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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.010325

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,258 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 35/13 - 87/2013 ZQ13.010325 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : M.________, à R.________, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à Nyon, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b OACI.

- 2 - E n fait : A. Ayant sollicité le versement d'indemnités journalières de chômage à compter du 8 décembre 2011, M.________ (ci-après : l'assuré), né en 1978, domicilié à l'Avenue [...] à K.________, a été pris en charge par l'assurance-chômage jusqu'au 6 février 2012, date à laquelle il a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de chef de cuisine par l'entreprise C.________ SA, sise à la Place [...] à K.________. Selon le contrat de travail signé le 7 février 2012, le salaire mensuel brut initial était de 5'600 fr. puis de 5'800 fr. après le temps d'essai; quant à l'horaire hebdomadaire, il était de la responsabilité de l'employé, selon les besoins du département. Par courrier du 25 juin 2012, l'assuré a signifié à son employeur qu'il démissionnait pour le 31 juillet 2012. En date du 31 juillet 2012, l'assuré, désormais domicilié au Chemin [...] à R.________, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) de [...]. Aux termes d'un formulaire complété le 2 août 2012, l'intéressé a précisé qu'il revendiquait l'indemnité de chômage à compter du 1er août 2012 et a indiqué avoir résilié son contrat de travail avec C.________ SA au motif que «[l]e patron ne rempla[çait] pas les malades, donc surcharge de travail tous les jours, et turn over trop important (3 chefs de cuisine en 1 an)». Par attestation de l'employeur du 8 août 2012, l'entreprise C.________ SA a confirmé les dates d'engagement et de démission de l'assuré, tout en précisant que l'horaire de travail effectué par ce dernier s'était élevé à 42 heures par semaine. A cette attestation étaient joints les décomptes de salaire de l'intéressé pour les mois de février à juillet 2012. Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) à préciser les raisons l'ayant amené à résilier son contrat de travail, l'assuré a indiqué ce qui suit dans un courrier du 14 août 2012 :

- 3 - "Mon épouse ayant un emploi de qualité à T.________ (chez P.________), nous avons déménagé à R.________ VD. J'ai donc dû démissionner de mon emploi à C.________ SA à K.________, car la distance et les horaires coupés ne convenai[en]t plus." Par décision du 7 septembre 2012, la Caisse a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1er août 2012. Elle a relevé que le trajet entre le nouveau domicile de l'intéressé à R.________ et son lieu de travail à K.________ n'excédait pas les limites permettant de considérer un emploi comme convenable, que l'assuré avait ainsi donné sa démission alors même qu'il disposait d'une possibilité de travailler, et qu'une faute grave lui était imputable. L'assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par acte du 4 octobre 2012 rédigé par son mandataire. En substance, il a concédé avoir résilié son contrat de travail auprès de C.________ SA sans être assuré d'un autre emploi. Néanmoins, il a estimé qu'il avait eu un motif valable pour ce faire et que la poursuite des rapports de travail ne pouvait pas être exigée. Il a tout d'abord relevé que la résiliation de son contrat de travail faisait suite à un changement de circonstances important, à savoir un déménagement pour des raisons familiales, son épouse occupant un poste à T.________. Il a par ailleurs exposé que dans le cadre de l'activité qu'il avait occupée au sein de C.________ SA, il avait généralement travaillé de 6h30 à 15h30, voire parfois le soir également en cas d'événements spéciaux (banquets, etc.…) ou de grande affluence, et que son service devait impérativement débuter à 6h30, dès lors qu'en sa qualité de chef de cuisine, il détenait notamment les clés de toutes les chambres froides et était chargé de la mise en route de la fabrication. Or, ne disposant pas d'un véhicule privé, il lui aurait été impossible d'arriver à l'heure à son travail après son déménagement à R.________, attendu que les transports publics en partance de son domicile n'étaient pas disponibles avant 6h13 et ne lui auraient permis d'arriver à destination qu'à 8h08, soit après 1h56 de trajet. En outre, pour retourner chez lui après avoir fini sa journée de travail à 15h30, il aurait dû attendre la

