403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 189/13 - 58/2014 ZQ13.055038 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : J.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17, 30 al. 1 let. d, 59 et 60 LACI ; 45 al. 3 OACI
- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ressortissant […] au bénéfice d’un permis B, sans formation professionnelle, s’est inscrit à l’assurance-chômage le 16 avril 2013 et a revendiqué des indemnités de chômage dès cette date. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans. Le 5 juin 2013, l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) a assigné l’assuré à une mesure de marché du travail sous forme d’un cours linguistique « Français A1 », dispensé du 5 août au 11 octobre 2013. Dans un procès-verbal d’entretien entre l’assuré et son conseiller ORP du 18 juin 2013, il est notamment écrit dans la rubrique « synthèse de l’entretien » : « - cours de français dès le 5.8 - nous parle que sa femme prend des vacances à cette même date. L’assuré aurait droit à 1 semaine de vacances, demandé de regarder avec l’organisateur si ok pour une semaine dès le début du cours … […] » Dans un courriel du 20 août 2013, le centre de formation dispensant le cours « Français A1 » a signalé au conseiller ORP de l’assuré que ce dernier n’avait pas débuté le cours comme convenu le 19 août 2013 car il avait retrouvé un emploi dès cette date, selon les explications qu’il avait données par téléphone. Le même jour, le conseiller ORP a expliqué à l’organisateur du cours que l’assuré s’était vu accordé une seule semaine de vacances et qu’il aurait donc dû commencer la formation à laquelle il avait été assigné le 12 août 2013 déjà. Il a demandé des précisions sur la semaine du 12 au 16 août 2013.
- 3 - L’organisateur du cours a répondu que l’assuré s’était rendu sur place le 18 juin 2013 pour les informer que, d’entente avec l’ORP, il serait en vacances jusqu’au 18 août et qu’il ne commencerait la formation que le 19 août 2013. Par courrier du 21 août 2013, l’ORP a invité l’assuré à prendre position dans les dix jours sur son abandon au cours « Français A1 », en attirant son attention sur le fait que son comportement l’exposait à une sanction. Le 3 septembre 2013, l’assuré a répondu qu’il ne s’était pas rendu au cours car il était en vacances du 5 au 13 août 2013, qu’il avait eu contact avec un employeur, lequel avait déclaré avoir du travail pour lui, et qu’à son retour de vacances, cet employeur lui avait proposé de commencer à travailler le 19 août 2013. Par décision du 4 septembre 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 6 août 2013, au motif qu’il avait abandonné une mesure de marché du travail qui lui avait été assignée. L’assuré s’est opposé à cette décision le 24 septembre 2013. Il a reconnu avoir pris trop de vacances, mais a expliqué avoir mal compris son conseiller ORP concernant la durée de son droit aux vacances, ne comprenant pas bien le français puisqu’il séjournait en Suisse depuis une année et demi seulement. Il a également soutenu que l’employeur lui avait proposé initialement de commencer à travailler le 12 août 2013, mais que finalement il n’avait pas pu débuter avant le 19 août 2013. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rendu le 18 novembre 2013 une décision rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la suspension prononcée par l’ORP. En substance, le Service de l’emploi a exposé que l’argument de l’assuré au sujet de ses vacances du 5 au 18 août 2013 ne lui était d’aucun secours, le conseiller ORP ne lui ayant accordé qu’une seule semaine,
- 4 conformément à ce qui ressortait du procès-verbal du 18 juin 2013. Le Service de l’emploi retenait également qu’il ne voyait pas comment l’assuré aurait pu confondre un droit à une semaine de vacances avec un droit à deux semaines, et ce même s’il ne parlait pas parfaitement le français. Enfin, le Service de l’emploi estimait que le début d’une activité en gain intermédiaire le 19 août 2013 n’était pas pertinent car cela ne le dispensait pas de commencer la mesure en date du 12 août 2013. B. Par acte du 9 décembre 2013, J.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 novembre 2013 auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il fait principalement valoir qu’il a commis une erreur en raison de ses difficultés à comprendre le français. Le Service de l’emploi a répondu le 5 février 2014 en concluant au rejet du recours. Il a ajouté que l’emploi débuté par l’assuré le 19 août 2013 ne l’avait occupé que quatre jours en août 2013 et qu’il n’était ainsi pas incompatible avec la fréquentation du cours de français. Le recourant n’a pas répliqué. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011 ; RS
- 5 - 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension de seize jours du droit de l’assuré aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif qu’il a abandonné une mesure de marché du travail, à savoir un cours de français A1. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). Il a aussi l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
- 6 placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). En font partie, notamment, les mesures de formation au sens de l’art. 60 LACI. Les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation sont réputés mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’a pas compris que son droit aux vacances se limitait à une semaine. A ce sujet, il ressort clairement du procès-verbal d’entretien du 18 juin 2013 que le conseiller ORP a informé le recourant de son droit à une semaine de vacances (« l’assuré aurait droit à 1 semaine de vacances, demandé de regarder avec l’organisateur si ok pour une semaine dès le début du cours »). Il est peu crédible que le recourant, malgré ses difficultés en français, ait pu confondre le droit à une semaine de vacances avec le droit à deux semaines de vacances. Il ne pouvait dès lors déclarer à l’organisateur du cours qu’il prendrait deux semaines de vacances jusqu’au 19 août 2013 avec l’accord de l’ORP. Par ailleurs, les allégations du recourant relatives à une offre d’emploi qu’il aurait reçue pour le 12 août 2013, qui aurait finalement été repoussée au 19 août 2013, sont également peu crédibles. En effet, on voit mal, dans ce cas, pourquoi il aurait déclaré d’emblée à l’organisateur du cours qu’il prendrait des
- 7 vacances jusqu’au 19 août 2013 (cf. courriel de l’organisateur du cours du 20 août 2013). Enfin, le fait, pour le recourant, d’avoir retrouvé un emploi dès le 19 août ne justifiait pas de renoncer à suivre le cours de français à tout le moins du 12 au 16 août 2013. Cette constatation est d’autant plus valable compte tenu du caractère très précaire de l’emploi en question, à savoir un travail sur appel à temps très partiel, ne permettant au recourant de réaliser qu’un gain intermédiaire très réduit. Dans tous les cas, il aurait dû en référer préalablement à son conseiller ORP. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant devait être sanctionné pour avoir abandonné le cours de « Français A1 » qui lui avait été assigné. 4. Il reste à examiner la quotité de la sanction. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’espèce, la décision suspendant le recourant dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée de seize jours, correspondant à une faute de gravité moyenne, ne prête pas flanc à la critique. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :