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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.011277

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,956 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 42/12 - 12/2013 a ZQ12.011277 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2013 ____________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : B.________, à […], recourant, représenté par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. Licencié le 29 juillet 2009 pour le 30 septembre 2009 par l'entreprise H.________SA où il oeuvrait en qualité de chauffeur-livreur, B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué les prestations de l'assurancechômage à compter du 1er février 2010. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de [...]. Par courrier du 14 décembre 2010, l'assuré a fait savoir à l'ORP qu'il souhaitait mettre sur pied une activité indépendante de transport et de déménagement international entre la Suisse et le [...] et a formellement sollicité le soutien de l'ORP à cet effet. Il a joint son plan d'affaires à son envoi. Selon le résumé de son projet, ce dernier consistait en la création d'une entreprise de transport de moyen tonnage (3.5 tonnes) entre la Suisse et le [...] qui se consacrerait également à des transports régionaux en Suisse romande. Parallèlement l'entreprise se dédierait à l'importation et à la vente en Suisse romande de produits artisanaux [...]. Par courrier du 19 décembre 2010 à l'ORP, l'assuré a encore produit son plan d'action relatif à la mise en œuvre de son activité d'indépendant. Le 22 décembre 2010, l'ORP a convenu de rendre une décision de soutien de l'activité indépendante (ci-après: SAI) positive pour une durée de trente jours rétroactivement depuis le 1er décembre 2010. Le même jour, une décision relative à l'octroi d'indemnités journalières pour le soutien aux personnes assurées qui entreprennent une activité indépendante a ainsi été rendue, le droit à trente indemnités journalières étant reconnu à l'assuré entre le 1er décembre 2010 et le 11 janvier 2011. Après entretien du 4 janvier 2011, il a été convenu de prolonger la mesure SAI du 12 janvier au 28 février 2011. Par décision d'indemnités journalières relatives au soutien à l'activité indépendante du

- 3 - 7 janvier 2011, l'ORP a ainsi accordé le droit à soixante-quatre indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2011. Selon un procès-verbal d’entretien du 1er mars 2011, il fallait prévoir une prolongation de la mesure SAI, car l’assuré devait encore recevoir l’autorisation d’exploiter [...] devant lui permettre de commencer sa publicité. Par décision relative à un soutien à l’activité indépendante du 7 mars 2011, l’ORP a dès lors reconnu à l’assuré le droit à huitante-sept indemnités journalières durant la phase d’élaboration de son projet, soit entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2011. Par courrier du 31 mars 2011, l’ORP a rappelé à l’assuré qu’il lui appartenait, conformément à sa décision du 7 mars 2011, de l’informer, à l’issue de la phase d’élaboration de son projet, mais au plus tard lorsqu’il aurait reçu la dernière indemnité journalière, de son intention d’entreprendre ou non une activité indépendante. En réponse à cette correspondance, l’assuré a exposé le 6 avril 2011 avoir renoncé à devenir indépendant depuis le 1er avril 2011 et se trouver dans l’attente d’un entretien avec l’ORP pour reprendre son droit au chômage et rechercher activement un emploi dans les meilleurs délais. Le 12 avril 2011, l’assuré a été assigné à un programme d’emploi temporaire (ci-après: PET). L’intéressé a été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle le 28 avril 2011. Selon le procès-verbal de cet entretien, le projet d’activité indépendante faisant suite à la mesure SAI avait échoué à cause de tensions conjugales, l’épouse de l’assuré ayant annoncé à la commune que son mari avait quitté le domicile conjugal alors que tel n’était pas le cas selon lui. Il se retrouvait donc sans domicile fixe, son épouse refusant de l’héberger. En vue du prochain entretien, l’assuré était invité à fournir la copie du courrier de demande d’annulation de compte AVS et de radiation auprès du registre du commerce. La synthèse de cet entretien avait pour le surplus la teneur suivante:

- 4 - «Cette situation le perturbe énormément, et faute d’avoir une activité salariée, aucune agence immobilière accepte une location. […] Par contre, s’il retrouve respectivement un emploi et une location, il n’est pas improbable qu’il se lance à son compte (il donnera son congé), car il a reçu des commandes qu’il ne peut honorer dans la précarité actuelle. Il sortira alors définitivement du chômage.» Selon la synthèse de l’entretien de conseil du 16 mai 2011, il existait des doutes quant à l’aptitude au placement de l’assuré compte tenu de la situation, mise en lumière par le fait qu’il avait renoncé à se mettre à son compte suite à la mesure SAI. Par courrier du 16 mai 2011, l’ORP s’est adressé au Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), pour l’informer qu'il avait souhaité mettre en place un PET afin que l'assuré ne s'éloigne pas du marché de l'emploi, compte tenu de sa renonciation à se mettre à son compte en fin de SAI au 31 mars 2011. Cependant, l’organisateur du PET l’avait informé que l’assuré avait décommandé le deuxième rendez-vous en faisant état d’une incapacité (non certifiée par un médecin à ce stade). L’ORP s’interrogeait dès lors sur l’opportunité d’examiner l’aptitude au placement de l'assuré. Le même jour, le SDE a fait savoir à l’ORP que le PET était la meilleure manière de voir si l’assuré était disponible et qu’il fallait dès lors persévérer dans ce sens. Il est apparu, lors de l’entretien du 14 juin 2011, que l’assuré n’avait toujours pas d’adresse officielle et qu’il dormait désormais dans le local commercial qu’il louait pour l’activité indépendante qu’il attendait d’exploiter dès qu’il aurait une adresse officielle. Il ressortait en outre de cet entretien que malgré de réitérées demandes à son comptable, l’ORP n’avait toujours pas reçu la preuve que l'assuré avait écrit au registre du commerce et à l’AVS pour demander l’annulation de son compte en tant qu’indépendant, alors que cet objectif avait été fixé à l’occasion de l’entretien du 28 avril 2011. L’assuré avait annoncé qu’il renoncerait à déposer une demande de revenu d'insertion, convaincu qu’il trouverait un emploi salarié préalable, ou qu’il pourrait exploiter son activité indépendante «dormante».

- 5 - Par courrier du 17 juin 2011, le SDE a procédé à l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré à compter du 1er avril 2011, dans la mesure où il louait toujours un local commercial et n’avait remis aucune preuve à l’ORP de l’abandon de son projet d’activité indépendante. Lors de l’entretien du 24 juin 2011, l’assuré a annoncé qu’il serait en vacances du 1er au 12 août 2011. Par décision du 29 juin 2011 du SDE, l’assuré a été reconnu inapte au placement à compter du 1er avril 2011. En substance, cette autorité a considéré qu’au terme de la mesure SAI au 1er avril 2011, l’assuré n’avait remis aucune preuve de la renonciation à cette activité indépendante à l’ORP et n’avait notamment pas résilié le bail à loyer commercial. L’assuré avait en outre déclaré qu’il renonçait «momentanément» à son projet en raison de la situation actuelle dans les pays du [...]. Dans ces conditions, il pouvait à tout moment démarrer son activité, à laquelle il n’avait pas complètement renoncé, celle-ci étant simplement suspendue en attente d’une situation politique plus stable dans les pays avec lesquels l’intéressé souhaitait travailler. L’assuré n’était ainsi plus apte au placement à compter du 1er avril 2011 et n’avait plus droit aux indemnités journalières dès cette date. Par courrier du 2 juillet 2011, l’assuré a formé opposition à cette décision. Selon les renseignements obtenus de l’Office de la population de [...], l’assuré était parti le 1er février 2011 pour un «Etat inconnu». Par décisions des 9, 18 août et 20 septembre 2011, l'ORP [...] a sanctionné l'assuré pour absence de recherches d'emploi pour les mois de juin (cinq jours de suspension dès le 1er juillet 2011), juillet (dix jours de suspension dès le 1er août 2011) et août 2011 (seize jours de suspension dès le 1er septembre 2011). Par décision du 14 octobre 2011, l'ORP [...] a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un

- 6 jours à compter du 1er octobre 2011, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2011 dans le délai légal. Le 18 octobre 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision, ainsi qu'à celle du 20 septembre 2011, expliquant qu'en raison de sa séparation d'avec son épouse, son état de santé psychique s'était fragilisé ce qui avait nécessité un séjour au [...] auprès de sa famille pour suivre un traitement. L'assuré a joint à son envoi un certificat médical établi le 15 août 2011 par un médecin du service de psychiatrie de l'Hôpital V.________ de [...], à la teneur suivante: «Je soussigné certifie avoir examiné et vu ce jour le nommé M. B.________ qui présente un syndrome dépressif nécessitant un suivi thérapeutique et un repos du 15/08/2011 au 30/09/2011 sauf complication.[…]» L'assuré a également indiqué à l'appui de son opposition que malgré sa situation difficile, il avait continué ses recherches d'emploi, lesquelles étaient jointes à son envoi. Il s'agissait notamment de quatre courriels de Jobup.ch datés du 1er août 2011 indiquant chacun que le dossier de l'opposant avait été envoyé à un recruteur et un courriel daté du 3 août 2011 qui provenait de l'un des recruteurs auxquels Jobup.ch avait envoyé le dossier de l'assuré qui expliquait avoir essayé plusieurs fois sans succès de joindre l'opposant. A l’occasion d’un entretien téléphonique avec l'ORP du 20 octobre 2011 intervenu sur demande de l’assuré, ce dernier a été informé que tous les courriers qui lui étaient adressés revenaient en retour et que, selon le contrôle des habitants, il aurait quitté le territoire depuis de nombreux mois. Le procès-verbal d’entretien téléphonique indiquait en outre que l’assuré avait déclaré être parti au [...]. Selon le procès-verbal du 26 octobre 2011, l’assuré s’était absenté à l’étranger et y était tombé malade, si bien qu’il n’avait dès lors pas pu respecter ses obligations.

- 7 - Le 13 novembre 2011, l'assuré, par son ancien conseil, a complété son opposition à la décision du 14 octobre 2011. Par décision sur opposition du 13 décembre 2011, le SDE a rejeté l’opposition formée le 2 juillet 2011 à la décision du 29 juin 2011. En substance, il a retenu que lorsqu’il avait revendiqué des indemnités journalières à partir du 1er avril 2011, l’assuré avait encore l’intention de concrétiser son projet d’activité indépendante. Selon une attestation de résidence établie par l’Office de la population de [...] le 15 décembre 2011, l’assuré était domicilié dans cette commune depuis le 1er novembre 2011, avec la précision «Provenance inconnue Pays inconnu». L'assuré a recouru le 30 janvier 2012 contre la décision sur opposition du 13 décembre 2011 du SDE auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Par arrêt du 12 septembre 2012 (cause ACH 19/12 – 141/2012), la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision du 13 décembre 2011, au motif que l'assuré n'entendait pas abandonner définitivement son projet d'activité indépendante. Cet arrêt n'a pas été contesté. Par décision sur opposition du 20 février 2012, le SDE a rejeté l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de sa décision du 14 octobre 2011. B. Par acte du 22 mars 2012, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, il fait valoir que le certificat médical établi par le médecin au [...] est suffisant pour attester une incapacité de travail pour la période du 15 août au 30 septembre 2011 malgré que les mots «incapacité de travail» n'aient pas expressément été utilisés par celui-ci, qu'une période d'un mois et demi de repos pour des troubles dépressifs est une durée parfaitement raisonnable et que son séjour auprès de ses proches était vivement recommandé pour sa

- 8 convalescence. Il produit avec son écriture notamment un contrat de souslocation conclu le 25 octobre 2011, ainsi qu'un certificat médical établi le 8 mars 2012 par le Dr X.________, son médecin traitant, selon lequel le recourant présentait une incapacité de travailler totale du 15 août 2011 au 30 septembre 2011. Il requiert en outre la jonction des causes ACH 42, 43, 44/12. Le 9 mai 2012, le SDE a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, mettant en doute la pertinence du certificat médical du 8 mars 2012 du Dr X.________ au regard de la jurisprudence C 207/03, selon laquelle un certificat médical établi sans examen médical objectif mais uniquement sur la base d'une description du patient ou établi après plusieurs mois ne constitue pas une preuve. L'intimé ne s'est par ailleurs pas opposé à la jonction des causes requise par le recourant. Le 24 mai 2012, la présente cause, ainsi que les causes ACH 43/12 et 44/12 ont été jointes. Le même jour, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 mars 2012 pour les trois causes précitées. Dans sa réplique du 14 juin 2012, le recourant allègue que son recours s'appuie essentiellement sur le certificat médical du médecin au [...] et que, par ailleurs, le Dr X.________ connaît bien son état de santé et les difficultés médicales rencontrées à la fin de l'été 2011. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir

- 9 en principe celui du canton du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et respecte les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). Dans la mesure où le traitement des causes ACH 42, 43 et 44/12 est de nature à compliquer leur déroulement (cf. art. 24 al. 2 LPA- VD), notamment dans la mesure où il apparaît que si elles reposent sur les mêmes faits, elles ne reposent pas sur les mêmes bases légales, il y a lieu ici de les disjoindre. 2. a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et les références citée, 110 V 48 consid. 4a). b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 20 février 2012, à suspendre

- 10 le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, motifs pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011. 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas du tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF C 75/06 du 2 avril 2008, consid. 3; ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 sv.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).

- 11 c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant le délai-cadre d'indemnisation (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012, consid. 3.1). d) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. Rubin, op.cit., p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle: cf. TFA C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006, consid. 2.4 et réf. cit.).

- 12 - En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1999 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999, consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005, consid, 3.2). 4. a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour le mois de septembre 2011 n'a été remise par le recourant dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au mercredi 5 octobre 2011. Quant aux certificats médicaux remis par le recourant, l'intimé estime qu'ils n'établissent pas la preuve d'une incapacité de travail pendant la période litigieuse. De son côté, le recourant soutient qu'il était en incapacité de travailler pendant la période litigieuse. b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas remis les justificatifs de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle de septembre 2011 dans le délai prescrit à l'art. 26 al. 2 OACI, arrivant à échéance le 5 octobre 2011. Le recourant soutient que les certificats médicaux produits à l'appui de son opposition et de son recours disposent d'une pleine valeur probante et attestent de son incapacité de travailler pendant la période litigieuse. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, le certificat médical établi le 15 août 2011 par un médecin au [...] indique qu'il présentait un syndrome dépressif nécessitant un suivi thérapeutique et un repos du 15 août au 30 septembre 2011, mais ne fait toutefois pas mention d'une quelconque incapacité de travail ou d'incapacité du recourant à effectuer ses recherches d'emploi et à les transmettre à

- 13 l'office concerné dans le délai légal. L'existence de troubles dépressifs et les besoins de suivi thérapeutique et de repos ne signifient pas encore que le recourant ne pouvait se soumettre aux prescriptions de l'assurancechômage, de sorte qu'il ne peut, sur cette seule base, être valablement excusé de n'avoir pas effectué ni remis dans le délai légal les recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011. Quant au certificat médical du Dr X.________ du 8 mars 2012, l'intimé a affirmé, à juste titre, qu'un tel certificat établi plus de cinq mois après la fin de l'incapacité de travail alléguée et ceci sans que le recourant n'ait consulté à cette période, n'était pas probant. Il se réfère à une jurisprudence rendue à propos d'un cas d'application de l'art. 14 al. 1 let. b LACI (libération des conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une maladie), laquelle expose qu'un certificat médical établi sans examen médical objectif mais uniquement sur la base d'une description du patient ou établi après plusieurs mois ne constitue pas une preuve (TFA C 207/03 du 4 février 2004, in: DTA 2005 p. 54; cf. Rubin, op.cit., p. 416). Cette jurisprudence peut être considérée comme pertinente dans le présent cadre, de sorte que le certificat médical du Dr X.________ établi a posteriori et sans examen médical pendant cette période, n'est d'aucune aide au recourant. Aussi, en l'absence d'excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, les recherches d'emploi remises après le délai prévu par cet article ne peuvent être prises en compte pour apprécier les efforts fournis par le recourant durant le mois de septembre 2011 pour retrouver un emploi. Au surplus, force est de constater que les pièces remises par le recourant en annexe de son opposition et de son recours ne concernent pas des recherches d'emploi effectuées dans le courant du mois de septembre 2011. Partant, la décision de suspension de l'intimé était fondée. 5. Il reste à déterminer la quotité de la sanction. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593

- 14 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, la deuxième fois, l'assuré étant averti que la prochaine fois, son aptitude au placement serait examinée; la troisième fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est prévu (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007). b) En l'espèce, le recourant a déjà été sanctionné à trois reprises pour absence de recherches d'emploi pour les mois de juin, juillet et août 2011 par décisions des 9, 18 août et 20 septembre 2011 (cf. arrêt ACH 43/12 concernant cette dernière). Il s'agit donc de la quatrième sanction prononcée à l'encontre du recourant pour le même motif, sans que celui-ci n'ai démontré d'effort particulier pour changer de comportement et trouver un emploi convenable. Partant, c'est avec raison que l'intimé a qualifié la faute du recourant de grave et lui a infligé une suspension des indemnités de trente et un jours, savoir la durée minimale en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire

- 15 succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Toutefois, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Me Meylan a produit, le 28 novembre 2012, la liste détaillée de ses opérations, comprenant également le montant de ses débours, laquelle peut être admise. Il convient donc de retenir la somme de 897 fr. 50 (4 heures et 37 minutes au tarif horaire de 180 fr. plus TVA à 8%) à titre d'honoraires. Il convient encore d'ajouter la somme de 56 fr. 40 à titre de débours, plus TVA à 8%, soit 60 fr. 90. Il en résulte une indemnité totale de 958 fr. 40, arrondie à 960 francs. Cette indemnité vaut pour l'entier des opérations entreprises par Me Meylan (savoir dans les causes ACH 42, 43 et 44/12). Il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les causes ACH 42/12, 43/12 et 44/12 sont disjointes. II. Le recours interjeté dans la cause ACH 42/12 est rejeté. III. La décision sur opposition rendue le 20 février 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.

- 16 - IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil du recourant, est arrêtée à 960 fr. (neuf cent soixante francs), TVA comprise. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Michèle Meylan (pour B.________), - Service de l'emploi, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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