403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/12 - 37/2013 ZQ12.017876 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mars 2013 __________________ Présidence deMme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Villeneuve (FR), recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, intimée, à Lausanne. _______________ Art. 30 al. 3 LACI; 52 al. 1 LPGA
- 2 - E n fait : A. O.________, né en 1974, a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage en s'inscrivant à l'Office régional de placement de Renens (ci-après : l'ORP) le 23 mai 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er juin 2011 au 31 mai 2013. B. Par lettre du 22 décembre 2011, l'ORP a invité O.________ à expliquer pourquoi il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 20 décembre 2011. L'assuré n'a pas répondu. Par lettre du même jour, l'ORP a informé l'assuré que son prochain entretien de conseil et de contrôle était fixé au 3 janvier 2012 à 11 h 30. C. Le 9 janvier 2012, O.________ s'est présenté spontanément à l'ORP, en exposant qu'il avait trouvé un emploi à partir du 1er janvier 2012 et en apportant une copie de son nouveau contrat de travail. Le procèsverbal de l'entretien disposait notamment ce qui suit : « Quant (sic) je lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu à mon RDV du 20.12.2011, il n'a pas répondu. Il a juste dit qu'il n'avait pas pu nous informer avant parce qu'il était en vacance (sic) et qu'ensuite il avait commencé à travaillé (sic) et était très occupé. Je n'ai pas fait des justif pour le RDV du 3 janvier 2012 mais pour celui du 20.12.2011 il a reçu une justif, vu qu'il avait annoncé des vacances du 12 au 16.12.2011 et finalement il a du (sic) rester une semaine de plus du 19 au 23.12.2011. » D. Par décision du 13 janvier 2012, l'ORP a suspendu O.________ dans son droit au chômage pendant cinq jours à compter du 21 décembre 2011, pour ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 20 décembre 2011.
- 3 - E. Par décision du 21 février 2012, la Caisse cantonale de chômage de l'Ouest lausannois, à Renens (ci-après : la caisse), a demandé à O.________ restitution de la somme de 1'652 fr. versée à tort en décembre 2011, en indiquant ce qui suit : « Le 9 décembre 2011, vous nous avez fait parvenir le formulaire "Indication de la personne assurée" sans nous faire mention de vacances prises durant la période du mois de décembre 2012. Le 9 janvier 2012, nous avons reçu l'information de votre conseiller ORP, que vous avez pris des vacances du 12 au 23 décembre 2011. De plus, le 13 janvier 2012, l'office régional de placement vous a infligé une suspension de 5 jours pour rendez-vous manqué. Dès lors, nous avons établi un décompte rectificatif en tenant compte des jours de suspension de l'office régional de placement ». F. L'assuré s'est opposé à la décision de la caisse le 2 mars 2012. Sa motivation était la suivante : « • En effet, mes vacances officielles du 12 au 23 décembre étaient programmées à l'ORP ceci bien avant les avoir prises. A ma connaissance les indications des vacances sont remplies dans le formulaire de déclaration du mois d'après les vacances. Ainsi ceci ne pouvant figurer dans les feuilles remises en décembre. • Ma recherche accélérée d'emploi m'a emmené à passer différents entretiens, notamment à manquer le RDV avec l'ORP. Ceci a été signalé après mes RDV et la signature de mon nouveau contrat de travail. • J'ai reçu l'agreement (sic) de mon ORP le 05 janvier 2012 que mon excuse à mon absence de RDV était justifiée par ma recherche d'emploi et que tout était dans l'ordre. • La suspension arrive bien après le fait que mon contrat lui a été remis ceci explique le manque de coordination et la lenteur administrative au traitement de mon dossier ».
