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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.006104

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,172 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 19/13 - 120/2015 ZQ13.006104 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 août 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Aigle, recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey, Service juridique OCS, à Sion, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1–2, 53 al. 1–2 et 61 let. d LPGA; 95 al. 1 LACI ; 28 al. 1 et 89 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et son épouse ont été engagés dès le 1er octobre 2004 comme concierges professionnels par L.________ SA pour les immeubles sis chemin des [...] et [...],M.________ SA pour l’immeuble sis chemin des [...] et Z.________ SA pour les immeubles [...], ces immeubles se trouvant dans le quartier [...]. Le contrat mentionnait que le poste était à 70% et, le salaire brut de 4’500 fr. par mois. Il précisait en outre que L.________ SA était la régie coordinatrice entre le concierge et les différents propriétaires d’immeubles. Par lettre du 6 mars 2008, cette société a résilié avec effet au 30 juin 2008 le contrat de conciergerie concernant l’immeuble sis “ [...]”. Elle déclarait regretter que l’assuré n’ait pas pris à coeur son travail de concierge. Par lettre du 26 mars 2008, la gérance W.________ a résilié le contrat de conciergerie de l’immeuble [...] avec effet au 30 juin 2008. Elle mentionnait dans cette lettre que K.________ SA l’avait informée de sa décision de résilier les contrats de travail de l’assuré au service des propriétaires des immeubles “ [...]”. Le 9 mai 2008, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à I’Office régional de placement (ORP) d’ [...]. Il résulte des procès-verbaux d’entretien de conseil du 19 mai 2008 notamment ce qui suit : “1 Situation : licencié dans les délais, a 4 conciergeries lui en restera 2 dès juillet (peut-être qu’une). Attend une réponse dès octobre pour un immeuble à [...] via une nouvelle gérance. […] 2 Licencié après 4 ans de service, réduction du volume de travail (perd 2 immeubles).” Dans l’attestation de l’employeur qu’elle a signée le 17 juillet 2008, K.________ SA a indiqué que le contrat de conciergerie avait débuté le 1er octobre 2004 pour se terminer le 30 juin 2008. Elle mentionnait en

- 3 outre un salaire de 3’000 fr. auquel s’était ajouté une gratification de 150 francs. Selon un contrat daté du 18 février 2009, l’assuré a été engagé comme concierge de l’immeuble sis [...] à [...] par K.________ SA dès le 1er juillet 2008 pour un salaire mensuel de 562 fr. 50. Le 18 juillet 2008, l’assuré a rempli le formulaire “Demande d’indemnité de chômage”. Il a mentionné être disposé à travailler à 100%. Il a répondu par la négative à la question “obtenez-vous encore un revenu d’une activité salariée ou indépendante”. L’assuré a régulièrement rempli les formules IPA (Indications de la personne assurée) dès le 22 juillet 2008. A la question “avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs”, il a indiqué travailler chez divers employeurs. Il n’a pas mentionné K.________ SA. Le formulaire IPA mentionne ce qui suit: “L’assuré(e) est rendu(e) attentif(ve) au fait qu’il(elle)encoure des sanctions administratives voire pénales s’il(elle) a refusé de remplir complètement la formule prescrite ou l’a remplie contrairement à la vérité. Par l’apposition de sa signature, il(elle) reconnaît son obligation de participer à une mesure de marché du travail.” La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué les indemnités de chômage (IC) sur la base d’un gain assuré de 3’006 fr. de juillet 2008 à juin 2010, puis sur la base d’un gain assuré de 2’736 fr. de juillet 2010 à juin 2012, puis de 1’600 fr. en juillet 2012. Par lettre du 20 avril 2012, K.________ SA a résilié le contrat de conciergerie de l’immeuble [...] avec effet au 31 juillet 2012 au motif que le propriétaire voulait engager un concierge professionnel pour l’ensemble de ses immeubles dans le [...]. Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 24 août 2012 notamment ce qui suit:

- 4 - “A perdu son emploi c/o K.________, lui reste celui de Q.________ à 30% en GI, nouveau DC: 1600.-” Dans une lettre du 4 septembre 2012, la Caisse a écrit à K.________ SA notamment ce qui suit : “Pour nous permettre de traiter le dossier de chômage de la personne citée en marge, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir le(s) document(s) et renseignement(s) suivant(s) : • Veuillez svp nous expliquer pourquoi les attestations de gain intermédiaire des mois de juillet 2008 à décembre 2008 font mention d’un salaire mensuel de CHF 1’125.- alors que nous n’avons qu’un seul contrat pour un salaire mensuel de CHF 562 concernant la conciergerie de l’immeuble « [...] » • Si il existe un deuxième contrat, nous vous prions de bien vouloir nous en adresser une copie. (Fax 021 . [...]) • Veuillez svp nous transmettre une copie de l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de juillet 2008.” Cette société lui a répondu le 6 septembre 2012 comme il suit: “Voici les réponses demandées suite à votre courrier du 4 septembre 2012. - Il n’y a pas de contrat de conciergerie pour la période de juillet à décembre 2008. En effet, le salaire de Monsieur R.________ était de Fr. 1‘125.00 et à partir de janvier 2009 de Fr. 562.50. - Non il n’existe pas d’autre contrat. - Vous trouverez en annexe l’attestation de gain intermédiaire pour juillet 2008.” L’attestation de gain intermédiaire pour juillet 2008 mentionnait un salaire de 1’125 francs. Par décision du 8 octobre 2012 la Caisse a demandé à l’assuré restitution de la somme de 21’157 fr. 10 versée à tort pour les motifs suivants: “La Caisse Cantonale de chômage vous a indemnisé les périodes du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, les périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ainsi que les périodes du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012 sur la base des informations fournies sur les formulaires « indications de la personne assurée » des périodes mentionnées cidessus.

- 5 - Or, en date du 7 août 2012, nous avons reçu un contrat de travail de la société K.________ SA, attestant d’une activité professionnelle dès le 1er juillet 2008. Sur la base de ces nouveaux éléments, la CCh a donc procédé au décompte rectificatif pour les périodes du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, les périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 ainsi que les périodes du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2012.” Par décision du même jour, la Caisse a suspendu de 31 jours le droit à l’indemnité de l’assuré. Elle a considéré que celui-ci avait été indemnisé du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2012 sur la base des informations communiquées sur les formulaires IPA alors qu’il avait travaillé durant cette période et avait ainsi enfreint l’obligation de renseigner, ce qui constituait une faute grave. L’assuré a formé deux oppositions le 7 novembre 2012 contre ces décisions. Il a invoqué sa bonne foi en faisant valoir en substance qu’il avait annoncé avoir perdu ¾ de son salaire et avoir réclamé des indemnités uniquement sur son salaire perdu, raison pour laquelle il n’avait pas mentionné le salaire du dernier quart dans les formulaires IPA croyant que seuls les nouveaux rapports de travail devaient être annoncés, ce qu’il avait d’ailleurs fait. Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de chômage (IC) pendant 31 jours. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans. Un arrêt est rendu ce jour. Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a rejeté l’opposition à la demande de restitution en considérant notamment ce qui suit : “4. En l’espèce, M. R.________ a travaillé pour le compte de K.________ SA dès le 1er juillet 2008. Dans la mesure où il faisait contrôler son chômage durant cette période, tous les gains qu’il

- 6 pouvait retirer d’une activité lucrative devaient être intégrés à ses décomptes d’indemnités. Comme l’assuré n’a pas annoncé son activité sur les formulaires IPA pendant ses périodes de chômage, la caisse n’a pas pu en tenir compte lors de l’établissement des décomptes. Par conséquent, elle a dû introduire rétroactivement les gains intermédiaires pour chaque mois déjà indemnisé et calculer ainsi le montant des indemnités compensatoires que l’assuré aurait perçu. Finalement, soustraire ce montant au montant des indemnités réellement perçu par l’assuré, qui ne tenait pas compte de ce gain intermédiaire. Le résultat obtenu correspond au montant de la restitution. Le calcul effectué chaque mois pour découvrir le montant de la restitution est le suivant: Gain assuré * nombre de jours contrôlés./. 21.7 = W W – le gain intermédiaire brut total du mois = X x * le pourcentage d’indemnisation de l’assuré, soit 80% = Y Y./. le montant de l’indemnité journalière = Z Montant net réellement perçu par l’assuré – Z = montant de la restitution Par exemple pour le mois de juillet 2008: 3’006 CHF * 23 ./. 21.7 = 3186.08 (W) 3186.08 (W) –1’125 CHF = 2061.08 CHF (X) 2061.08 CHF (X) * 80% = 1648.8 CHF (Y) 1648.8 CHF (Y) ./. 110.80 CHF = 14.9 indemnités = 1’728.60 CHF net (Z) 2’555.55 CHF – 1’728.6 CHF (Z) = 826.95 CHF à restituer Ce même calcul a été effectué pour chaque mois de juillet 2008 à juillet 2012. Le total obtenu pour la restitution est de 21’157.10 CHF conformément à la décision de restitution du 8 octobre 2012 et aux décomptes rectifiés relatifs à la période susmentionnée. 5. Reste à examiner si la caisse était légitimée à demander la restitution du montant de 21’157.10 CHF. 6. L’art. 95 al. 1 LACI renvoie à l’art. 25 LPGA qui dispose que la caisse est tenue d’exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l’assurance-chômage auxquelles il n’avait pas droit. L’art. 53 LPGA a concrétisé la jurisprudence relative à l’ancien art. 95 al. 1 LACI Selon cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont

- 7 soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Selon la jurisprudence, une décision est manifestement erronée lorsqu’elle va à l’encontre des prescriptions légales ou de la jurisprudence bien établie des tribunaux, ou lorsqu’elle découle de prescriptions fausses ou incomplètes (ATF 122 V 368), cela étant précisé que le versement opéré par la caisse a valeur de décision. Le caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant fixé de manière générale. Il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution de CHF 706.était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 28). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA). De surcroît, le Tribunal fédéral, appliquant par analogie la jurisprudence rendue à propos de l’art. 47 al. 2 LAVS, considère que lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration (par exemple, une erreur de calcul de prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple, à l’occasion d’un contrôle), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, le TFA indique que si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380). 7. En l’occurrence, M. R.________ a perçu des indemnités journalières auxquelles il n’avait pas droit pour un montant de 21’157.10 CHF. Comme indiqué ci-dessus, la caisse est en droit de revenir sur des décomptes d’indemnité s’ils vont à l’encontre de prescriptions légales, dans les limites prévues à l’art. 25 al. 2 LPGA. Les décomptes d’indemnité ont été versés dès le 31 juillet 2008. La caisse a pris connaissance de l’activité exercée chez K.________ SA, à réception du contrat de conciergerie, soit le 7 août 2012. Dès cette date, la caisse avait une année pour demander la restitution des prestations, ce qui a été fait le 8 octobre 2012. La décision attaquée est donc intervenue en temps utile. Dans ces conditions, la caisse était fondée à demander la restitution des indemnités litigieuses.”

- 8 - Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 8 février 2013 notamment ce qui suit: “Ai répondu oralement à M. [...] (juriste du Syndicat Chrétiens du Valais) qu’aucune information n’avait été communiquée de ma part auprès de la Caisse de chômage dès l’inscription du DE (19.05.08) concernant sa réduction d’horaire de travail (l’assuré conservait une partie de son emploi comme concierge malgré son licenciement).” B. Par acte du 13 février 2013, R.________, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec dépens, à l’annulation de la décision attaquée, le recourant ne devant pas restituer la somme de 21'157 fr. 10. Le recourant soutient en substance que trois des conditions d’une demande de restitution ne sont pas réunies dès lors que tant la caisse que l’ORP savaient que le recourant avait conservé une conciergerie sur quatre, la caisse ne pouvant dès lors se prévaloir de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve. Il allègue en outre que le droit de la caisse d’exiger la restitution est périmé dès lors qu’elle était au courant depuis fort longtemps des activités du recourant. Enfin il invoque la violation du principe de la bonne foi dès lors que la caisse ayant connaissance de l’activité du recourant, elle aurait dû au vu des renseignements contradictoires contenus dans le formulaire IPA, prendre les mesures adéquates pour informer l’assuré et corriger l’erreur. Dans sa réponse du 19 avril 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours en se référant notamment aux considérants de la décision attaquée. Par réplique du 15 mai 2013, le recourant a maintenu ses conclusions et notamment requis l’audition d’un témoin et à être entendu par la cour. Après avoir relevé que l’écriture de l’intimée avait été déposée postérieurement au délai fixé par la Cour de céans, il a soutenu qu’elle devait être écartée et que dès lors que l’intimée n’avait pas réagi, on devait considérer qu’elle n’avait pas contesté les allégations du recours.

