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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.038110

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,914 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 121/11 - 171/2012 ZQ11.038110 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Cattin * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 LPGA ; 8, 15, 24 et 95 LACI

- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) à partir du 3 février 2010 à un taux de 50 %. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Il ressort de son inscription que l'assurée a exercé en parallèle une activité indépendante comme secrétaire comptable dès le 1er février 2010 auprès de son ancien employeur. Le 28 juin 2010, la Caisse a accepté la demande de l'assurée relative à un soutien à l'activité indépendante (ci-après : SAI). La phase d'élaboration du projet a débuté le 1er juin 2010. B. Par télécopie du 26 octobre 2010, le bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a transmis à la Caisse les factures établies par l'assurée dans son activité d'indépendante, desquelles il résulte en particulier que celle-ci a facturé 33 heures de travail (dont 10 heures à domicile) en avril 2010 et 34 heures (dont 10 heures à domicile) en mai 2010. Le 27 octobre 2010, la Caisse a adressé un courrier à l'assurée, dont il ressort notamment ce qui suit : "A l'examen de votre dossier chômage, nous constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage durant la période du 01.04.10 au 31.05.10. Cependant, il ressort d'un fax envoyé le 26.10.10 par le BRAPA, que vous avez travaillé en qualité d'indépendante du 01.04.10 au 31.05.10 (entre autres). Sur la formulaire Indications de la personne assurée pour les mois d'avril et mai 2010, il est posé la question suivante : 1. Avez-vous exercé une activité indépendante? OUI – NON Vous avez répondu « NON », alors que vous avez travaillé à votre compte et avez facturé vos heures à vos clients pour les mois d'avril et mai 2010.

- 3 - Dès lors, nous sommes dans l'obligation de constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement du 01.04.10 au 31.05.10". Par courrier du 5 novembre 2010, l'assurée a expliqué que dans le cadre des discussions qu'elle avait eues avec sa conseillère de l'office régional de placement (ci-après : ORP), celle-ci lui avait indiqué qu'elle était indemnisée par le chômage à un taux de 50 % et que les 50 % restants, elle était libre de s'engager pour des missions temporaires et indépendantes. Elle a également mentionné qu'elle était apte au placement à un taux de 50% malgré son activité exercée en qualité d'indépendante. En outre, elle a expliqué que le 50% de son temps non couvert par une activité professionnelle passée, elle l'occupait à des tâches bénévoles et auprès de [...] (ci-après : [...]) à hauteur de 5 à 10 %. Par décision du 1er avril 2011, la Caisse a requis la restitution du montant du 1'896 fr. 50 qui avait été versé à tort à l'assurée durant les mois d'avril et mai 2010. Elle a notamment allégué ce qui suit : "En dates respectives du 04.05.10 et du 07.06.10, notre caisse vous a indemnisée pour les mois d'avril et mai 2010 sur la base des renseignements mentionnés sur vos formulaires « Indications de la personne assurée » pour lesdits mois. Toutefois, il ressort de copies de factures que nous a adressées le BRAPA en date du 26.10.10, que vous avez travaillé en qualité d'indépendante en avril et mai 2010 pour le compte de divers clients. Par conséquent, nous avons corrigé nos décomptes de paiements des mois d'avril et mai 2010, en tenant compte des gains réalisés. Il en résulte une différence de CHF 1'896.50 en notre faveur que nous vous prions de bien vouloir nous rembourser au moyen du bulletin de versement annexé". Le 3 mai 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle s'est principalement référée à son pli du 5 novembre 2010. Par décision sur opposition du 15 septembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 1er avril 2011, soulignant en particulier que la restitution du montant de 1'896 fr. 50 avait été demandée dans le respect du délai légal prévu à cet effet et que la

