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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.014473

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,646 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/13 - 101/2013 ZQ13.014473 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 août 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à H.________, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45 al. 5 OACI

- 2 - E n fait : A. a) Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit le 29 octobre 2010 comme demandeur d'emploi au taux de 100% auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP), déclarant rechercher un poste de conseiller en communication, de rédacteur ou de consultant. Par décision du 18 janvier 2011, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 3 janvier 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de décembre 2011. Par décision du 9 février 2011, la division juridique des ORP a déclaré l'assuré inapte au placement pour prise d'une activité indépendante dès son inscription à l'assurance-chômage, soit le 29 octobre 2010, au motif que l'autorité compétente ne pouvait se prononcer quant à la disponibilité et la disposition de l'assuré à l'exercice d'une activité salariée, ce dernier n'ayant pas répondu aux différents courriers qui lui avaient été adressés. L'assuré ayant contesté cette décision, l'ORP l'a notamment enjoint à poursuivre ses entretiens de conseil et de contrôle, de même que ses recherches d'emploi. Par courriers des 29 mars et 29 avril 2011 à l'assuré, l'ORP a constaté que ce dernier ne s'était pas rendu à un rendez-vous en date des 28 mars et 14 avril 2011 et l'a enjoint à lui fournir des explications. Par décision du 20 avril 2011, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1er avril 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de mars 2011.

- 3 - L'assuré ne s'étant pas présenté à un entretien de contrôle le 28 avril 2011, la division juridique des ORP l'a informé le jour même qu'elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement. Par décision du 5 mai 2011, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 29 mars 2011, au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil. Par décision du 18 mai 2011, la division juridique des ORP a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 28 avril 2011, en raison d'un cumul de suspensions prononcées notamment pour défaut de recherches d'emploi et absence répétée aux entretiens. Par décision du 19 mai 2011, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant seize jours à compter du 1er mai 2011, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'avril 2011. Par décision sur opposition du 10 août 2011, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a reconnu l'assuré apte au placement dès 29 octobre 2010, ce dernier étant disponible pour occuper un emploi. Son aptitude au placement n'était toutefois reconnue que jusqu'au 27 avril 2011, la division juridique des ORP ayant par décision du 18 mai 2011 déclaré l'intéressé inapte au placement dès le 28 avril 2011 en raison d'une succession de suspensions. L'assuré n'a pas contesté cette décision. Par la suite, il a travaillé de juillet 2011 à mars 2012 auprès de S.________ à [...], puis d'avril à juin 2012 en qualité de chargé de projet pour X.________ dans le cadre de son service civil. b) Q.________ s'est réinscrit à l'assurance-chômage le 12 juin 2012. Dans un procès-verbal d'entretien de conseil du 14 juin 2012, sa conseillère en personnel a noté les éléments suivants:

- 4 - "L'assuré travaillait comme spécialiste en stratégie et marketing digital depuis juillet 2011. Son congé lui a été remis le 31 mars 2012 sans motif particulier. Il est en litige avec cet employeur pour congé abusif. Il a récemment effectué son service civil du 12 mars au 8 juin 2012". Dans le cadre d'un entretien juridique du 3 juillet 2012 (faisant suite à sa réinscription auprès de l'ORP) avec une collaboratrice de la division juridique des ORP, l'assuré a été informé de ses obligations de chômeur et des incidences en cas de non respect. Par courrier du 3 juillet 2012 à la caisse de chômage de l'assuré, la division juridique des ORP a relevé qu'elle renonçait à rendre une décision administrative, l'assuré remplissant les conditions relatives à l'aptitude au placement définies à l'art. 15 LACI. Par conséquent, l'intéressé pouvait être indemnisé à compter du 12 juin 2012, "date de son inscription". Par courrier du 12 septembre 2012 à l'assuré, l'ORP a constaté que ce dernier ne s'était pas rendu à un rendez-vous en date du 11 septembre 2012 et l'a enjoint à lui fournir des explications. Le 15 septembre 2012, l'assuré a rappelé qu'il avait envoyé un courriel le 31 août 2012 à sa conseillère en personnel l'informant qu'il allait travailler en qualité de civiliste du 10 septembre au 7 novembre 2012. Il n'avait en conséquence pas manqué de rendez-vous, ce dernier ayant été annulé. L'assuré ayant débuté son service civil, la division juridique des ORP l'a informé le 25 septembre 2012 qu'elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement. Par courrier du 1er octobre 2012, l'assuré a expliqué qu'il avait commencé à chercher une affectation à la fin août 2012, n'ayant touché aucun revenu, ni réponse positive à ses candidatures de juin à septembre 2012.

