par exemple lorsqu’un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant (Bulletin LACI IC B320). E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
- 6 b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours dès le 1er janvier 2014, au motif qu'elle n’a pas remis de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013 dans le délai légal. 3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; la LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris RUBIN,
- 7 - Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). L’assuré doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi, par exemple en remettant des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ou encore les timbres des entreprises sollicitées (TFA C 3/06 du 26 octobre 2006 et C 234/04 du 21 mars 2005 ; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 p. 204). Par ailleurs, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 4. a) En l’espèce, la recourante était tenue de communiquer ses recherches personnelles d’emplois de décembre 2013 dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI, soit au plus tard le lundi 6 janvier 2014 (le dernier jour du délai étant un dimanche). Or, il résulte des pièces du dossier que le conseiller en personnel a reçu les recherches personnelles d’emplois de la recourante le 17 janvier 2014. Force est dès lors de constater que les recherches personnelles d’emploi n’ont pas été adressées à l’autorité dans le délai légal, de sorte qu’elles ne peuvent en principe pas être prises en compte.
- 8 b) Reste à examiner si les motifs avancés par la recourante peuvent constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2, deuxième phrase, OACI. Dans un premier moyen, la recourante allègue qu’elle n’était pas en mesure de remettre ses recherches d’emploi dans le délai légal, le formulaire intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » ne lui ayant été remis que lors de son entretien de conseil à l’ORP le 16 janvier 2014. La recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 supra), il lui aurait suffi de faire parvenir à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi, à savoir par exemple la copie de ses lettres de postulation et des éventuelles réponses ou le timbre des sociétés sollicitées, quel qu’en soit le support. Autrement dit, le seul fait de n’avoir pas eu à disposition ledit formulaire – qu’elle aurait d’ailleurs pu se procurer à la réception de l’ORP – ne constitue pas une excuse valable susceptible de justifier son retard. Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir qu’elle a réalisé peu de recherches d’emploi car elle travaillait à 50% et qu’elle avait dû en plus s’occuper de son enfant quelques semaines à la fin de l’automne. Toutefois, ces arguments ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où elle ne soutient pas que cela l’aurait empêchée de remettre ses preuves de recherches d’emploi dans les délais à l’ORP. Par ailleurs, son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2013 et elle a été libérée de son obligation de travailler dès le 31 octobre 2013. Elle ne travaillait donc plus en décembre 2013. Elle n’a en outre fourni aucune précision ni preuve s’agissant du fait qu’elle avait dû s’occuper de son enfant quelques semaines à la fin de l’automne. Enfin, dans un dernier moyen, la recourante fait valoir que la recherche d’emploi effectuée en décembre 2013 lui a permis de débuter un nouveau travail auprès de la société D.________ le 19 février 2014. La jurisprudence en la matière (cf. consid. 3 supra) considère que seule une entrée en service certaine auprès d’un nouvel employeur libère l’assuré de
- 9 son obligation de chercher du travail. Or la recourante a postulé le 16 janvier 2014 auprès de son employeur actuel D.________, de sorte qu’elle n’avait même pas encore pris contact auprès de lui en décembre 2013. Par ailleurs, il ressort du formulaire des preuves de recherches d’emploi de décembre 2013 que la recourante avait postulé durant ce mois auprès d’une seule société, I.________SA, soit son ancien employeur qui venait de la licencier. On voit dès lors mal comment cette postulation lui aurait permis de trouver son nouveau poste auprès de D.________. Il résulte de ce qui précède que la remise de preuve des recherches d’emploi à l’ORP est intervenue hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI, sans excuse valable. La recourante a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute
- 10 - (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC, janvier 2014 [IC 2014], ch. D72). b) En l’occurrence, l'intimé a tenu la faute pour légère et a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours. Cette appréciation n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée, la suspension retenue correspondant en l'espèce à la durée minimale fixée par le SECO pour un premier manquement. En effet, il sied de relever que la recourante a remis le formulaire avec un retard de onze jours, qui ne saurait être qualifié de léger (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante succombant et n’ayant au surplus pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mai 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 11 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :