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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.031105

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,211 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/13 - 37/2014 ZQ13.031105 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 mars 2014 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.__________, à Neuchâtel, recourante, représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. c et 30 al. 1 let. d–f LACI ; 25 OACI

- 2 - E n fait : A. A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1956, ressortissante française, a travaillé en tant qu’infirmière à temps partiel (80%), du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011, auprès de la [...] à [...]. Le 3 octobre 2011, elle s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] en sollicitant l’octroi des prestations du chômage à compter du même jour. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2013 a été ouvert à l’assurée par la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...]. Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) de janvier 2013, complété le 24 janvier 2013 par l’assurée, cette dernière a notamment répondu comme il suit à la question suivante : “[…] 6. Avez-vous pris des vacances ? Oui o Non x Si oui, du _______ au ________ Ou étiez-vous absent(e) pour d’autres raisons ? Oui o Non x Si oui, pourquoi ?___________ du ___ au ____” A la suite de son déménagement dans la ville de Neuchâtel, l’assurée s’est inscrite en date du 1er février 2013 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, Agence du [...], pour la suite de son indemnisation. Dans un courrier adressé le 27 janvier 2013 à la caisse cantonale neuchâteloise de chômage, l’assurée a demandé à pouvoir participer à un cours de formation, dont elle indiquait que les trois derniers jours de cours en mars 2013 se situaient durant sa semaine de vacances. Selon le plan de formation [...] joint, il s’agissait d’une formation intitulée « Se former à l’éducation thérapeutique » dispensée par le Centre de

- 3 - Formation des Professions de Santé des Hôpitaux de [...] (F). Selon ce même document, il était notamment fait état d’une session de six jours de cours dispensée à trois groupes de participants distincts dont le groupe 1 – auquel la recourante appartenait – pour lequel l’enseignement en question devait avoir lieu les 30 janvier et 31 janvier 2013, le 1er février 2013 ainsi que les 13, 14 et 15 mars 2013. A l’occasion d’un échange de courriels des 13 et 14 février 2013, le chef d’agence de la caisse cantonale neuchâteloise de chômage, a demandé à l’agence de [...] des précisions en lien avec l’indemnisation versée à l’assurée pour le mois de janvier 2013 alors que celle-ci avait notamment indiqué être absente pour cause de formation du 29 janvier 2013 au 2 février 2013. Par courriers des 15 février 2013 et 5 mars 2013 intitulés « Obligation de renseigner », la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a demandé à l’assurée de lui fournir par écrit et dans un délai de dix jours, ses explications au sujet des réponses que celle-ci avait apposées sur le formulaire IPA relatif au mois de janvier 2013 en lien avec les questions relatives à la prise de vacances ou à une absence de l’intéressée pour d’autres raisons (deux fois la réponse « NON »), alors même que les 30 janvier et 31 janvier 2013 l’assurée avait participé à un cours sans l’accord de son conseiller ORP. L’autorité administrative se disait ainsi dans l’obligation de constater que l’assurée avait fait contrôler abusivement son chômage du 30 au 31 janvier 2013. Cette dernière était par conséquent avertie qu’elle s’exposait à une suspension dans l’exercice de son droit à l’assurance-chômage ainsi qu’à l’obligation de devoir rembourser les prestations indûment perçues durant ladite période. Dans un courrier non daté adressé à l’agence de [...], l’assurée lui a répondu ce qui suit : “[…] 1/Effectivement vous avez tout à fait raison. Sur le document indication de la personne assurée, j’ai noté absence : non vacances : non, concernant les absences j’aurais dû noter oui, j’étais ce jour-là stressée et pressée, j’ai rempli trop vite