- 5 - Par courrier du 3 octobre 2012 à la caisse de chômage de l'assuré, la division juridique des ORP a relevé qu'elle renonçait à rendre une décision administrative, l'assuré remplissant les conditions relatives à l'aptitude au placement définies à l'art. 15 LACI et s'étant justifié à satisfaction dans le cadre de l'instruction. Par lettre du 5 octobre 2012, l'ORP a informé l'assuré qu'il ne prononçait aucune suspension dans son droit à l'indemnité de chômage suite au rendez-vous manqué du 11 septembre 2012. Par décision du 13 novembre 2012, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant trente et un jours à compter du 1er novembre 2012, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2012. L'assuré a contesté cette décision le 30 novembre 2012. Par décision du 12 décembre 2012, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant trente et un jours à compter du 1er décembre 2012, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de novembre 2012. L'assuré s'est opposé à cette décision le 14 décembre 2012, en indiquant ce qui suit: "(…). J'ai fait parvenir mes preuves de recherches d'emploi dans les délais à ma conseillère, Mme N.________, par courrier A le 3 décembre 2012. A ma surprise cet envoi, bien que déposé au guichet de la poste de H.________ et affranchi avec webstamp, n'a pas atteint sa destination. J'ai avisé la poste de ce problème car je n'ai pas reçu mon envoi en retour non plus, bien que l'adresse de l'expéditeur soit indiquée sur l'enveloppe. La réponse de l'office de poste est qu'aucun traçage ne peut être fait plus d'une semaine après l'envoi. J'ai joint par téléphone Mme N.________ afin de savoir si le courrier avait été reçu en retard, ce n'est toujours pas le cas au 14.12.2012. Elle m'a conseillé de vous écrire pour vous relater les faits afin de régler cette situation. J'espère que ces arguments démontrent que mes recherches d'emploi du mois de novembre ont été actives et inscrites dans une

- 6 démarche pour me permettre d'abréger ma situation de chômage dans les meilleurs délais. (…)". Le 4 janvier 2013, l'assuré a confirmé au SDE qu'il avait envoyé le 3 décembre 2012 en courrier A ses recherches d'emploi, son envoi n'ayant toutefois atteint sa destination qu'en date du 17 décembre 2012. Par décision sur opposition du 26 février 2013, le SDE a admis partiellement l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision du 13 novembre 2012, en ce sens que la suspension prononcée pour absence de recherches d'emploi durant le mois d'octobre 2012 était réduite de trente et un à trois jours. Le SDE a en effet constaté que l'assuré était à la protection civile du 10 septembre au 7 novembre 2012. Il n'avait ainsi pas droit aux indemnités de chômage durant cette période, laquelle devait être considérée comme une période avant chômage. Si l'assuré avait déployé des efforts suffisants durant le premier mois (8 démarches du 17 au 21 septembre 2012), tel n'était pas le cas pour le second mois, l'assuré n'ayant effectué qu'une seule démarche en date du 5 novembre 2012. Au demeurant les démarches évoquées par l'intéressé (notamment mise à jour de son dossier et réactivation de ses connaissances) dans son opposition étaient certes louables, mais ne pouvaient constituer des recherches d'emploi. Se fondant sur l'échelle des suspensions établie par le seco à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le SDE a réduit la suspension prononcée à trois jours, l'intéressé étant au demeurant sanctionné pour la première fois pour un manquement portant sur des recherches d'emploi avant chômage. Par une seconde décision sur opposition également datée du 26 février 2013, le SDE a admis partiellement l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision du 12 décembre 2012, en ce sens que la suspension prononcée pour absence de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2012 était réduite de trente et un à vingt-quatre jours. Le SDE a constaté que l'ORP avait reçu en date du 17 décembre 2012 la liste "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

- 7 emploi" relative au mois de novembre 2012, soit au-delà du délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI qui courait jusqu'au 5 décembre 2012. Au demeurant, l'assuré n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve de la remise des recherches d'emploi en question dans le délai légal. S'agissant de la quotité de la suspension à prononcer, le SDE a considéré ce qui suit: "7. (…) In casu, par décisions des 18 janvier, 24 avril et 19 mai 2011, toutes entrées en force, l'opposant a déjà été sanctionné à trois reprises pour des absences de recherches d'emploi pendant chômage durant les mois de décembre 2010, mars 2011 et avril 2011. Ainsi, à ce stade du raisonnement, c'est à juste titre que l'office a qualifié la faute de grave. Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que l'opposant ne devait pas effectuer des recherches d'emploi pendant chômage durant tout le mois de novembre 2012, compte tenu du fait que la période du 1er au 7 novembre 2012 devait être considérée comme une période avant chômage. Ainsi, au vu de ce fait, la faute de l'assuré revêt une gravité quelque peu moindre. Partant en tenant compte de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de réduire la sanction de 31 à 24 jours". B. Par acte daté du 22 mars 2013, mais posté le 8 avril 2013, Q.________ recourt contre la décision sur opposition du 26 février 2013 relative à l'absence de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2012, en concluant à son annulation. Il expose qu'après avoir été informé par l'ORP que ses recherches d'emploi n'étaient pas parvenues audit office, il a contacté La Poste le 14 décembre 2012 afin de savoir où se situait son envoi, lequel avait été posté le 3 décembre 2012 à H.________. Il transmet à cet effet un courriel du 20 décembre 2012 de La Poste, ainsi qu'une quittance WebStamp relative à une commande du 3 décembre 2012. Un délai d'une semaine étant passé, il n'a pas été possible de tracer son envoi. Il reproche à l'ORP de ne pas avoir numérisé l'enveloppe et de ne pas l'avoir immédiatement averti que son envoi était enfin parvenu le 17 décembre 2012. En tout état de cause, il allègue être de bonne foi. S'agissant de la quotité de la suspension, il rappelle qu'il n'était plus inscrit au chômage depuis mars 2011 lorsqu'il a été sanctionné par la suite. Dans sa réponse du 13 mai 2013, l'intimé maintient ses conclusions et propose le rejet du recours.

- 8 - C. Le dossier complet de l'ORP a été produit. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant vingt-quatre jours dès le 1er décembre 2012, au motif

- 9 qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012 dans le délai légal. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

- 10 c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). 3. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le recourant a produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était imparti. Il soutient l'avoir fait, mais n'est pas en mesure de prouver ses allégations. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou

- 11 le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de novembre 2012 que "les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". En l'occurrence, force est de constater que les recherches d'emploi sont parvenues à l'ORP le 17 décembre 2012, soit après le délai échéant au 5 du mois suivant la période concernée. Le recourant allègue cependant qu'il a déposé l'enveloppe en question à la poste de H.________ le 3 décembre 2012. Pour prouver la véracité de ses dires, il a produit une quittance WebStamp émise par La Poste Suisse, faisant état d'une commande du 3 décembre 2012 pour deux courriers A, lettre standard avec l'intitulé "commande: n° [...], valable jusqu'au 03.12.2013, ORP + Y.________". On rappellera que le système WebStamp est une solution d’affranchissement de La Poste Suisse, laquelle permet de créer et d’imprimer un timbre-poste personnel, avec sa propre image, sur Internet. La quittance dont fait état le recourant n'a toutefois pas valeur d'attestation de dépôt, comme cela est clairement précisé sur ladite quittance. Le fait que le recourant ait mentionné que l'un des timbres postes émis était destiné à l'ORP ne prouve encore pas qu'il ait envoyé ses recherches d'emploi dans le délai légal, le timbre en

- 12 question étant valable jusqu'au 3 décembre 2013. Enfin, même si l'ORP avait numérisé l'enveloppe qui contenait les recherches d'emploi, il convient de relever que le recourant – qui a la charge de la preuve – n'était pas assuré que le timbre postal était encore lisible. En définitive, les éléments dont a fait état le recourant ne sauraient constituer un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi, en l'absence d'éléments matériels. c) On doit ainsi conclure que le recourant n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 décembre 2012) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012, plus précisément dès le 8 novembre 2012, soit à l'issue de son service civil. L'intimé était par conséquent en droit de suspendre le droit à l'indemnité de chômage du recourant conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 5 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011 (l'al. 2bis ayant été, quant à lui, abrogé), si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. En d'autres termes, si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. L'autorité cantonale et

- 13 la caisse sont responsables de prolonger la durée de la suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, si elles renoncent à prolonger la période de suspension, elles doivent le justifier dans leur décision (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D63a- 63d). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et une sanction de 10 à 19 jours lors du second manquement. La troisième fois, le cas est renvoyé à l'autorité cantonale pour examen. En cas de recherches d'emploi insuffisantes, une sanction de 3 à 4 jours est prononcée lors du premier manquement, une sanction de 5 à 9 jours lors du second manquement et de 10 à 19 jours en cas de troisième manquement. La quatrième fois, le cas est renvoyé à l'autorité cantonale pour examen (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72). Un tel barème ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 no 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En ce qui concerne la quotité de la sanction, elle n'apparaît en l'occurrence pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu à l'art. 45 al. 5 OACI, soit en cas de suspensions répétées durant la période d'observation de deux ans. Quoiqu'en dise le recourant, il importe peu que ce dernier bénéficiait d'un second délai-cadre d'indemnisation lors de la remise tardive des recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de novembre 2012. Ce qui est décisif en l'espèce, c'est son comportement dans les deux ans qui ont précédé les faits reprochés,

- 14 soit dès novembre 2010. Il s'avère ainsi que durant la période en question, le recourant a été suspendu à trois reprises, soit pendant cinq jours à compter du 3 janvier 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de décembre 2010 (décision du 18 janvier 2011), pendant cinq jours à compter du 1er avril 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de mars 2011 (décision du 20 avril 2011), puis durant seize jours à compter du 1er mai 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois d'avril 2011 (décision du 19 mai 2011). Au vu des suspensions précitées prononcées dans le délai d'observation de deux ans, il convient de retenir que l'art. 45 al. 5 OACI est applicable dans le cas du recourant. Toutefois, bien qu'il s'agisse d'un cas de récidive, l'intimé n'a, à juste titre, pas confirmé la suspension de 31 jours pour faute grave initialement prononcée par l'ORP (décision du 12 décembre 2012) et a retenu en définitive vingt-quatre jours de suspension, ce qui correspond à une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI), compte tenu de la date de réinscription à l'assurance-chômage le 8 novembre 2012, soit à l'issue d'une période de service civil et de la remise, certes tardive, de onze recherches d'emploi. On doit ainsi admettre qu'une telle sanction respecte le principe de proportionnalité et qu'il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances propres à justifier une seconde réduction de la durée de la sanction. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 15 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________ (recourant), à H.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage (intimé), à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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