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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.009984

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,527 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 34/12 - 144/2012 ZQ12.009984 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1958, s'est inscrite le 16 février 2010 comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP), un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 1er mars 2010. Par décision du 17 décembre 2010, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pendant cinq jours à compter du 1er décembre 2010, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2010. Par décision du 17 octobre 2011, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pendant dix jours à compter du 1er octobre 2011, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011 dans le délai légal. Le 19 octobre 2011, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 17 octobre 2011, en précisant ce qui suit : "Ce matin lors de mon entretien, j'ai appris par ma conseillère, Mme [...], que vous n'avez pas reçu mon enveloppe dans votre boîte aux lettres, avec mes recherches d'emploi, que j'ai déposée en date du 3 ct au soir. Je me permets de vous remettre à nouveau et par courrier, une photocopie de ladite recherche d'emploi, que je joins à la présente". Par décision sur opposition du 14 février 2012, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a maintenu la mesure de suspension. Il a considéré, après examen des éléments figurant au dossier de l'assurée, qu'il n'y avait aucune preuve des recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2011 qui auraient été adressées à l'ORP dans le délai requis. Le SDE a ainsi relevé que la liste récapitulative des recherches d'emploi du mois de septembre 2011 avait été reçue à l'ORP le 21 octobre 2011. L'assurée ayant déjà été sanctionnée pour un motif identique en date du 17 décembre 2010, le SDE

- 3 a estimé que l'ORP avait correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances en prononçant une suspension de 10 jours à l'encontre de l'assurée. B. Par acte du 14 mars 2012, F.________ recourt contre la décision sur opposition du 14 février 2012 en concluant implicitement à son annulation. Elle soutient qu'elle a déposé la preuve de ses recherches d'emploi du mois de septembre 2011 "au soir du 3 octobre 2011 dans leur boîte aux lettres à [...]". Ce n'est que le 19 octobre 2011, lors de son nouveau rendez-vous chez sa conseillère, que cette dernière l'a informée que l'ORP n'avait pas reçu ladite feuille. Elle ajoute qu'en date du 3 octobre 2011, elle avait un rendez-vous avec sa conseillère, lequel a dû être déplacé à la demande de l'administratrice de la société auprès de laquelle elle était alors en stage. Elle a dès lors pris son enveloppe le matin et l'a remise dans la boîte le soir en rentrant, laquelle était pleine. Elle allègue enfin qu'elle ne pouvait se permettre de ne pas remettre sa feuille de recherches d'emploi, sachant qu'un tel oubli allait lui coûter 1'400 francs. Dans sa réponse du 30 avril 2012, l'intimé maintient ses conclusions et propose le rejet du recours. Il précise que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi dans le délai imparti. C. Le dossier complet de l'ORP a été produit. Il en ressort que le seul formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi du mois de septembre 2011 figurant au dossier ne porte aucune date de restitution par la recourante, mais porte la mention "ORP de [...] 21 oct. 2011". E n droit :

- 4 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant dix jours dès le 1er octobre 2011, pour absence de recherches d'emploi en septembre 2011. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions

- 5 d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des

- 6 modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). 3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (seco, circulaire IC 2007, ch. D72). 4. En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si la recourante a produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était imparti. Elle soutient l'avoir fait, mais n'est pas en mesure de prouver ses allégations. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

- 7 vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de septembre 2011 que "les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". A l'examen du dossier, force est de constater que la recourante – qui a la charge de la preuve – n’est pas parvenue à prouver qu’elle avait déposé sa feuille de recherches d’emploi le 3 octobre 2011 dans la boîte de l'ORP, ainsi qu'elle l’a allégué. Elle n'a pas non plus démontré que l'ORP de [...] aurait égaré cet envoi après l'avoir reçu. En tout état de cause, ainsi qu’elle le mentionne dans un procès-verbal d'entretien du 19 octobre 2011, la conseillère ORP n’a pas reçu de la recourante sa feuille de recherches d’emploi du mois de septembre 2011 dans le délai imparti. La recourante n'ayant par conséquent pas pu établir avoir déposé le formulaire en temps utile, l'intimé était fondé à prononcer une sanction.

- 8 c) Cela étant, il y a lieu de relever que si la recourante a remis le formulaire avec un retard de 14 jours, qui ne saurait être qualifié de léger (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2), et qu'il s'agit d'un cas de récidive, l'intéressée a néanmoins fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des démarches entreprises durant le mois de septembre 2011, soit onze recherches d’emploi. En outre, elle s'est comportée conformément à ses obligations, en suivant les directives qui lui étaient données et en effectuant de nombreuses recherches d'emploi. Enfin, près de 10 mois se sont écoulés depuis la faute qui avait justifié une première mesure de suspension. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère qu'une suspension de 7 jours, plutôt que 10 jours, est plus conforme au principe de proportionnalité et constitue une sanction adéquate du comportement reproché à la recourante (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). 5. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante est suspendue pour une durée de sept jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui entraîne l'admission partielle du recours. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que F.________ est suspendue pour une durée de sept jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________ (recourante), à [...], - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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