- 4 cette feuille du fait de tracasseries administratives dont vous savez (feuille de gain intermédiaire) de soucis et de problèmes de déménagement, et cette formation. […] Durant l’année 2012, j’ai sollicité ma conseillère ORP pour réactualiser mon diplôme de 1982, et suivre des cours infirmiers cela me fût refusé toutes les fois. Pourtant recommandé par Monsieur V.________, infirmier chef au CHUV à Lausanne. C’était aussi le dernier rendez-vous auprès de ma conseillère en janvier. J’ai cru bon de ne pas lui parler de ce cours. Mon annonce de déménagement administratif du canton de Vaud fût annoncée le 15 janvier 2013. Par contre ma nouvelle conseillère de Neuchâtel fût mise au courant dès mon premier rendez-vous sur Neuchâtel de cette formation et la feuille indication de la personne assurée fût remplie correctement en février. J’étais dans de bonnes conditions pour le faire. […]” Par décision du 25 mars 2013, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 533 fr. 10 qui lui a été versé à tort, au sens des art. 94 et 95 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 25 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) en soulignant ce qui suit : “Selon votre courrier du 20 mars 2013 adressé à la caisse cantonale neuchâteloise de chômage, vous avez mentionné être partie le 29 janvier 2013 à Toulouse pour suivre une formation et vous êtes rentrée en Suisse le 2 février 2013. Pourtant sur le formulaire « Indications de [la] Personne Assurée » du mois de janvier 2013, vous n’avez pas annoncé cette absence. C’est pourquoi, nous avons payé la totalité des indemnités pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013. De plus, la formation effectuée n’a pas été validée par votre conseiller ORP. Vous avez obtenu indûment des indemnités du 29 janvier 2013 au 31 janvier 2013. Par conséquent, une correction du paiement du mois de janvier 2013 a été effectuée et il en ressort un montant de CHF 533.10 en notre faveur.” L’assurée s’est opposée à cette décision par écrit le 22 avril 2013 en ces termes :

- 5 - “[…] En effet, j’ai suivi des cours durant deux jours (30 et 31 janvier 2013), néanmoins j’étais disponible pour prendre un emploi dans les 24 heures et abandonner les cours le cas échéant. De plus, j’étais atteignable par téléphone, en cas de nécessité. Au sens de l’article de loi ces cours permettent d’améliorer ma situation en tant qu’assurée dans le cadre de ma recherche de travail. Ces cours étant dans le prolongement professionnel de ma carrière. C’est pourquoi il ne me semble pas avoir donné des indications fausses à la caisse de chômage, et avoir tenté de toucher indûment des indemnités, comme vous le prétendez. J’estime dans le contexte de mon dossier et en rapport à celui-ci, ne pas avoir commis de faute. De plus j’invoque ma bonne foi dans ce dossier.” L’assurée demandait donc l’annulation de la décision de suspension de son droit à l’indemnité du chômage. Le 3 juin 2013, la conseillère ORP de l’assurée a confirmé ne pas avoir été mise au courant des cours suivis en France par celle-ci. Par décision sur opposition du 7 juin 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 25 mars 2013. B. Par acte du 10 juillet 2013, A.__________, représentée par Me Stephen Gintzburger, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut avec dépens, principalement à l’annulation de la décision de restitution et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque une violation des art. 8 al. 1er et 12 LACI. Elle fait valoir que sa résidence effective est en Suisse et que ce n’est pas un cours de formation professionnelle dans un pays limitrophe de deux jours qui va changer son domicile. De plus, elle fait valoir qu’elle est restée en permanence apte au placement, y compris durant les deux jours de cours.

- 6 - Par décision du 16 juillet 2013 du Juge instructeur de la Cour de céans, la recourante s’est vue accorder le bénéficie de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2013, Me Stephen Gintzburger étant désigné en tant qu’avocat d’office. Dans sa réponse du 10 septembre 2013, la caisse rappelle que la présence effective du chômeur sur le territoire suisse constitue une condition du droit à l’indemnité (art. 8 al. 1 let. c LACI). La présence effective sur le territoire de l’Etat dans lequel les recherches d’emploi sont effectuées constitue une garantie incontournable pour vérifier l’aptitude au placement de la personne intéressée. Elle se réfère au chiffre B 138 du Bulletin LACI-IC qui prévoit ceci : “Un séjour non autorisé à l’étranger implique la négation du droit aux indemnités pour la durée de celui-ci, même si l’assuré reste facilement atteignable et peut rentrer rapidement en Suisse pour donner suite à une assignation.” En l’occurrence, l’assurée n’ayant pas informé son conseiller ORP et ce de manière volontaire, ce séjour à l’étranger n’était pas autorisé et donc le droit aux indemnités de chômage doit être nié pour cette raison. Un second échange d’écritures entre les parties n’a pas apporté d’éléments supplémentaires. Par déterminations du 18 février 2014, la recourante soutient que la jurisprudence qui autorise un assuré à suivre un cours non autorisé du moment qu’il est apte au placement l’emporte sur la directive du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie). E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale

- 7 du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA, in casu art. 128 al. 2 OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Il s’agit d’examiner si la décision de restitution d’un montant de 533 fr. 10 est justifiée juridiquement.

- 8 - 3. a) L’art. 8 LACI fixe les sept conditions auxquelles un assuré a droit aux indemnités chômage : a) s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art 10) ; b) s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11) ; c) s’il est domicilié en Suisse (art. 12) ; d –e) s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’age donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14) ; f) s’il est apte au placement (art. 15) et g) s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Pour avoir droit à l’IC (indemnité de chômage), l’assuré doit être domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité (Bulletin LACI-IC / chiffre B 135). Dans le cas concret, l’assurée est partie à l’étranger le 29 janvier 2013 jusqu’au 1er février 2013. Le droit à l’indemnité suppose dès lors la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps, et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (Rubin, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, n° 3.7.2, p. 172). En l’espèce, la recourante a sa résidence effective, depuis de longues années en Suisse. Ce n’est pas un cours de formation professionnelle dans un pays limitrophe, de deux jours, qui va changer son lieu de résidence habituelle. Le centre de la vie personnelle et professionnelle de la recourante se trouve en Suisse. C’est dès lors à tort que la caisse se réfère à l’art. 8 al. 1 let. c LACI pour exiger une restitution. b) La caisse fonde également sa décision sur le chiffre B 138 du Bulletin LACI qui prévoit qu’un séjour non autorisé à l’étranger implique la négation du droit aux indemnités pour la durée de celui-ci, même si l’assuré reste facilement atteignable et peut rentrer rapidement en Suisse pour donner suite à une assignation. L’art. 25 OACI énonce, d’une part, les conditions auxquelles un assuré peut être temporairement dispensé de l’obligation d’être apte au placement (let. a et e) et, d’autre part, les motifs qui lui permettent

- 9 d’obtenir un déplacement des entretiens à l’ORP (let. b, c et d). En cas de violation de ses obligations, l’assuré s’expose à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI. S’il a de surcroît violé l’obligation de fournir des renseignements véridiques, il est susceptible d’être sanctionné en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e ou f LACI. Par contre, si l’autorité n’approuve pas le cours en question, l’assuré sera tenu de faire contrôler son chômage et devra rester apte au placement pendant la durée du cours, ce qui sera difficile étant donné que celui-ci a lieu à l’étranger. On pourra exceptionnellement admettre que l’assuré reste apte au placement s’il prouve qu’il peut interrompre son cours immédiatement et qu’il peut rejoindre la Suisse dans un bref délai (un jour par exemple), afin de se présenter à un éventuel entretien d’embauche (cf. TFA C 132/2004 du 11 octobre 2004 et C 122/2004 du 17 novembre 2004). Ce dernier arrêt concernait le cas d’un assuré qui était parti suivre un cours aux Etats-Unis du 17 juillet au 15 août 2013. Le TF a considéré que la distance ne suffisait pas pour retenir que l’assuré ne pouvait pas interrompre son cours pour reprendre une activité professionnelle en Suisse, et partant qu’il était apte au placement. c) Concernant la condition d’aptitude au placement, il faut dès lors observer que, suivant la jurisprudence, qui l’emporte sur les directives du SECO (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1, 133 II 305 consid. 8.1 et les références citées), si l’assuré suit pendant le chômage un cours à l’étranger qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement pourra néanmoins être reconnue s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi. Cela signifie également que, aux mêmes conditions, l’aptitude au placement sera admise. Il ressort du courrier du 17 septembre 2013 du Directeur du pôle des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) des Hôpitaux de Toulouse que si l’assurée avait dû s’absenter le 30 et/ou le 31 janvier 2013, le CHU de Toulouse lui aurait permis de participer aux modules manquants ultérieurement, sans frais supplémentaires à sa charge.

- 10 - Les conditions émises par la jurisprudence sont ainsi réunies en l’occurrence. La recourante pouvait interrompre, sans inconvénient financier ou de perte de formation, le cours, de deux jours sur la période considérée, et rentrer en Suisse en moins d’une demi-journée et prendre un emploi que l’administration lui aurait trouvé. En plus, il s’agit d’un cours qui était utile à la recourante pour retrouver un emploi comme l’atteste la formation du CHU de Toulouse. La recourante est restée en permanence apte au placement, y compris durant les deux jours de cours. 4. a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence. b) Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Compte du fait que l’état de fait et que les écritures de la recourante sont relativement similaires à ceux du dossier CASSO ACH 105/13, il se justifie d’arrêter les indemnités de dépens à 1’500 fr. TVA comprise, ce qui couvre également le montant de l’indemnité d’office à laquelle le conseil de la recourante aurait pu prétendre. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser à A.__________ à titre de dépens est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique.

- 11 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Stephen Gintzburger (pour A.__________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 12 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :