Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.042807

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,030 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 158/12 - 86/2013 ZQ12.042807 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mai 2013 _________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Mont-sur-Rolle, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI, 26 OACI

- 2 - E n fait : A. R.________, né le 3 mars 1978, s'est inscrit à l'assurancechômage le 5 mai 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 5 mai 2011 pour une durée de deux ans. Le 11 mai 2011, la conseillère de l'assuré à l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne, lui a fixé un objectif de dix recherches d'emploi au minimum, selon trois méthodes (agences, annonces et réseaux) (procès-verbal d'entretien du 11 mai 2011). Dès le 1er août 2011, R.________ a retrouvé un emploi de durée indéterminée auprès de l'entreprise [...]. Cette société exploite notamment le restaurant [...], à Lausanne. L'ORP de Lausanne lui a alloué des allocations d'initiation au travail, pour la période du 1er août 2011 au 29 février 2012, afin de favoriser cette réinsertion sur le marché de l'emploi (décision du 26 août 2011). Le 30 janvier 2012, l'employeur de l'assuré a résilié les rapports de travail avec effet au 29 février 2012. La date de résiliation des rapports de travail a toutefois été repoussée au 31 mars 2012 en raison d'une période d'incapacité de travail de l'assuré pendant le délai de congé. Nonobstant ce qui précède, R.________ s'est à nouveau annoncé comme demandeur d'emploi, dès le 1er mars 2012, à l'ORP de Nyon. Le 5 mars 2012, il a remis à l'ORP la liste de ses recherches d'emploi entre le 30 janvier et le 29 février 2012. Lors d'un entretien du même jour, sa conseillère à l'ORP de Nyon lui a rappelé son obligation de faire des recherches de travail régulières et de les remettre en fin de mois. Le 4 avril 2012, l'assuré a signé le formulaire de preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012. Il a remis ce formulaire à l'ORP de Nyon à une date indéterminée. Il y annonce avoir effectué six offres de service les 2, 6, 12, 16, 20 et 22 mars 2012 par des visites personnelles. L'un des six tampons d'employeur est illisible.

- 3 - Par décision du 24 avril 2012, le Service de l'emploi, ORP Nyon, a suspendu le droit à l'indemnité de l'assurance-chômage pendant trois jours à compter du 1er avril 2012 pour le motif que les recherches de mars 2012 avaient été insuffisantes (6 recherches entre le 1er et le 22 mars 2012, et aucune recherche du 23 au 31 mars 2012). Par lettre du 24 mai 2012, l'assuré a fait opposition à la mesure de suspension en exposant qu'il avait vécu avec son argent personnel jusqu'à fin mars 2012 et ne devait être au chômage qu'au début avril. Il a indiqué avoir travaillé du 22 au 31 mars "chez [...]", ce qu'il avait omis de mentionner sur la formule. Dans un courrier électronique du 30 août 2012, la conseillère de l'assuré à l'ORP de Nyon s'est exprimée comme il suit : "J'ai rencontré M. R.________ le 5 mars 2012 pour la première fois. Comme à tout entretien de bilan, je lui ai dit que nous attendions des recherches d'emploi régulières durant tout le mois et que les recherches d'emploi devaient être remises à la fin de chaque mois, soit au 5 du mois qui suit au plus tard." Par décision sur opposition du 10 septembre 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que l'assuré avait suivi le 1er mars 2012 la séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi des offices régionaux de placement au cours de laquelle tous les renseignements en matière de recherche d'emploi lui avaient été fournis. De plus, lors de l'entretien de conseil et de contrôle du 5 mars 2012, la conseillère lui avait rappelé les consignes et les délais, ce qu'elle a confirmé dans son courriel du 30 août 2012. Dès lors, l'assuré avait été parfaitement informé des obligations à remplir en matière de recherches d'emploi. Outre le nombre insuffisant de recherches d'emploi et le fait qu'elles avaient consisté exclusivement en des visites, le Service a relevé que, sur les six recherches d'emploi indiquées sur la formule, le timbre d'un éventuel employeur était illisible, alors que les cinq autres recherches

- 4 auraient pu être effectuées pour le moins dans la même journée, car situées dans un périmètre très restreint. Enfin, l'assuré ne revendiquait pas les prestations de l'assurance-chômage pour la première fois. B. Par acte du 15 octobre 2012, R.________ a recouru contre la décision sur opposition en faisant valoir qu'il n'avait pas fourni plus de sept recherches d'emploi sur les dix exigées car l'employeur qui l'avait licencié avait exigé qu'il travaille encore neuf jours à son service en menaçant de ne pas le payer; après cet interruption, il avait repris ses recherches de travail mais avait oublié de les mentionner sur la formule. Dans sa réponse du 13 décembre 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a constaté que le congé signifié par l'employeur pour le 29 février 2012 avait été reporté au 31 mars suivant, si bien que le mois de mars 2012 ne représentait plus une période de contrôle, mais la période précédant le chômage. Compte tenu de cet élément nouveau, il a annoncé un réexamen de la situation en vue d'une décision rectificative, après interpellation de l'assuré pour qu'il précise les démarches de recherche qui n'avaient pas été reportées sur la formule. Le 13 décembre 2012, le Juge instructeur a prononcé la suspension de la cause jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision sur opposition. Interpellé le 7 janvier 2013 par le Service de l'emploi, l'assuré s'est présenté le 22 janvier 2013 auprès de cette autorité et a expliqué qu'il était retourné travailler chez son ex-employeur du 23 au 31 mars 2012, qu'il avait noté ses recherches d'emploi sur la formule idoine jusqu'au 22 mars 2012, puis avait continué à en faire mais sans les noter sur la formule. L'assuré a précisé qu'il avait démarché des connaissances travaillant dans des boîtes de nuit. Invité par ledit Service à en établir une liste précise d'ici au 1er février 2013 au plus tard, l'assuré n'a pas donné suite.

- 5 - Par décision rectificative du 14 février 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assuré et réformé la décision attaquée en ce sens qu'une suspension d'une durée de trois jours était prononcé pour insuffisance de recherches d'emploi durant la période précédant le chômage. Il a considéré en bref que le droit à l'indemnité de chômage a été accordé dès le 1er avril 2012, en raison du report de l'échéance du contrat de travail au 31 mars 2012, le mois de mars 2012 ne constituant pas une période de contrôle au sens de l'art. 27a OACI, mais la période précédant le chômage. L'assuré n'ayant donné aucune suite à la possibilité de fournir la preuve de recherches d'emploi entre le 23 et le 31 mars 2012, le Service a statué en l'état du dossier en remarquant que la formule contient cinq tampons de restaurants sis dans le quartier du Maupas – Rue Neuve, un sixième tampon étant illisible, ce qui soulevait deux questions à laisser ouverte: l'assuré étant domicilié à Mont-sur-Rolle, on peut se demander s'il est vraisemblable qu'il avait effectué ces postulations à cinq dates différentes d'une part, et s'il est possible de retenir l'existence d'une recherche d'emploi lorsqu'il est impossible d'identifier l'employeur contacté et de contrôler la postulation, d'autre part. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient que l'assuré a effectué cinq ou six recherches en mars 2012, celui-ci n'a pas entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou écourter le chômage dans ses domaines d'activité (garçon de cuisine, employé en intendance, barman et aide-mécanicien). Il ne pouvait pas valablement arrêter toute démarche durant les neuf derniers jours du mois, alors qu'on attend au contraire d'un demandeur d'emploi qu'il intensifie ses recherches au fur et à mesure que le début de son chômage approche. Le fait que l'assuré, licencié d'abord pour fin février 2012, ait vu son contrat prolongé d'un mois ne permettait pas d'apprécier la situation sous un autre angle : tout assuré peut et doit rechercher un nouvel emploi durant le délai de congé, à savoir la période précédant son inscription au chômage. Invité à se déterminer le 26 février 2013, le recourant a nommé plusieurs personnes en indiquant leurs numéros de téléphone et en expliquant qu'il s'agissait d'amis qu'il avait sollicités fin mars 2012 afin

- 6 de savoir s'ils avaient connaissance de possibilités d'embauche auprès de leur employeur. Il a également communiqué les coordonnées des employeurs concernés. Le 23 avril 2013, le tribunal a informé les parties du fait que la cause paraissait instruite et que, sauf nouvelle réquisition, il rendrait un jugement. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. Dans le délai de réponse, l'intimé a rendu une nouvelle décision, le 14 février 2013, conformément à la possibilité laissée par l'art. 53 al. 3 LPGA. Dans la mesure où cette nouvelle décision ne donne pas droit aux conclusions du recourant, elle ne rend pas le litige sans objet et il convient de statuer. Il faut toutefois préciser que l'objet de la contestation est défini par cette nouvelle décision, qui annule et remplace celle du 10 septembre 2012. b) La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 3 jours; la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

- 7 - 2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF C 75/2006 du 2 avril 2008 consid. 3; ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 ss.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, dans la règle, on peut exiger en moyenne 10 à 12 offres d'emploi par mois, un peu moins pour les recherches de postes très qualifiés (ATF 124 V 234 consid. 6; TFA C 296/02 du 20 mai 2003 consid. 3.2). L’élément quantitatif, soit le nombre de recherches d’emploi par mois, n’est pas le seul à prendre en considération pour juger de la suffisance des efforts consentis par un assuré dans ses recherches d'emploi; il faut bien plutôt mener une appréciation globale des circonstances. Néanmoins, un nombre inférieur à quatre recherches d'emploi est objectivement insuffisant (cf. Boris Rubin, Assurance-

- 8 chômage, 2e éd. 2006 p. 392 ; TFA C 296/02 du 20 mai 2003 consid. 3.2 ; C 286/02 du 3 juillet 2003). En qualité d'autorité de surveillance, le secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a édicté une Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007 qui prévoit que, sur le plan temporel, tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée (B 314). Un assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1982 no 29 p. 126). Dès lors, un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être sanctionné (Rubin, op. cit., p. 389). c) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et la référence). 3. En l'espèce, il est constant que le recourant a été renseigné clairement sur ses obligations de demandeur d'emploi, puisqu'il s'est retrouvé une seconde fois au chômage et a eu une entrevue avec sa conseillère le 5 mars 2012, soit au début de la période de contrôle considérée. Par ailleurs, le recourant savait qu'il allait se retrouver à bref délai au chômage. Dans une telle situation, il était tenu de rechercher une nouvelle place, quand bien même il était encore salarié. Or, il est établi que le recourant n'a fait que six offres de service au maximum, dont l'une est sujette à caution faute de pouvoir identifier l'employeur concerné par l'offre. Ce point peut demeurer indécis, car le nombre d'offres d'emploi est de toute manière insuffisant, étant précisé que l'intimé a offert au recourant la possibilité d'établir d'autres recherches durant la période du

- 9 - 23 au 31 mars 2012 et que ce dernier n'a pas apporté de preuves à ce sujet, les noms et numéros de téléphone écrits de la main de l'assuré et produits devant l'intimé étant insuffisants pour prouver des recherches. Quoi qu'il en soit, de simples appels téléphoniques à des amis travaillant dans un établissement public, sans rapport direct avec le responsable du personnel de cet établissement, ne constitue pas une recherche d'emploi de qualité suffisante pour entrer en considération. Il faut relever aussi que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi par écrit, alors que l'on peut exiger de lui qu'il s'adresse ainsi à des employeurs potentiels et ne se contente pas de les visiter. La mesure de suspension de l'indemnité est ainsi justifiée dans son principe. 4. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l'espèce, l'intimé a retenu une faute légère du recourant et prononcé une suspension pendant 3 jours pour un premier manquement au devoir de présenter un nombre suffisant de recherches pour le mois considéré. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée au recourant. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rectificative rendue le 14 février 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. R.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ12.042807 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.042807 — Swissrulings