- 4 - G. Par décision sur opposition du 17 avril 2012, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé la décision de la caisse du 21 février 2012. H. Par acte du 4 mai 2012, O.________ a recouru contre la décision sur opposition du 17 avril 2012. Ses arguments étaient les mêmes que ceux développés dans son opposition du 2 mars 2012. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. Le recourant demande l'annulation de la suspension de 5 jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. En l'espèce, O.________ n'a pas contesté dans les trente jours par voie d'opposition la décision de suspension de l'ORP du 13 janvier 2012. Celle-ci est donc formellement entrée en force. Dans sa décision de restitution du 21 février 2012, la caisse s'est déterminée en ce qui concerne les vacances que le recourant a prises en décembre 2011 (cf. supra, let. E, deux premiers paragraphes), faisant ainsi faussement croire
- 5 à l'intéressé qu'il pouvait encore contester la décision de l'ORP sur la base de cet état de fait. Or, tel n'est pas le cas puisque le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses griefs en s'opposant à la décision de l'ORP du 13 janvier 2012, mais qu'il ne l'a pas fait. Il n'y avait dès lors pas lieu de revenir sur les circonstances ayant amené l'ORP à sanctionner le recourant et il suffisait donc à la caisse de se référer à la décision de l'ORP passée en force, sans autre motivation. Si la caisse voulait reprocher au recourant de ne pas avoir annoncé sur son formulaire IPA les vacances qu'il avait prises en décembre 2011, elle pouvait le faire, mais par le biais d'une décision de suspension pour violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) et comme objet de sa compétence. Il s'ensuit que les trois premiers griefs développés par le recourant se révèlent infondés. 3. Aux termes de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI, la suspension du droit à l'indemnité est caduque six mois après le début du délai de suspension, c'est-à-dire six mois après l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la suspension (art. 45 al. 1 let. c OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 c. 2b, ATF 113 V 73 c. 4b; ATF 124 V 88 c. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du
- 6 délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 c. 2b). Dans un quatrième argument, le recourant fait valoir que la décision de suspension lui a été notifiée par la caisse « bien après le fait que [son] contrat lui a été remis » et reproche à l'administration sa lenteur et son manque de coordination. Selon la chronologie des faits, le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 20 décembre 2011. L'ORP l'a invité à se déterminer le 22 décembre 2011 et, sans nouvelles de sa part, a rendu la décision de suspension le 13 janvier 2012. La caisse a rendu la décision de restitution le 21 février 2012, à l'échéance du délai de trente jours pour s'opposer la décision de suspension. On ne voit donc pas comment le recourant peut faire valoir une quelconque lenteur ou un quelconque manque de coordination dans le traitement de son dossier. Il ne motive d'ailleurs pas plus avant son affirmation. Bien au contraire, on constate que le dossier a été traité avec diligence dès lors qu'il ne s'est écoulé que deux mois entre le moment où le recourant ne s'est pas présenté à son entretien et celui où la caisse lui a demandé restitution des prestations indûment versées, après l'entrée en force de la décision de suspension de l'ORP. De toute manière, les organes de l'assurance-chômage disposaient du délai de six mois prévu par l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI pour exécuter la suspension infligée. Dans le cas particulier, la faute reprochée au recourant a été commise le 20 décembre 2011, date à laquelle celui-ci ne s'est pas présenté à l'ORP pour son entretien de conseil et de contrôle. Le délai d'exécution de la sanction a donc commencé à courir le 21 décembre 2011 pour échoir le 20 juin 2012. Dès lors que le versement des indemnités de décembre 2011 avait déjà eu lieu lorsque la caisse a eu connaissance de la décision de l'ORP du 13 janvier 2012 et que le recourant était sorti du chômage au 1er janvier 2012, la caisse a exécuté la suspension par une décision de restitution rendue le 21 février 2012, soit dans le délai de six mois prévu par l'art. 30 al. 3 LACI. Au demeurant, force est de constater qu'en rendant une décision de
- 7 restitution un peu plus d'un mois après avoir été informée de la sanction, la caisse a également respecté le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 124 V 382). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5. La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________ - Caisse cantonale de chômage, Division juridique - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :