403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 41/12 - 161/2012 ZQ12.011204 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2012 __________________ Présidence deM. MERZ , juge unique Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Clarens, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage (IJC), Lausanne, intimé, _______________ Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d, 59 al. 2 et 60 al. 1 LACI; 45 al. 3 et 5 OACI
- 2 - E n fait : A. O.________, née en 1957, a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage auprès de l'Office régional de placement de Vevey (ci-après : ORP) le 28 juin 2010. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à partir du 1er juillet 2010. Selon son curriculum vitae, O.________ a exercé les professions d'auxiliaire d'imprimerie, d'aide de reliure, vendeuse en confection et vendeuse dans un grand magasin. B. L'assurée a suivi le cours « CAP Confiance » à plein temps du 25 au 29 octobre 2010. Elle a également suivi le cours « TRE [techniques de recherche d'emploi] base Non Qualifié » du 4 au 15 avril 2011, soit pendant dix jours chaque matin. Le 1er juillet 2011, la conseillère ORP a assigné O.________ à un entretien préalable PET (programme d'emploi temporaire) organisé par la société coopérative « Démarche » à Lausanne, en qualité de vendeuse auprès de l'entreprise Eco & Home, à Aigle, du 1er juillet au 30 septembre 2011. Invitée à se déterminer sur son refus de débuter la mesure, l'assurée a exposé qu'elle ne voulait pas d'emploi dans le domaine de la vente et qu'elle refuserait toute proposition dans ce sens. Par décision du 27 juillet 2011, confirmée sur opposition le 4 novembre 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'Emploi du canton de Vaud (ciaprès : IJC), l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités de chômage pendant 16 jours à compter du 2 juillet 2011 pour avoir refusé de suivre la mesure proposée. Le 28 juillet 2011, la conseillère ORP a assigné O.________ à un entretien préalable PET organisé par le Département de la Sécurité sociale & Environnement, Service travail et intégration, Bureau ETSL (Emplois temporaires subventionnés de la Ville de Lausanne), en qualité d'ouvrière de fabrique au sein de l'institut « Solidarité Jouets », à Lausanne. L'assurée n'a pas pris contact avec le responsable de la mesure au plus tard
- 3 jusqu'au 2 août 2011 comme demandé. Invitée à se déterminer sur sa non-présentation à la mesure, l'assurée a produit un certificat médical le 12 août 2011 en indiquant que son état de santé était le résultat du stress que lui faisait subir l'ORP depuis plusieurs mois. Aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de l'assurée. C. Le 2 septembre 2011, la conseillère ORP a assigné O.________ à un entretien préalable pour un cours « Club Emploi » auprès de l'association AFOREM, à St-Maurice. A l'issue de l'entrevue avec la responsable de la mesure, l'assurée a considéré que ce cours était la copie conforme d'un cours qu'elle avait déjà suivi. Elle n'a dès lors pas débuté la mesure. Par décision du 29 septembre 2011, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son droit au chômage pendant 21 jours à compter du 3 septembre 2011 pour avoir refusé de suivre la mesure de marché du travail. L'objectif de la mesure était d'« aider la DE [demandeuse d'emploi] dans ses démarches et dans l'établissement de son dossier de candidature » et le cours devait se dérouler au total sur 14 jours. D. Le 16 septembre 2011, le conseiller ORP a assigné O.________ à un entretien préalable PET organisé par la société coopérative « Démarche », en qualité d'ouvrière de fabrique pour le compte de la société Eco & Home Molage. Invitée à se déterminer sur son refus de débuter la mesure, l'assurée a expliqué que le démontage d'ordinateurs n'entrait dans son champ de compétences et que cela ne lui donnait pas l'envie de se lever tous les matins. Par décision du 25 octobre 2011, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit au chômage pendant 31 jours à compter du 23 septembre 2011. E. Par décision sur opposition du 27 janvier 2012, l'IJC a confirmé la décision de l'ORP du 29 septembre 2011 (cf. let. C ci-dessus) au motif que l'assurée devait se conformer aux instructions de l'office et participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
- 4 - F. Le 22 février 2012, O.________ a écrit à l'IJC en soutenant que sa conseillère ORP l'avait assignée à « mesure sur mesure pour pouvoir encore mieux [lui] en faire baver ». Invitée par l'IJC à préciser la nature de son courrier du 22 février 2012, l'assurée a répondu, le 15 mars 2012, qu'il s'agissait d'un recours contre sa décision sur opposition du 27 janvier 2012. Elle a réitéré ses griefs à l'encontre de sa conseillère ORP. L'IJC a transmis ces écritures à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui les a reçus le 23 mars 2012. Invité à se prononcer, l'IJC a conclu par réponse du 25 avril 2012 au rejet du recours. Par la suite, O.________ ne s'est plus prononcée. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile, même s'il a d'abord été adressé à l'IJC et non pas au tribunal (art. 30, 39 al. 2 et 60 al. 1 et 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. La recourante demande l'annulation de la suspension dans son droit au chômage pendant 21 jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
- 5 - 2. a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant une durée de 21 jours pour inobservation des prescriptions de contrôle, respectivement pour refus d'une mesure relative au marché du travail. b) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'assurance-chômage finance différents types de cours, entre autres des cours de développement de la personnalité, de langues, d'informatique (générale ou professionnelle), de commerce et de vente, d'artisanat et technique (jusqu'au niveau du certificat d'apprentissage et au-delà) (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 621, ch. 7.3.5). c) En l'espèce, la recourante soutient que le cours assigné au « Club Emploi » à St-Maurice est une copie conforme d'un cours qu'elle a déjà suivi (cf. lettre à l'IJC du 20 septembre 2011, 2ème par. in fine). Elle ne
- 6 dit pas expressément à quel cours elle se réfère. A l'examen de son dossier, on suppose qu'il s'agit du cours de techniques de recherche d'emploi qui a duré du 4 au 15 octobre 2010 pendant dix jours à mitemps. Si l'on ne dispose pas de plus amples renseignements tant sur le contenu de ce cours que celui au « Club Emploi » de St-Maurice, on comprend toutefois que ces deux cours avaient principalement pour objectif d'aider la recourante dans la préparation de ses recherches d'emploi. Constatant que l'intéressée ne trouvait pas de travail après quatorze mois de chômage, c'est de manière tout à fait pertinente que la conseillère ORP l'a assignée à un cours de préparation de recherches d'emploi avancé et plus complet que celui qu'elle avait suivi en octobre 2010. De plus, dans la mesure où les deux cours n'étaient pas organisés par la même institution et duraient cinq jours pour l'un et quatorze jours pour l'autre, on ne saurait affirmer qu'il s'agit de cours identiques. Il n'était pas question non plus de « faire des cours de 10 jours pour faire un CV » tel que voudrait le faire croire la recourante dans sa lettre à la direction du Service de l'Emploi du 10 juillet 2011. En effet, la mesure de marché du travail que la recourante a d'emblée considérée comme une punition, sans prendre le recul nécessaire pour déterminer de son utilité, était au contraire une aubaine pour elle – et quoi qu'elle en pense – de mieux se préparer à la recherche d'un emploi. Elle a, entre autres, perdu l'opportunité de développer sa stratégie de recherche, de recevoir des conseils professionnels sur les différentes techniques à disposition, voire même d'en découvrir de nouvelles, d'affiner son curriculum vitae, de rédiger une lettre de motivation et de se préparer à un entretien d'embauche. Force est par conséquent de constater que la recourante n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour améliorer son aptitude au placement, de sorte que son comportement fautif doit être sanctionné. 4. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
- 7 compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Selon le 030-Bulletin LACI D72/D72 ch. 3D édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie, la non-présentation à un cours de 14 jours correspond à une faute légère. En cas de suspension répétées, la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 5 OACI; cf. 030- Bulletin LACI/D63c et d). Dans le cas particulier, dès lors que l'assurée avait déjà été suspendue dans son droit au chômage par l'ORP le 27 juillet 2011 pour avoir refusé de suivre un PET de vendeuse, c'est à juste titre que l'administration a tenu compte de cette récidive de refus de mesure de marché du travail en suspendant l'intéressée pendant 21 jours indemnisables. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 6. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée.
- 8 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :