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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.008652

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,051 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/13 - 71/2013 ZQ13.008652 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 mai 2013 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Nyon, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et 3 OACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 30 janvier 1963, s'est inscrite le 16 mars 2012 comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP). Par décision du 15 octobre 2012, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours dès le 1er octobre 2012 pour le motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2012 dans le délai légal. Il ressort d'un procès-verbal d'entretien du 19 octobre 2012 avec le conseiller ORP que l'assurée lui a expliqué avoir déposé ses recherches d'emploi pour le mois de septembre dans la boîte aux lettres extérieure et qu'elle lui avait remis une copie desdites recherches. La fiche de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de septembre 2012 comporte dix offres de service. Dans une lettre du 7 novembre 2012, l'assurée a contesté la décision de suspension en relevant avoir déposé le vendredi 28 septembre 2012 ses recherches d'emploi pour septembre 2012 dans la boîte aux lettres de l'ORP et s'être rendue le 19 octobre 2012 à l'ORP avec lesdites recherches, en copie. Par décision sur opposition du 7 février 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service de l'emploi), a rejeté l'opposition de l'assurée pour le motif qu'on ne trouvait aucune recherche d'emploi au dossier pour le mois de septembre 2012, hormis celles mentionnées sur la liste reçue le 19 octobre 2012 parvenue tardivement et que l'assurée n'apportait aucune preuve à l'appui de ses déclarations selon lesquelles elle aurait remis les justificatifs de ses recherches d'emploi à l'ORP dans le délai légal; cette dernière devait supporter les conséquences de l'absence de preuve, si bien qu'il fallait retenir qu'elle n'avait pas recherché d'emploi durant le mois de septembre

- 3 - 2012, faute d'en avoir remis les preuves dans le délai imparti. Enfin, le Service de l'emploi a relevé que la durée de la suspension correspondait au minimum prévu dans l'échelle fixée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). B. Par acte du 22 février 2013, R.________ a recouru contre la décision sur opposition en concluant implicitement à l'annulation de la mesure de suspension. Elle a affirmé avoir déposé ses recherches pour septembre 2012 dans la boîte aux lettres de l'ORP et être certaine d'avoir rempli correctement ses recherches d'emploi dans le délai imparti. Elle a indiqué avoir appris que cette boîte aux lettres n'était pas sûre et que des pertes de courrier s'étaient déjà produites. Dans sa réponse du 9 avril 2013, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, la recourante n'apportant aucune preuve du dépôt de ses recherches d'emploi pour septembre 2012 dans le délai légal. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, le recours respecte les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), si bien qu'il est recevable en la forme.

- 4 b) La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Est seul litigieux le point de savoir si la mesure de suspension du droit à l'indemnité de l'assurance-chômage se justifie pour le motif que la recourante n'a pas remis en temps utile à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2012. 3. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle. Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), entrée en vigueur le 1er avril 2011, est donc applicable. Selon cette disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent

- 5 contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Dans un récent arrêt du 26 février 2013 (TF 8C_601/2012), le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de la nouvelle version de l'ordonnance, même si cette dernière ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme cela était le cas auparavant. Partant, l'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation des dispositions légales des art. 17 al. 1, 3ème phrase, LACI et 30 al. 1 let. c LACI au terme desquelles l'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (TF op.cit., consid. 3.2 et 3.3). Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 394). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.

Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.2, et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuves en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n°48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14 décembre 1998, consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a in: DTA 2000 n°25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005, consid. 3.2).

- 6 - En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’espèce, la recourante soutient avoir déposé dans la boîte aux lettres de l’ORP concerné la liste de ses recherches d’emploi pour septembre 2012 en temps utile, soit le 28 septembre 2012. Néanmoins, la recourante échoue à apporter la preuve de la remise du formulaire litigieux dans le délai légal et c'est à elle d’en supporter les conséquences conformément à la jurisprudence fédérale constante précitée. Quant à l’information selon laquelle la boîte aux lettres extérieure de l’ORP concerné ne serait pas sûre et que des pertes de courrier se seraient déjà produites, elle est elle aussi laissée sans preuve. Enfin, il ressort du dossier, plus précisément du procès-verbal d'entretien du 19 octobre 2012 avec son conseiller ORP que ce n’est qu’à la faveur de ce rendez-vous que l’ORP a reçu de la recourante, sous forme de copie, sa feuille de recherches d’emploi du mois de septembre 2012. La recourante n'ayant pas pu établir avoir déposé le formulaire en temps utile, l'intimé était fondé à prononcer une sanction. 4. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à

- 7 quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Seco a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du Seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Seco, circulaire IC 2007, ch. D72). La sanction litigieuse échappe à toute critique, le service intimé, respectivement l'ORP de Nyon ayant équitablement tenu compte de la faute de la recourante au regard de l'ensemble des circonstances. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée, sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 8 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme R.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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