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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.029886

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,581 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 104/13 - 134/2013 ZQ13.029886 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Orbe, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA; 10 al. 1, 4 et 5 OPGA

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1983, ressortissant bosniaque au bénéfice d'un permis B, s'était déjà inscrit par deux fois, à savoir les 1er mars 2010 et 12 octobre 2011, en qualité de chômeur auprès de l'Office régional de placement (ORP) d' [...]. Le 19 novembre 2012, l'assuré s'est réinscrit auprès de l'ORP d' [...] et a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er décembre suivant. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à partir de cette dernière date. Le 23 janvier 2013, le conseiller ORP a assigné T.________ à suivre un programme d'emploi temporaire (PET) organisé par la société coopérative «Démarche» à [...], en qualité de plâtrier-peintre à 100 % auprès de l'entreprise [...] à [...], du 4 février 2013 au 3 mai 2013. Son attention était expressément attirée sur le fait que cette mesure consistait en une instruction de l'ORP à laquelle il avait l'obligation de se conformer, sous peine d'aboutir à la suppression de son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Au terme d'un entretien préalable du 29 janvier 2013 avec l'organisateur de la mesure l'assuré a informé, par écrit daté du même jour, son conseiller ORP [...] que le PET de plâtrier-peintre chez la société [...] ne lui convenait pas dès lors qu'il recherchait uniquement un poste dans la pose d'alba, de sorte que la mesure de peintre ne correspondait pas à ses projets (ce que l'organisateur du PET en question a également confirmé selon courriel du 31 janvier 2013 à l'ORP). L'ORP a ainsi noté le refus de l'assuré de participer à ladite mesure. Le 19 février 2013, le conseiller ORP a enjoint l'assuré de formuler ses offres de service pour un poste en qualité de plâtrier à 100 % auprès de la société [...] SA à [...]. Son attention était expressément attirée sur son obligation légale d'accepter immédiatement tout travail

- 3 convenable, sous peine d'aboutir à la suspension de son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Dans un courrier non daté adressé à l'ORP, l'assuré a informé son conseiller avoir décliné l'offre d'emploi précitée au motif qu'il ne voulait pas travailler pour le compte d'une agence de placement mais recherchait uniquement un poste dans la pose d'alba avec un patron direct. Invité à se déterminer, l'assuré a fait part de ses explications au terme d'un courrier non daté reçu le 12 avril 2013 par l'ORP. Il répétait en substance les arguments évoqués dans ses précédents courriers. Par décisions du 18 avril 2013, l'ORP a d'une part suspendu l'assuré dans son droit au chômage pendant seize jours à compter du 5 février 2013 compte tenu de son refus injustifié de suivre la mesure du marché du travail assignée sous la forme du PET de plâtrier-peintre chez la société [...] du 4 février 2013 au 3 mai 2013. D'autre part, l'assuré s'est vu infliger une suspension dans son droit au chômage pour une durée de trente et un jours à partir du 20 février 2013 en raison de son refus d'un emploi auprès de la société [...] SA comme plâtrier. Dans un courrier du 27 avril 2013 adressé au Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service ou l'intimé), T.________ a fait part en ces termes, de son opposition envers les décisions rendues le 18 avril 2013 à son encontre par l'ORP: "Mesdames et Messieurs D'abord ce que vous faites est dépasser toutes les limites, quelque chose comme cela n'existe même pas dans la Etiopien. Est-ce que vous vous demandez comment à 47 jours ouvrables sans argent, pour survivre on est en Suisse ou Etiopien. Je voudrais que vous payiez la perfusion à l'hôpital pour survivre à ces mois, et pour les factures me donner une place en prison parce que je n'ai pas d'argent pour les payer, mais il semble que le problème n'est pas à vous, il est important que vous ayez vos poches pleines et les autres peuvent mourir.

- 4 - Sans aucune raison vous faites cela parce que votre désir de me pénaliser avec chômage, n'est-ce pas à trouver un emploi normal. Lorsque vous essayez de me trouver un emploi, pourquoi vous ne me trouvez pas un emploi pour être médecin ou professeur, plutôt que quelque chose à me faire perdre du chômage, à laquelle j'ai droit! C'est ce que vous travaillez c'est pour un JOURNAL! T.________" L'opposition précitée ne comportait pas la signature de l'assuré. Par lettre du 17 mai 2013, le service a invité l'assuré à motiver et à signer son acte d'opposition du 27 avril 2013. L'attention de l'assuré était expressément attirée sur le fait que sans nouvelles de sa part dans un délai imparti au 30 mai 2013, l'opposition serait déclarée irrecevable. T.________ n'a pas donné suite dans le délai imparti au courrier du 17 mai 2013 adressé par le service. Par décisions sur opposition du 18 juin 2013, le service a rejeté l'opposition formée le 27 avril 2013 par l'assuré et confirmé les décisions de l'ORP d' [...] du 18 avril 2013. L'instance administrative retenait en substance qu'à défaut pour l'assuré d'avoir régularisé son opposition (ni motivée ni signée), malgré son invitation pour ce faire, celle-ci devait par conséquent être déclarée irrecevable. B. Le 10 juillet 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, un courrier non daté reçu de l'assuré ainsi que ses annexes, figurant déjà au dossier de l'intimé savoir un courrier du 29 janvier 2013 adressé à [...] et l'opposition précitée cette fois-ci signée, valant recours déposé le 4 juillet 2013 contre ses décisions sur opposition rendues le 18 juin 2013. Ce courrier avait la teneur suivante: "Mesdames et Messieurs

- 5 - Après notre conversation téléphonique le 02.07.2013, je vous explique pourquoi je n'ai pas accepté le travail à [...] chez [...] agences. J'ai bien expliqué à Monsieur [...] par écrit que j'étais à [...] et que je n'étais pas d'accord pour accepter le travail pour un salaire minimum et pour une agence. Je voulais faire ma profession (alba) et pour une entreprise directement pour le patron pas pour une agence. J'ai donc écris une lettre et je l'ai envoyée au chômage à [...]. Après presque deux mois, ils m'ont envoyé la lettre me suspendant pendant 47 jours. Là j'ai été choqué. C'est pour cela que j'ai écrit la lettre où j'expliquais comment j'allais vivre 47 jours sans argent, j'ai tout expliqué par la lettre mais malheureusement je ne trouve pas ma photocopie que j'ai envoyée à l'ORP d' [...] mais ils ont la lettre, je suis sûr. J'ai bien parlé avec M. [...] que moi je veux travailler ma profession pour une entreprise pas les agences et pas n'importe quel travail, 8 ans je fais alba comme travail. Maintenant j'ai trouvé ma profession depuis le 01.06.13. Je ne comprends pas comment ils peuvent obliger les jeunes à faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas et en plus qu'ils ont déjà leur profession. Mesdames et Messieurs j'espère que vous me comprenez. Mes salutations les meilleures." Dans sa réponse du 23 août 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage conclut au rejet de recours. Il observe en particulier que ce n'est qu'en date du 4 juillet 2013 que le recourant a répondu à la demande de complément de son acte d'opposition adressée selon lettre du 17 mai 2013, soit postérieurement au délai imparti au 30 mai 2013. Le service intimé relève par ailleurs que dite réponse au complément demandé s'avère en outre postérieure aux décisions sur opposition du 18 juin 2013. La réponse de l'intimé du 23 août 2013 a été communiquée au recourant. E n droit :

- 6 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant un total de quarante-sept jours (soit seize jours depuis le 5 février 2013 et trente et un jours à partir du 20 février 2013), d'une part pour refus non justifié de suivre une mesure du marché du travail (PET) et d'autre part, pour refus sans motifs valables d'un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. L'intimé a d'emblée constaté que l'opposition formée à l'encontre des décisions de l'ORP du 18 avril 2013 était irrecevable. Il convient d'examiner cette question en premier lieu. a) Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur

- 7 qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les articles 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition. L'art. 10 al. 1 OPGA précise que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’al. 4 1re phrase de cette disposition ajoute que l'opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. A teneur de l'art. 10 al. 5 OPGA, si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable. b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). c) En l'espèce, l’assuré a fait opposition par courrier du 27 avril 2013 à l’encontre des décisions de l'ORP d' [...] du 18 avril 2013; par lettre du 17 mai 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a invité l’assuré à motiver et à signer son opposition – qui lui était retournée pour ce faire – et l'a informé que sans nouvelles de sa part dans un délai imparti au 30 mai 2013, l’opposition serait alors déclarée irrecevable. Ce courrier, que l'assuré ne conteste pas avoir reçu, est demeuré sans réponse. Dès lors que l'autorité intimée s'était dûment conformée à l'art. 10 al. 5 OPGA en impartissant un délai convenable à

- 8 l'assuré afin de compléter son opposition au sens de l'art. 10 al. 1 (motivation) et al. 4 1re phrase (signature) et en l'avertissant qu’à défaut, l'opposition serait déclarée irrecevable, elle était fondée à déclarer l'opposition irrecevable après que l'assuré ne s'était pas manifesté dans le délai imparti. Dans son écriture du 4 juillet 2013, le recourant ne se prévaut d'aucun motif l'ayant empêché de donner suite à la mise en demeure du 17 mai 2013 de l'intimé. Il y expose avoir déjà tout expliqué dans une lettre à l'ORP dont il ne retrouve pas copie. Il semblerait que le recourant se réfère à son courrier du 29 janvier 2013 qui est de toute façon antérieur aux décisions de l'ORP du 18 avril 2013. Quoiqu'il en soit le recourant n'établit pas au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence qu'il aurait motivé et signé son opposition dans le délai imparti par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage. Cela étant, la seule lettre d'explications qu'il mentionne semble être son courrier du 27 avril 2013 au service intimé. Si dans son recours du 4 juillet 2013, l'assuré expose les raisons pour lesquelles il a refusé un emploi auprès de [...] SA, il n'en demeure que celles-ci sont tardives. S'agissant des explications qui précèdent les décisions de l'ORP du 18 avril 2013, elles n'exposent en rien pour quels motifs le recourant eut été fondé à ne pas se conformer à ses obligations visant à abroger son chômage. Dans ces circonstances, les décisions sur opposition du 18 juin 2013, prononçant l'irrecevabilité de l'opposition interjetée le 27 avril 2013 en application de l'art. 10 al. 1, 4 et 5 OPGA, ne peuvent qu'être confirmées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours mal fondé doit dès lors être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sur opposition rendues le 18 juin 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage sont confirmées. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'etat à l'économie (SECO),

- 10 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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