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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.002844

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,777 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 13/12 - 126/2012 ZQ12.002844 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2012 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI

- 2 - E n fait : A. a) V._______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1969, s'est inscrit le 10 juin 2011 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...], un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui ayant été ouvert dès cette date. Par courrier du 28 juillet 2011, l'ORP a relevé que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil agendé à l'office le 27 juillet 2007, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il a alors imparti à l'assuré un délai de dix jours pour exposer son point de vue. L'assuré n'a pas répondu au courrier de l'ORP du 28 juillet 2011. Par décision du 7 septembre 2011 adressée à "Monsieur V.________, rue X.________ à [...] B.________", l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 28 juillet 2011. b) Dans l'intervalle, l'assuré a à nouveau été convoqué à un entretien de conseil fixé le 31 août 2011. Par courrier du 6 septembre 2011, l'ORP a relevé que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entretien précité, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurancechômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il a alors imparti à l'assuré un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Par courrier portant la date du 13 septembre 2011, l'assuré a exposé ce qui suit s'agissant de ses rendez-vous manqués des 27 juillet et 31 août 2011 :

- 3 - "[…] J'étais domicilié dans un appartement dont le gérant était mon ex-employeur. Un litige de travail a conduit mon ex-employeur à me licencier sur le champ et en même temps il me fait quitter mon appartement pour récupérer la garantie loyer. Je me suis retrouvé sans domicile mais mon adresse était toujours à la rue X.________. La nouvelle locataire ne m'a pas fait suivre mon courrier et je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il allait arriver. Par la suite j'ai ouvert une case postale à Vevey (copie ci-jointe) et dès le début août mon [courrier] m'est à nouveau arrivé". L'assuré a en outre produit la copie d'une enveloppe sous pli recommandé émanant de l'Etat de Vaud portant la date du 12 août 2011 avec la mention "avisé le 13 août 2011" à l'adresse " V.________, case postale [...], [...]". Par courrier du même jour, l'ORP a informé l'assuré qu'il ne pouvait revenir sur sa décision du 7 septembre 2011, tout en lui rappelant que tant que le délai d'opposition n'était pas échu, il avait la possibilité de se référer aux voies de droit mentionnées sur la dernière page de sa décision du 7 septembre 2011. c) Par décision du 13 septembre 2011 adressée à "Monsieur V.________, rue X.________ à [...] B.________", l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 9 jours au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 31 août 2011. Dans son opposition du 20 septembre 2011 à l'encontre des deux décisions des 7 et 13 septembre 2011, l'assuré a repris les arguments qu'il avait déjà invoqués dans son courrier du 13 septembre 2011. Par décision sur opposition du 10 janvier 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a rejeté l'opposition et confirmé les décisions de l'ORP des 7 et 13 septembre 2011. B. Par acte du 24 janvier 2012, V.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il précise

- 4 que suite à un litige avec son employeur, il s'est retrouvé sans travail et sans logement. Il n'a donc pas reçu les courriers qui lui avaient été adressés par l'ORP, car la nouvelle locataire ne les avait pas fait suivre. Il a aujourd'hui une adresse de correspondance (sic). Il transmet également son nouveau contrat de bail. Il soutient enfin qu'il n'est pas responsable des injustices que son employeur lui a fait subir. Dans sa réponse du 9 mars 2012, l'intimé a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. E n droit : 1. Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant cinq, respectivement neuf jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 5 - Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à prononcer deux suspensions du droit à l'indemnité de chômage du recourant, la première pour une durée de cinq jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 27 juillet 2011, la deuxième pour une durée de neuf jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 31 août 2011. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4 LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à

- 6 prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21; voir également Rubin, op. cit., p. 400). c) La suspension se détermine d'après la gravité de la faute, compte tenu des conditions personnelles de l'assuré. Il importe en l'occurrence de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de l'intéressé (SECO, circulaire IC 01.92 chiffre 247). La durée de la suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3

- 7 - LACI et 45 al. 2 let. a, b, c de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage - OACI). Le SECO a établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne se présente pas ou oublie de se présenter sans excuse valable à l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'informations, pour la première fois une suspension du droit à l'indemnité de 5 à 8 jours est prononcée; s'il s'agit de la seconde fois une suspension de 9 à 15 jours est prononcée (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D72). d) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté aux entretiens de conseil des 27 juillet et 31 août 2011. L'intimé est d'avis que le recourant n'a pas fourni de motifs valables justifiant ses deux manquements et, se fondant sur le barème du SECO (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D 72), a prononcé deux suspensions du droit à l'indemnité du recourant, la première pendant 5 jours, la seconde durant 9 jours. Le recourant fait valoir, quant à lui, qu'il était en litige avec son employeur et qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans emploi et sans logement, son adresse restant toutefois la même. Il précise que la nouvelle locataire n'a pas fait suivre son courrier et qu'il n'a pas tout de suite compris "ce qu'il allait arriver". Il signale qu'il a ouvert ultérieurement une case postale à [...] et que suite à cela, son courrier lui est à nouveau parvenu.

- 8 b) Il ressort du dossier que l'ORP a envoyé plusieurs courriers à l'adresse du recourant (convocations aux entretiens de conseil des 27 juillet et 31 août 2011, lettres des 28 juillet et 6 septembre 2011 constatant l'absence du recourant aux entretiens de conseil et décision du 6 septembre 2011 relative à la suspension de 5 jours pour absence à un entretien de contrôle). L'intéressé n'a toutefois réagi qu'en date du 13 septembre 2011 en adressant un courrier à l'ORP dans lequel il se référait à son absence aux entretiens de conseil des 27 juillet et 31 août 2011. Même si la situation personnelle du recourant s'est avérée compliquée durant le mois de juillet 2011, il aurait été en mesure d'avertir l'ORP de son changement d'adresse le 2 août 2011 au plus tard, date à laquelle il lui a remis ses recherches d'emploi du mois de juillet 2011. Le recourant s'est toutefois limité, le même jour, à annoncer ce changement à La Poste, sans se soucier de l'envoi éventuel, durant le mois de juillet 2011, de courriers de la part de l'ORP. Il s'est ainsi privé de la possibilité de répondre au courrier de l'ORP du 28 juillet 2011 et ce, dans le délai imparti de dix jours. En conséquence, la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant, laquelle correspond à la sanction minimale selon le barème du SECO, pour le premier manquement est justifiée. c) S'agissant de l'absence du recourant à l'entretien de conseil du 31 août 2011, ce dernier n'a également pas pu présenter d'excuse valable. En effet, l'enveloppe produite par le recourant a permis de démontrer qu'il était titulaire d'une case postale au plus tard le 13 août 2011 au vu de l'avis de La Poste apposé sur ladite enveloppe. Par ailleurs, le recourant a confirmé l'adresse à la rue X.________ à [...] B.________ sur le document intitulé "indications de la personne assurée pour le mois de août 2011" sur lequel il a apposé sa signature le 22 août 2011. Dans ce contexte, on peine à comprendre pour quel motif le recourant ne s'est pas rendu à l'entretien de conseil du 31 août 2011. En conséquence, il y a lieu de retenir un comportement fautif du recourant et une absence, pour la seconde fois, à un entretien de

- 9 conseil, de sorte que la sanction de suspension du droit à l'indemnité de 9 jours est justifiée, le recourant ayant déjà été suspendu dans son droit à l'indemnité durant 5 jours pour son absence à l'entretien de conseil du 28 juillet 2011. 5. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, à [...], - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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