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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.046038

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,457 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 168/12 - 31/2014 ZQ12.046038 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mars 2014 __________________ Présidence de Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et P.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17, 30 al. 3 LACI, 45 al. 3 OACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, a travaillé auprès de K.________ SA du 1er décembre 1996 au 30 juin 2012, date à laquelle l’employeur a mis fin à ses rapports de travail et ce, par lettre du 29 février 2012. L’assuré s’est annoncé le 13 juin 2012 comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP). Il a remis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi les 22 juin et 11 juillet 2012 faisant état de deux recherches d’emploi pour le mois de mai 2012 et de cinq recherches pour le mois de juin 2012. Par décision du 12 juillet 2012, l’ORP suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter du 1er juillet 2012, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 25 juillet 2012, estimant cette suspension sévère. Par courrier du 24 août 2012, l’assuré a fourni des explications complémentaires. Il a précisé qu’il avait reçu son congé pour la fin du mois de juin 2012 avec la proposition d’un nouveau contrat de travail mais dont les conditions étaient insatisfaisantes, car elles impliquaient une perte de son statut de cadre et une baisse de salaire. De plus, il recommençait à avoir des « soucis de santé liés au stress ». L’assuré a dès lors refusé de signer ce nouveau contrat, après avoir tenté en vain de négocier les conditions de son réengagement. Par décision sur opposition du 8 octobre 2012, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a confirmé la décision de l’ORP. Le SDE a retenu que les recherches d’emploi de l’assuré avaient été insuffisantes, car inexistantes au mois d’avril et limitées à deux au mois de mai 2012. Le SDE a également

- 3 confirmé la quotité de la suspension (six jours), qualifiant la faute de l’assuré de légère, compte tenu de l’ensemble des circonstances. B. Par courrier du 7 novembre 2012, G.________ a indiqué au SDE qu’il recourait contre la décision sur opposition, au motif qu’il continuait de penser que la sanction était lourde. Le 9 novembre 2012, le SDE a transmis cet acte à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par courrier du 25 novembre 2012, l’assuré a complété son acte du 7 novembre 2012. Il y a expliqué qu’il avait tardé à faire des recherches d’emploi durant son délai de congé, car il était en négociation avec son employeur pour la conclusion d’un nouveau contrat de travail à l’issue de ce délai, mais que la position de l’employeur était incertaine quant aux nouvelles conditions de travail et de salaire, de sorte que n’ayant pas eu de réponse favorable quant à ces conditions, il avait finalement décidé de quitter la société en date du 30 juin 2012. Il a expliqué que dès qu’il avait pris sa décision de quitter K.________ SA, il avait commencé à fournir la preuve de ses recherches d’emploi. G.________ a joint à son envoi un courrier du 29 juin 2012 qu’il avait adressé à l’ORP dans lequel il expliquait que ses supérieurs lui avaient promis qu’il feraient tout pour que son salaire reste inchangé, mais que finalement aucun contrat n’avait pu être signé dans ce sens. Dans sa réponse du 11 janvier 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 4 février 2013, le recourant a maintenu que, selon lui, la sanction était infondée. Le 4 mars 2013, l’intimé a indiqué qu’il renonçait à formuler des observations.

E n droit :

- 4 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l'espèce, le recourant a envoyé en temps utile son acte du 7 novembre 2012 au SDE qui l'a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il est donc recevable ratione temporis (cf. art. 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Pour le surplus, le recours est recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant six jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours, au motif de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période précédant son inscription au chômage.

- 5 - 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références). Le motif de suspension de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; BORIS RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. , Zurich, Bâle, Genève, 2006, p. 388). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. On ajoutera que l'on est en droit

- 6 d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). Selon RUBIN, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (RUBIN, op. cit., p. 392). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003, consid. 4.2). b) En l’espèce, l’intimé a examiné les efforts déployés par le recourant pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a précédé son inscription au chômage, soit les mois d’avril, mai et juin 2012. Il convient de préciser à cet égard qu’il est établi que le recourant a reçu son congé le 29 février 2012 pour le 30 juin 2012. A l’examen des deux formulaires remis par l’assuré à l’ORP relatif aux « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi », on constate que le recourant a effectué deux recherches les 1er et 15 mai 2012, puis cinq du 15 au 30 juin 2012.

- 7 - Compte tenu de la jurisprudence précitée, sept offres d’emploi sur une période de trois mois avant le début du chômage est manifestement insuffisant. On peut en effet attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En l’occurrence, il faut constater que le recourant n’a intensifié ses recherches d’emploi qu’après son inscription à l’assurance-chômage, le 13 juin 2012, ce qui est tardif et insuffisant, ce d’autant plus qu’au mois de mai, le recourant n’avait effectué que deux recherches d’emploi. Par ailleurs, le fait que le recourant se soit trouvé dans une situation incertaine durant son délai de congé, puisqu’il était en pouparlers avec son employeur en vue de négocier les conditions d’un nouveau contrat de travail, ne saurait justifier l’insuffisance de ses recherches durant cette période. En effet, l’obligation de chercher un emploi subsiste dans une telle situation (cf. supra consid. 3a). Le fait que les supérieurs du recourant lui aient promis de le soutenir auprès de l’employeur pour qu’il obtienne un contrat de travail avec des conditions plus favorables ne justifie pas non plus l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant son inscription au chômage. En effet, la conclusion d’un tel contrat était loin d’être certaine, comme l’explique lui-même le recourant. Tant que le recourant n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail, il lui incombait au contraire de poursuivre ses recherches d’emploi. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. Dans ces conditions, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage est justifiée conformément aux principes exposés ci-avant (consid. 3a). c) aa) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème prévu à l’art. 45 al. 3

- 8 - OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. bb) En l’espèce, la quotité de la sanction – fixée à six jours de suspension - n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu en cas de faute légère. Par ailleurs, on doit admettre qu’elle respecte le principe de proportionnalité, l’intimé ayant tenu compte des sept recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage, et qu’il n’existe pas de circonstances propres à justifier une réduction de la durée de la sanction. 4. En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2012 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, à [...], - Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à [...], - Secrétariat d’Etat à l’économie, à [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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