- 4 première correspondance disponible à 16h18 et ne serait parvenu à son domicile qu'à 18h13, soit 2h43 plus tard. Cela étant, il a considéré qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi au service de C.________ SA attendu que, d'une part, les exigences de ce poste étaient incompatibles avec son lieu de vie, et que, d'autre part, cet emploi ne pouvait plus être considéré comme convenable au vu de la durée des déplacements entre son domicile et son lieu de travail. A l'appui de ses dires, il a joint divers documents dont des extraits du site internet www.maps.google.ch confirmant ses allégations quant aux itinéraires en transports publics entre [...] à [...] – son domicile au Chemin [...] à R.________ n'étant pas répertorié – et la Place [...] à K.________. Par décision sur opposition du 12 février 2013, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 7 septembre 2012, retenant notamment ce qui suit : "9. […] lorsqu'un moyen de transport public ne permet pas à l'assuré de se rendre au travail à temps, on ne peut exiger de lui qu'il ait recours à un moyen de transport privé que s'il est à même d'en supporter le coût sans entamer son minimum vital, lequel inclut son devoir d'entretien à l’égard des membres de sa famille. Lorsqu'un assuré se prévaut du fait qu'il ne peut pas utiliser une voiture privée sans tomber dans la gêne, il convient de lui demander de fournir les documents nécessaires à établir sa situation financière afin de vérifier ses allégations. (RUBIN Boris, « Assurance-chômage », Ed. Schulthess, 2006, p. 419) 10. En l'espèce, en transport public, il est en effet impossible pour l'assuré de commencer ses fonctions à l'heure prévue contractuellement, soi[t] 6h30. Cependant, en voiture, le trajet prendrait 50 minutes de porte à porte. Bien que l'assuré nous affirme être détenteur d'un permis de conduire mais ne pas posséder d'automobile, il y a lieu de lui faire remarquer qu'au vu de son salaire brut de CHF 5'800, il ne paraît pas disproportionné de lui demander d'acquérir une voiture lui permettant de se rendre à son travail à K.________. Il s'agit donc d'un choix personnel de l'assuré de préférer démissionner plutôt que d'acquérir un véhicule privé pour se rendre à son travail. 11. L'assuré doit se comporter comme le ferait un homme raisonnable s'il n'y avait pas d'assurance-chômage. Ce critère est fondamental pour évaluer la faute. […] 12. En l'espèce, un homme raisonnable, placé dans la même situation, mais sans l'existence de l'assurance-chômage aurait trouvé d'autres solutions avant de démissionner.

- 5 - 13. L'assuré a donc commis une faute en démissionnant et doit en supporter une partie du dommage en découlant. Reste à examiner la quotité de la suspension. […] 15. […] la suspension de 31 jours est proportionnée en l'espèce." B. Agissant par l'entremise de son mandataire, M.________ a recouru le 11 mars 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et au versement des indemnités de chômage encore dues à ce jour, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimée pour complément d'instruction. Pour l'essentiel, le recourant reprend les motifs invoqués dans son opposition du 4 octobre 2012. Il ajoute que contrairement à la thèse défendue par l'intimée, l'obligation d'entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter le chômage ne peut impliquer l'achat d'un véhicule et ce quel que soit le revenu réalisé, une telle obligation étant manifestement disproportionnée. A cet égard, il relève que l'intimée a fondé son argumentation sur un ouvrage de doctrine faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral [recte : Tribunal fédéral des assurances] du 16 mai 2001 (C 386/00) concernant un assuré qui disposait déjà d'une voiture et se trouvait ainsi dans une situation différente de la sienne, lui-même ne possédant pas de véhicule privé. Dans ces conditions, il considère que la suspension prononcée à son endroit est injustifiée. Sous un autre angle, il relève que les autorités de chômage se sont bornées à relever que son salaire lui aurait permis d'acquérir une voiture, sans procéder à de plus amples investigations notamment au sujet des charges auxquelles il doit faire face. Il estime qu'une instruction complémentaire devrait donc, le cas échéant, être exigée. En annexe à son recours, il produit un onglet de pièces se rapportant aux phases antérieures de la procédure. Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet par réponse du 1er mai 2013. Plus particulièrement, elle relève que le recourant réalisait un salaire mensuel brut de 5'800 fr. auprès de l'entreprise C.________ SA, qu'il est marié et n'a pas d'enfants, et qu'il lui incombait de prouver que son minimum vital aurait été atteint par

- 6 l'acquisition d'une voiture, dès lors que le fardeau de la preuve est renversé en cas de démission. Dans sa réplique du 17 mai 2013, le recourant déclare renoncer à se déterminer et renvoie pour le surplus à son recours du 11 mars 2013. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la

- 7 compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 12 février 2013, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er août 2012. 3. a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié luimême son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. En vertu de l'art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (cf. ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (cf. art. 44 al. 1 let. b OACI in fine; cf. TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 2a; cf. SVR 1999 ALV n° 22 consid. 3a p. 53). b) En l'occurrence, il est constant que le recourant a résilié le contrat de travail le liant à C.________ SA sans être assuré d'obtenir un autre emploi. Cela étant, il reste à déterminer si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il conservât son ancien emploi à K.________ suite à son déménagement à R.________.

- 8 - 4. Les parties s'accordent à admettre que le recourant n'aurait pas pu débuter son service à 6h30 du matin à K.________ en prenant les transports publics depuis son domicile à R.________. L'intimée souligne toutefois que le trajet en voiture de R.________ à K.________ peut être effectué en 50 minutes de porte à porte et que le recourant est titulaire d'un permis de conduire quand bien même il ne dispose pas d'une automobile, ce que ce dernier ne conteste pas. Cela étant, la Caisse considère qu'au vu du salaire mensuel brut de 5'800 fr. que réalisait le recourant – marié et sans enfants – auprès de son ancien employeur, il n'était pas disproportionné d'attendre de lui qu'il fasse l'acquisition d'un véhicule privé lui permettant d'effectuer ses déplacements professionnels. L'assuré, de son côté, conteste ce point de vue en faisant valoir, d'une part, que l'obligation d'entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter le chômage ne peut impliquer l'achat d'un véhicule et, d'autre part, que l'intimée n'a pas procédé aux mesures d'instruction utiles concernant sa situation financière et en particulier les charges auxquelles il doit faire face. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés. Est en principe déterminant le temps de trajet au moyen des transports publics (cf. TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 3a avec les références citées; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 300 p. 2270). Notamment, dans le cas d'une assurée – ne disposant pas elle-même d'un véhicule et n'ayant les moyens de s'en procurer un – initialement véhiculée par un chauffeur pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail puis

- 9 confrontée aux horaires des transports publics après que ledit chauffeur n'ait plus été d'accord de lui prêter ses services, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a considéré que la condition de la durée de déplacement excessive était remplie du moment que l'assurée était contrainte de recourir aux transports publics pour se rendre à son lieu de travail (cf. SVR 1999 ALV n° 22 précité, spécialement consid. 4a et 4b/aa p. 53 s.). Lorsqu'un assuré ne dispose d'aucun moyen de transport privé et que les horaires des transports publics ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail, il peut être amené à se déplacer à pied. Ce n'est toutefois que si un assuré est en mesure de marcher sur de longues distances que l'on pourra exiger de lui qu'il le fasse pour se rendre au travail et pour rentrer chez lui. Un assuré est certes libre de ne pas acheter de véhicule; il devra toutefois en assumer certaines circonstances en cas de restrictions de sa mobilité géographique (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 419). Par ailleurs, appelée à se prononcer sur le cas d'un assuré ne pouvant arriver à l'heure au travail par le biais des transports publics mais disposant d'un véhicule privé bien qu'alléguant ne pas être en mesure d'en assumer les charges, la Haute Cour a admis que, dans certaines circonstances, l'obligation de l'assuré d'entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou l'abréger (cf. art. 17 al. 1 LACI) peut le contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour qu'une telle exigence soit posée, que la situation financière de la personne concernée lui permette d'assumer les charges liées à l'utilisation d'un véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital qui inclut son devoir d'entretien à l'égard des membres de sa famille (cf. TFA C 386/00 précité loc. cit.). Ces principes ont été repris par la doctrine, qui retient que lorsqu'un moyen de transport public ne permet pas à l'assuré de se rendre au travail à temps, on ne peut exiger de lui qu'il ait recours à un moyen de transport privé que s'il est à même d'en supporter le coût sans entamer son minimum vital, lequel inclut son devoir d'entretien à l'égard des membres de sa famille. Lorsque l'assuré se

- 10 prévaut du fait qu'il ne peut pas utiliser une voiture privée sans tomber dans la gêne, il convient de lui demander de fournir les documents nécessaires à établir sa situation financière afin de vérifier ses allégations. (cf. Rubin, loc. cit. avec le renvoi à la note de bas de page n° 1290 se rapportant à l'arrêt C 386/00 précité). Enfin, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie, l'utilisation d'un véhicule privé peut être exigée de l'assuré le cas échéant, mais uniquement si les possibilités de transport public sont mauvaises au point de rendre la mobilité de l'assuré très réduite (cf. Bulletin LACI/B289-B295, octobre 2012, ch. B294). b) S'il ressort de ce qui précède que l'on peut, dans certains cas, considérer comme exigible qu'un assuré utilise un véhicule privé dans le but d'éviter ou d'abréger le chômage (cf. consid. 4a supra), on ne saurait formellement exclure, dans l’absolu, qu'un assuré sans moyen de transport propre puisse être contraint, en présence de circonstances particulières, à faire l'acquisition d'un véhicule privé afin de conserver son emploi et ainsi éviter de se retrouver au chômage. Cela dit, dans la mesure où l'utilisation d'un véhicule privé ne peut être imposée que pour autant que les charges y relatives puissent être assumées sans porter atteinte au minimum vital de l'assuré (cf. ibid.), force est d'admettre que les conditions requises pour qualifier d'exigible l'acquisition d'un véhicule privé – démarche induisant des coûts autrement plus élevés que la simple utilisation d'un moyen de transport déjà en possession de l'assuré – devraient se voir accorder une importance accrue et être analysées avec d'autant plus de rigueur. c) Le point de savoir si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il conservât son ancien emploi dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette présomption peut être renversée par l'assuré, mais il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe; il appartient bien plutôt à l'administration ou au juge d'instruire d'office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail (cf. TFA C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6 et les références citées; cf. Rubin, op. cit., p. 442).

- 11 d) Dans la présente affaire, après analyse de l'ensemble des circonstances du cas concret, la Cour de céans n'est pas en mesure de trancher s'il pouvait ou non être exigé du recourant qu'il fît l'acquisition d'un véhicule afin de conserver son emploi auprès de l'entreprise C.________ SA à K.________, après avoir déménagé à R.________. A ce propos, le contrat de travail entre le recourant et C.________ SA prévoyait certes un salaire mensuel brut de 5'600 fr. durant le temps d'essai, puis de 5'800 fr. après le temps d'essai. Il convient toutefois de nuancer la portée de ce constat, dès lors que l'assuré n'aurait pu financer l'achat d'un éventuel véhicule qu'au moyen de son salaire net, soit une fois opérées les déductions légales. Sur ce point, l'examen des décomptes de salaire produits au cours de la procédure montre que les revenus mensuels nets de l'intéressé ont tout d'abord avoisiné 4'000 fr. (hormis en février 2012, où le salaire s'est élevé à 3'374 fr. 30), avant d'atteindre environ 5'000 fr. (hormis en juillet 2012, où une rémunération de 7'338 fr. 95 a été versée, comprenant le 13ème salaire dû à l'issue des rapports de travail). Pour le reste, il est vrai que le recourant est marié et que, selon ses dires, son épouse aurait un «emploi de qualité» à [...] (cf. prise de position du 14 août 2012), respectivement «un poste important» (cf. mémoire de recours 11 mars 2013 p. 2). Néanmoins, les allégations de l'assuré concernant l'emploi de sa conjointe ne sont pas étayées par des éléments concrets et ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions quant au revenu de cette dernière. Par ailleurs et surtout, si le recourant – qui n'a certes pas d'enfants – prétend avoir des charges (cf. mémoire de recours du 11 mars 2012 p. 5), rien au dossier ne permet de savoir en quoi elles consistent. On ignore, notamment, s'il doit supporter des dépenses usuelles importantes (par exemple pour son logement), s'il doit régulièrement assumer des charges particulières, si sa situation financière est obérée et s'il doit rembourser des dettes. Cela étant, force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas d'appréhender clairement la situation financière du recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, au degré de la

- 12 vraisemblance prépondérante, si l'acquisition d'un véhicule (de même que les frais y relatifs s'agissant non seulement de l'entretien courant, mais également des frais de stationnement éventuels au lieu de domicile comme au lieu de travail) serait susceptible d'occasionner une gêne du point de vue économique. Or, si le recourant avait certes le devoir de collaborer activement à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 195 consid. 2), l'intimée devait au moins l'entendre sur sa situation financière et l'inviter à produire les pièces utiles conformément au principe inquisitoire applicable dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 al. 1 LPGA; cf. TFA C 386/00 précité consid. 3b; cf. également consid. 4c supra), ce qu'elle n'a pas fait. La Caisse ne pouvait en revanche d'emblée considérer – et ce pour la première fois dans sa décision sur opposition du 12 février 2013 – que l'acquisition d'un véhicule privé était exigible de la part du recourant, alors même que ce dernier ne s'était jamais déterminé sur le sujet et qu'hormis le salaire réalisé auprès de l'entreprise C.________ SA, le dossier de la cause ne contenait aucun renseignement concret quant à la situation économique de l'intéressé et en particulier quant aux charges assumées par celui-ci. L'intimée se devait de procéder avec d'autant plus de rigueur qu'elle entendait se prononcer sur l'exigibilité de l'acquisition d'un véhicule privé et non pas sur l'exigibilité de la seule utilisation d'un tel moyen de transport (cf. consid. 4b supra). Ainsi, à défaut d'une instruction suffisante sur ces questions, la Cour de céans se trouve dans l'impossibilité de statuer. 5. a) En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). En revanche, le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., à la charge de la Caisse (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

- 13 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2013 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage, à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour le recourant), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 14 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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