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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.044161

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,288 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 151/13 - 28/2014 ZQ13.044161 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 18 février 2014 _____________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Division juridique APGM, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 19ss LEmp ; art. 83 et 83b LOJV ; art. 92 et 93 LPA-VD ; art. 57 LPGA

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur réclamation du Service de l’emploi (ci-après : l’intimé), Division juridique APGM, du 11 septembre 2013, dans laquelle il a retenu qu’Q.________ (ci-après : la recourante) pouvait se prévaloir de la protection de la bonne foi et qu’elle devait donc « être placée dans la situation financière dans laquelle elle aurait été si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à une décision/information rendue à temps », raison pour laquelle l’intimé a admis partiellement la réclamation, mais a confirmé une décision rendue le 12 mars 2013 et prononcé la transmission de la cause à la « Caisse de chômage compétente pour qu’elle ouvre, si le cas, un droit à l’assurée dès le 5 février 2013 », vu le recours contre cette décision, déposé par acte du 1er octobre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), tendant à l’octroi d’« APGM » à 100 % du 1er février au 10 avril 2013 en invoquant la protection de la bonne foi, vu la transmission du recours par le greffe de la CDAP à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Casso), vu le dossier de l’intimé déposé par ce dernier sur demande de la Casso, qui contient notamment la décision initiale du 12 mars 2013 du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie, vu qu’il ressort de cette décision que l’intimé a octroyé à la recourante des prestations de l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (ci-après : APGM) à un taux de 50 % dès le 1er février 2013, retenant que l’incapacité de travail de la recourante était de 50 % dès cette date et qu’elle n’avait donc plus droit à l’indemnité entière, vu l’ordonnance de la Casso du 13 janvier 2014 fixant un délai aux parties pour se prononcer sur ce qui forme l’objet du litige (des

- 3 indemnités de chômage ou des prestations de l’APGM) et sur la compétence de la Casso ou de la CDAP, vu la réponse de la recourante du 28 janvier 2014, par laquelle elle confirme ses conclusions du 1er octobre 2013 et réclame explicitement « le versement d’APGM à 100 % », vu l’absence de réponse de l’intimé suite à l’ordonnance précitée, vu qu’il n’y a pas lieu d’interpréter, en vertu du principe de la procédure simple, propre au droit des assurances sociales, les conclusions de la recourante dans le sens qu’elle désirerait plutôt des indemnités de chômage que des prestations de l’APGM, d’autant moins que, d’une part, elle n’attaque pas une décision d’une caisse de chômage et que, d’autre part, le comportement qui justifierait, selon l’intimé, l’invocation de la bonne foi (retard dans la communication d’un changement) n’est pas à attribuer à une caisse de chômage qui serait compétente pour l’octroi des indemnités de chômage (art. 76 al. 1 let. a et 81 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), mais à l’intimé lui-même qui est compétent pour l’octroi des prestations de l’APGM, vu l’échange de vues effectué entre la Casso et la CDAP, attendu que les prestations de l’APGM sont allouées en vertu des art. 19a ss LEmp (loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi, RSV 822.11), qu’il s’agit dans cette mesure de décisions rendues par le Service de l’emploi comme autorité administrative ; attendu que selon l’art. 83 LOJV (loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la compétence de la CDAP est définie par l’art. 92 LPA-VD (loi cantonale

- 4 vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître, qu’en vertu de l’art. 83b LOJV, la compétence de la Casso est définie par l’art. 93 LPA-VD, que selon l’art. 93 LPA-VD, dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA (let. a), des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens de la LAMal (let. b), des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle (let. c) et des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d), qu’aux termes de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales, que sont considérés comme domaine des assurances sociales au sens de l’art. 57 LPGA les branches d’assurances qui font partie intégrante du droit des assurances sociales en vertu du recueil systématique du droit fédéral (RS 83) (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 2e éd. Zurich 2009, n. 6 ad Vorbemerkungen) ; attendu que les prestations de l’APGM litigieuses sont uniquement prévues dans le droit cantonal (art. 19a ss LEmp) et ne font pas partie intégrante du droit des assurances sociales en vertu du recueil

- 5 systématique du droit fédéral, contrairement aux indemnités de chômage qui sont octroyées selon les art. 8 ss LACI (RS 837.0), que dans cette mesure, le champ d’application de l’art. 93 LPA-VD n’est pas ouvert, qu’il n’y a pas d’autre disposition spéciale qui attribuerait les litiges relatifs aux prestations de l’APGM à la Casso (cf. notamment les art. 83 ss LEmp), que dans cette mesure, ce n’est pas la Casso, mais la CDAP qui est compétente pour statuer sur le recours d’Q.________, que la Casso doit dès lors déclarer le recours qui lui a été transmis irrecevable et transmettre l’affaire à la CDAP comme objet de sa compétence ; attendu que, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., la Casso peut statuer dans la composition d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD), qu’au vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de fixer des frais judiciaires ou des dépens pour la procédure devant la Casso, d’autant moins que la recourante n’est pas représentée par un mandataire professionnel (cf. art. 45, 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours auprès de la Casso est déclaré irrecevable et transmis à la CDAP comme objet de sa compétence.

- 6 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Q.________, - Service de l’emploi, Division juridique APGM, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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