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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.016781

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,692 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 51/13 - 95/2013 ZQ13.016781 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : V.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après: l’assuré), né en 1966, a travaillé comme chef d’équipe d’échafaudages pour l’entreprise [...] SA dès janvier 2000. Par courrier du 26 septembre 2012, l’employeur a résilié le contrat de travail le liant à l'assuré pour le 31 décembre 2012. L’assuré s’est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) le 1er novembre 2012 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2013. Il a été mis dès cette date au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans. Par courrier du 1er novembre 2012, l’assuré a été convoqué à la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci-après: Sicorp) prévue à l’ORP le 3 janvier 2013. Le 14 novembre 2012, une nouvelle convocation lui a été adressée pour un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP le 8 janvier suivant. Le 8 janvier 2013, l’ORP a reçu le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. Il figurait sur ce formulaire 11 offres de services proposées entre le 7 décembre et le 31 décembre 2012. Par décision du 9 janvier 2013, l’ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 9 jours à compter du 1er janvier 2013. Il lui était reproché d'avoir effectuer des recherches d'emploi insuffisantes au cours de la période précédant la date à laquelle il revendiquait l'indemnité de chômage.

- 3 - Dans un courrier du même jour, l’ORP a invité l’assuré à expliquer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à la Sicorp du 3 janvier 2013. L’assuré a formé opposition contre la décision le 15 janvier 2013. Il expliquait s’être inscrit à l’ORP après avoir reçu sa lettre de congé, avoir continué à travailler jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2012, et n’avoir jamais été informé de son devoir d’effectuer un certain nombre de recherches d’emploi pendant son délai de congé. Par ailleurs, il justifiait son absence à la Sicorp par le fait qu'un courrier du 14 novembre 2012 l'avait informé que la séance du 8 janvier 2013 remplaçait celle du 3 janvier précédant. Le 8 février 2013, l’ORP a informé l’assuré que compte tenu de ses explications, aucune sanction ne serait prononcée à son encontre pour avoir manqué la Sicorp du 3 janvier 2013. Par décision sur opposition du 18 mars 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), a admis partiellement l’opposition et réduit à 8 jours la durée de la suspension dans l’exercice du droit aux indemnités prononcée à l’encontre de l’assuré. Il a retenu qu'au vu du formulaire ayant trait aux recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, l’assuré avait répertorié 11 démarches en décembre 2012 mais aucune aux mois d’octobre et novembre 2012. Cela étant, l’assuré ne pouvait se prévaloir du fait qu’il avait travaillé jusqu’au 31 décembre 2012 pour justifier son absence de recherches d’emploi. Toutefois, la pratique cantonale fixait à 12 jours de suspension l’absence de recherche d’emploi avant le chômage pour un assuré disposant d’un délai de congé de trois mois; dans la mesure où les recherches d’emploi du mois de décembre étaient suffisantes, il convenait de réduire la durée de suspension à 8 jours pour les absences de recherche d’emploi des mois d’octobre et novembre 2012.

- 4 - B. Le 23 avril 2013, le SDE a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme valant recours contre sa décision sur opposition du 18 mars 2013, un courrier de l'assuré daté du 8 avril 2013. Ce dernier réitérait les allégations de son opposition, précisant avoir effectué des recherches d’emploi selon ses possibilités, en dehors de son temps de travail. Il s’interrogeait par ailleurs sur le fait que le courrier du 8 février 2013 mentionnait que l’affaire était close, sans sanction et donc sans suspension, alors que la décision du 18 mars 2013 lui infligeait une suspension de 8 jours. Dans sa réponse du 24 mai 2013, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a produit le dossier de l’assuré. Le recourant n’a pas déposé de nouvelle détermination dans le délai imparti à cet effet. E n droit : 1. a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 et 39 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente

- 5 cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la suspension de 8 jours d’V.________ dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurancechômage, prononcée au motif que ce dernier n’a pas présenté de recherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage. Il sied de préciser qu’aucune sanction n’a été prononcée par l’intimé s’agissant de l’absence du recourant à la Sicorp du 3 janvier 2013, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point, ces deux questions étant au demeurant indépendantes l’une de l’autre. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. c) En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1993 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un assuré de s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les

- 6 références citées; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.6.2 p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2; cf. également Rubin, op. cit. n° 5.8.6.2 p. 389). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003). 4. a) En l’espèce, l’intimé a examiné les efforts déployés par le recourant pour trouver un emploi sur une période de trois mois, soit dès la résiliation du contrat avec l’entreprise [...] SA et jusqu’à la date à laquelle il revendiquait l’indemnité de chômage. Sur le formulaire relatif aux recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, le recourant a répertorié 11 démarches effectuées entre le 7 décembre et le 31 décembre 2012.

- 7 - S’il appert que le recourant a accompli suffisamment de démarches concrètes en vue de trouver un emploi au mois de décembre 2012, aucune offre d’emploi n’a été formulée pour les mois d’octobre et novembre 2012. Le recourant n’allègue au demeurant pas avoir formulé des offres de services avant le 7 décembre 2012. b) V.________ se prévaut d'un manque d'informations concernant le nombre de recherches d'emploi exigé avant l'inscription au chômage. On observe que ce dernier s’est annoncé à l’ORP le 1er novembre 2012, soit deux mois avant la fin de son contrat de travail, si bien qu’il ne saurait se plaindre d’un manque de consignes de cet office pour la période antérieure à l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage. Par ailleurs, le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" mentionne expressément l’obligation de l’assuré d’entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé pour éviter le chômage et l’abréger, ainsi que d’effectuer des recherches d’emploi pendant le délai de congé. Du reste, il convient de rappeler qu’il est notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail dans le délai de dédite. En ce sens, on est en droit d'attendre d'une personne qui a perdu son emploi, ou n'est pas certaine de retrouver du travail, qu'elle se comporte comme si l'assurance-chômage n'existait pas, ce qui justifie de la sanctionner en cas de recherches d'emploi insuffisantes, même si elle n'a pas été renseignée sur les conséquences de son inaction (cf. consid. 3c supra). Ce raisonnement s'applique par analogie lorsque, comme en l'espèce, l'assuré est conscient qu'il doit s'efforcer de trouver du travail avant son inscription au chômage mais dont les efforts apparaissent insuffisants eu égard à ce que l'on pourrait raisonnablement attendre de lui. Ainsi, dès connaissance de son licenciement, l’assuré pouvait parfaitement évaluer le risque qu’il encourait de se retrouver sans emploi et à la charge de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2013. Il n’avait

- 8 donc pas à attendre le mois de décembre pour se rendre compte de ce risque et se mettre à la recherche d’un nouvel emploi. c) V.________ prétexte en vain l’absence de disponibilité nécessaire pour effectuer ses recherches d’emploi, arguant avoir poursuivi son activité auprès de son ancien employeur jusqu’au 31 décembre 2012. En effet, aux termes de l’art. 329 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), l’employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. En l’absence d’indices contraires, il y a lieu de partir de l’idée que le recourant a disposé du temps nécessaire au sens de l’art. 329 al. 3 CO durant les mois d’octobre à décembre 2012. Ainsi, rien ne devait l’empêcher d’effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouvel emploi alors qu’il travaillait encore pour l’entreprise [...] SA. d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que les démarches du recourant durant son délai de congé de trois mois s’avèrent objectivement insuffisantes au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra). C’est dès lors à bon droit qu’une sanction a été prononcée à son encontre. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et

- 9 l'application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit notamment une suspension de six à huit jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Circulaire relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 [IC 2007] ch. D 72). b) En l'occurrence, l'intimé a tenu la faute de l'assuré pour légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Une stricte application du barème du SECO susmentionné aurait commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l'indemnité de chômage, ce que l’ORP avait initialement retenu dans sa décision du 9 janvier 2013. Néanmoins, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment d’un nombre de recherches d’emploi suffisant pour le mois de décembre 2012, le SDE a retenu une suspension de 8 jours de l'indemnité de chômage; ce faisant, il n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. La Cour de céans ne peut dès lors que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'état à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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