- 9 - Dans sa duplique du 5 juin 2013, l’intimée a maintenu ses conclusions et notamment soutenu que la partie qui ne répond pas est réputée maintenir sa position. Il résulte de l’extrait de compte individuel (CI) AVS du recourant du 10 octobre 2013 produit au dossier, que son gain annuel en 2006 et 2007 s’est élevé respectivement à 36'000 fr. et 36'425 francs. Il s’est élevé à 18'150 fr. les six premiers mois de 2008. Une audience d’instruction a eu lieu le 16 octobre 2014 au cours de laquelle X.________, cheffe d’agence à la Caisse cantonale de chômage [...], a été entendue comme témoin. Elle a déclaré ce qui suit: “Je m’occupe de la Caisse de chômage d’ [...]. J’ai rencontré M. R.________ la première fois à l’occasion de sa demande de chômage le 1er juillet 2008. M. R.________ est venu déposer son dossier. Nous examinons les dossiers déposés par les demandeurs. Une fois que le dossier est complet, nous avons à décider si cette personne a droit ou non au chômage. Il y a une première séance d’information obligatoire au cours de laquelle I’ORP donne les informations nécessaires. Je me rappelle que M. R.________ s’est fait licencier au 30 juin 2008 par son employeur la gérance K.________ pour tous ses emplois. Je me rappelle aussi qu’il a été suspendu pour perte fautive d’emploi. Je sais aussi que M. R.________ avait trouvé un emploi à temps partiel auprès d’un garage. Jusqu’à l’affaire qui nous occupe, M. R.________ est venu régulièrement déposer ses papiers et a respecté ses obligations. Interpellée par M. [...], je précise que le recourant venait déposer ses papiers en personne chaque fin de mois. Lors de ses différents passages il pouvait rencontrer l’une des quatre personnes alternativement qui travaillaient à l’office. M. R.________ ne m’avait pas informé avant juillet 2012 qu’il avait conservé l’une des quatre conciergeries ni une autre personne de l’agence. Vous me montrez un procès-verbal établi le 19 mai 2008. Je précise qu’il a été établi par l’ORP d’ [...] M. [...] et que l’agence et l’ORP sont deux entités distinctes. Je ne peux pas répondre à la question de savoir si le recourant a voulu tricher ou pas. Les autres employeurs ont toujours été clairement annoncés. Nous avons appris que le recourant avait un emploi auprès de K.________ lorsqu’il est venu le 2 août 2012 prendre des renseignements pour inscrire son épouse au chômage. C’est au cours de la discussion avec le recourant et son épouse que nous avons appris que celui-ci tenait une conciergerie. Nous nous sommes alors renseignés auprès de K.________ qui nous a transmis tous les documents. Il n’y avait aucun document. C’était uniquement une prise d’informations. Sur demande de la caisse nous avons demandé tous les renseignements et documents à K.________. J’ai connaissance de la lettre de résiliation de K.________ du 6 mars 2008 qui mentionne la résiliation de l’immeuble [...]. Les fiches de salaires de K.________ sont celles sur lesquelles nous avons fondé le calcul du gain assuré.”

- 10 - Entendu lors de cette audience, le recourant a indiqué que son employeur était uniquement K.________. Il a notamment exposé avoir dit à plusieurs reprises à son conseiller ORP qu’il avait gardé une conciergerie, qu’à la caisse de chômage il avait parlé à différentes personnes et dit depuis le début à celle-ci qu’il avait conservé une petite conciergerie. Il a en outre déclaré ne pas avoir eu de séance d’information. Il a précisé que la gérance avait résilié tous ses contrats et refait un seul contrat pour [...] aux noms du recourant et de son épouse mais que son épouse ne s’occupait pas de cette conciergerie. Dès réception de la résiliation de ce contrat, il a expliqué avoir pris la lettre de résiliation avec lui lors de la réunion qui avait lieu dans les locaux de la caisse en présence de son épouse et que c’était après avoir pris connaissance de cette lettre que la caisse avait pris des renseignements auprès de la gérance. Il a nié avoir voulu tromper la caisse. Il a expliqué enfin qu’il avait bien vu le montant de 3’000 fr. environ comme gain assuré sur les décomptes de chômage mais cela ne l’avait pas surpris du moment que l’on ne lui avait rien expliqué. Le 21 octobre 2014, l’intimée a produit les décomptes de chômage mentionnant les montants initialement versés et ceux recalculés en fonction du salaire reçu et relatif à la conciergerie de l’immeuble [...]. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel

- 11 appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let . a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Eu égard à l’objet du recours, à savoir la restitution d’un montant inférieur à 30'000 fr., la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53). 3. Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si l’intimée est fondée à réclamer au recourant restitution du montant de 21'157 fr. 10. a) A titre préliminaire, il y a lieu de relever que même si l’on considérait que la réponse de l’intimée devait être écartée, le recourant n’en retirerait aucun bénéfice dès lors que l’autorité établit d’office les

- 12 faits (art. 28 al. 1 LPA-VD) et qu’en application des art. 61 let. d LPGA et art. 89 al. 1 LPA-VD, elle n’est pas liée par les conclusions des parties. A cela s’ajoute que lorsqu’une partie intimée ne prend pas de conclusion, elle est réputée conclure au rejet du recours. b) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. L’art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (phr. 1), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l’entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l’art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d’indemnités indûment perçues de l’assurancechômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3, 110 V 176 consid. 2a et les références), l’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b; voir également à propos de l’art. 95 LACI Edgar lmhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss). aa) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur; selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée

- 13 quant au fond, à condition qu’elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/2005 du 16 août 2005, consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009, consid. 3 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007, consid. 5.1).

- 14 cc) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, 2e éd., 2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [Ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). dd) Dans le cas présent, il n’est pas établi que l’intimée ait eu connaissance avant début août 2012 du fait que le recourant avait conservé une partie de son emploi. Son conseiller ORP a indiqué ne pas l’avoir signalé à la caisse et la cheffe d’agence a déclaré que ni ellemême, ni les personnes travaillant avec elle n’avaient connaissance de ce fait. Même si l’intimée l’avait su, elle aurait alors commis une erreur en n’en tenant pas compte dans son calcul. Elle ne pouvait toutefois s’en rendre compte qu’au moment où le recourant lui a fait part de la perte de cet emploi résiduel début août 2012. Comme elle a rendu sa décision le 8 octobre 2012, le droit de demander la restitution n’était pas périmé contrairement à ce que soutient le recourant. Enfin, c’est lors de la procédure de remise que doit être examinée la question de la bonne foi de celui-ci.

- 15 ee) Le montant des indemnités de chômage a été calculé de manière manifestement erronée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de juillet 2008 à juillet 2012 du gain du recourant relatif à la dernière conciergerie. En ce qui concerne le montant de la restitution, l’intimée a établi des décomptes précis, lesquels ne sont pas contestés par le recourant, de même que le calcul du montant total à restituer de 21'157 fr. 10. La rectification des décomptes revêt ainsi une importance notable. c) L’intimée est dès lors fondée à réclamer au recourant la restitution du montant de 21’157 fr.10. 4. a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – bien qu’assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient finalement pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 13 février 2013 par R.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique demandant à R.________ restitution de la somme de 21'157 fr. 10 (vingt et un

- 16 mille cent cinquante-sept francs et dix centimes) versée à tort est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey (pour R.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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