- 4 somme en cause était suffisamment importante pour justifier une telle requête. Elle a également relevé ce qui suit : "E. Invitée à se prononcer sur les dires de l'assurée, Madame S.________, conseillère ORP de l'assurée, nous a expliqué par téléphone, en date du 9 septembre 2011, qu'elle n'avait jamais indiqué à l'assurée qu'elle avait le droit d'effectuer des missions indépendantes sans en informer les autorités de chômage". C. Le 11 octobre 2011, P.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 15 septembre 2011. En substance, elle fait valoir que l'activité indépendante qu'elle a exercée durant les mois d'avril et mai 2010 ne pouvait être considérée comme un gain intermédiaire dans la mesure où elle n'entrait pas dans le taux de 50% indemnisé par l'assurance-chômage. Par réponse du 27 octobre 2011, la Caisse a indiqué n'avoir aucune observation complémentaire à formuler. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 5 b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d'un montant de 1'896 fr. 50, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF125 V 413 consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était fondée à demander à la recourante la restitution d'un montant de 1'896 fr. 50. 3. La recourante soutient que son activité d'indépendante ne devait pas être prise en compte comme gain intermédiaire par la Caisse comme il s'agissait d'une activité exercée en dehors du taux de 50 % pour lequel elle était inscrite à l'assurance-chômage. a) Premièrement, il s'agit de déterminer si l'assurée était apte au placement à un taux de 50% pour la période du 1er avril au 31 mai 2010, malgré son activité d'indépendante. aa) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la

- 6 capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a ; 123 V 216 consid. 3 et les références ; TFA C 136/02 du 4 février 2003 in DTA 2004 n° 2 p. 46 consid. 1.2). bb) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références ; TFA C 166/02 consid. 2.1 in DTA 2003 n° 14 p. 128 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Ce qu'il faut plutôt examiner, c'est si – au vu des circonstances du cas concret – l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur

- 7 telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V 138 consid. 3b ; DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 4a et les références). A cet égard, les principes développés quant à l'exercice d'une activité salariée s'applique mutatis mutandis à une activité indépendante (TFA C 203/00 du 2 mars 2001 consid. 2b). Lorsqu’un assuré exerce une activité indépendante pendant son chômage, l’aptitude au placement n’est donnée que pour autant que l’activité indépendante puisse être exercée en dehors des heures habituelles de travail. Ce n’est pas le cas lorsque les faits déterminants indiquent que l’activité indépendante a pris une proportion telle qu’elle ne pourrait être assumée que pour une part infime en dehors d’un horaire de travail normal de sorte que l’exercice d’une activité salariée apparaît exclu selon un horaire normal (DTA 2002 n° 5 p. 54 consid. 2b et DTA 1998 n°32 p. 176 consid. 4a). En revanche, les motifs à la base de cette décision personnelle importent peu (ATF 112 V 329 consid. 3c). cc) En l'espèce, selon la demande d'indemnité de chômage déposée le 8 février 2010, la recourante était disposée à travailler à un taux partiel, en l'occurrence à un taux de 50 %. Ce taux était destiné à remplacer l'activité de secrétaire comptable qu'elle a exercée auprès de son ancien employeur jusqu'au 31 janvier 2010. Pour les mois d'avril et mai 2010, il ressort des formulaires "Indications de la personne assurée" que la recourante n'a exercé aucune activité indépendante. Or, d'après le fax du BRAPA du 26 octobre 2010 adressé à la Caisse, l'assurée a en réalité travaillé en qualité d'indépendante, notamment pour son ancien employeur. Pour trancher la question de l'aptitude au placement de l'assuré qui exerce une activité accessoire indépendante, il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l'exercice d'un travail à titre indépendant a, au degré de la vraisemblance prépondérante, des conséquences sur la disponibilité de l'assuré et dans quelle mesure. Selon les factures adressées par le BRAPA à la Caisse en

- 8 date du 26 octobre 2010, l'assurée a travaillé comme indépendante à hauteur de 33 heures pour le mois d'avril 2010, respectivement 34 heures pour le mois de mai 2010. Etant donné que ladite activité ne représente pas plus d'un 20 % et qu'au surplus dix heures par mois ont été effectués à domicile, la recourante était en mesure d'exercer son activité d'indépendante en dehors de son horaire de travail en tant que salariée à un taux de 50 %. Il y a donc lieu d'admettre que, s'agissant de la période litigieuse, la recourante était, au degré de la vraisemblance prépondérante, en mesure d'accepter un travail convenable à un taux de 50 %, de sorte que son aptitude au placement doit être reconnue. b) Deuxièmement, il convient d'examiner si l'activité indépendante de la recourante devait être considérée comme un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI. aa) Aux termes de l’art. 24 LACI est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1ère et 2ème phrases). Selon l’alinéa 3 de cette disposition légale, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Selon la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) publiée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (ci-après : circulaire IC 2007), une activité indépendante ne peut être considérée comme gain intermédiaire que s'il s'agit d'une activité transitoire, provisoire et nécessitant peu d'investissement, que l'assuré peut abandonner n'importe quand pour une activité salariée convenable (B 235 ss). L’assuré qui prend une activité indépendante au nom de son obligation de diminuer le dommage a les mêmes droits que s’il prenait une activité salariée pour autant qu’il

- 9 continue à remplir les conditions ouvrant droit à l’indemnité de chômage, en particulier qu’il reste apte au placement (C 144). Lorsqu'un assuré décide de continuer à exercer une activité indépendante, tout en demeurant apte au placement dans les limites de la disponibilité qu'il fait valoir, les règles sur le gain intermédiaire ne s'appliqueront pas aux revenus tirés de cette activité indépendante. Il s'agit ici d'une entorse au principe qui veut que durant le chômage et tant qu'un droit à l'indemnité est ouvert, tout gain retiré d'une activité, que celle-ci soit dépendante ou indépendante, constitue un gain intermédiaire (art. 24 al. 1 LACI). Cette exception à l'application des règles sur le gain intermédiaire peut aboutir à une forme de surindemnisation et dès lors contredire l'art. 24 LACI (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, pp. 224). Le SECO est d'avis qu'un assuré qui n'exerçait pas d'activité indépendante avant son chômage peut également se prévaloir des principes concernant l'activité indépendante durable non soumise aux règles sur le gain intermédiaire. Un assuré peut en effet choisir son taux de disponibilité en raison de l'exercice parallèle d'une activité indépendante durable et ce même si sa décision est prise en cours d'indemnisation (circulaire IC 2007 B 238). En revanche, si l'activité indépendante débute après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation ou, ayant débuté avant, s'étend après l'ouverture du délai-cadre, tout en continuant à être exercée en dehors des heures habituelles de travail, ladite activité doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire (Boris Rubin, op. cit., p. 224). bb) Il ressort des indications fournies par la recourante lors de son inscription à l'assurance-chômage que son activité indépendante en qualité de secrétaire comptable a débuté le 1er février 2010, soit durant le mois qui a suivi son licenciement. Elle n'a pas eu d'activité indépendante avant cette date, comme le confirme son courrier du 5 novembre 2010 où elle a mentionné avoir exercé une activité salariée auprès d' [...] à hauteur de 5 à 10 % en sus de son précèdent emploi. Par ailleurs, bien que l'activité indépendante tende à être durable, celle exercée pendant la période de chômage litigieuse ne l'a pas

- 10 été. En effet, cette activité, débutée en février 2010, a été pour l'essentiel exercée auprès du dernier employeur de l'assurée. De ce fait, elle apparaît comme transitoire. A cela s'ajoute que la mesure SAI a débuté le 1er juin 2010, et qu'ainsi, quand bien même des démarches avaient déjà été entreprises dans ce sens, la réelle concrétisation de son activité indépendante a démarré à cette date. Par conséquent, le caractère durable de l'activité indépendante ne pouvant être retenu et celle-ci ayant débuté après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, les revenus provenant de l'activité indépendante de la recourante doivent être considérés comme gain intermédiaire en vertu de la doctrine précitée. Ceci, d'autant plus que l'assurée avait annoncé les revenus réalisés en tant qu'indépendante comme gain intermédiaire durant les mois précédents (février et mars 2010), qu'elle n'a jamais contesté les décomptes effectués par l'assurance-chômage, relativement aux périodes mentionnées (cf. décomptes des 30 mars 2010 et 30 avril 2010) et que les heures comptabilisées en février et mars 2010 sont quasiment identiques à celles effectuées durant la période litigieuse. c) En définitive, c'est à juste titre que la Caisse a pris en compte les revenus réalisés par la recourante en sa qualité d'indépendante du 1er avril au 31 mai 2010 à titre de gain intermédiaire. 4. Cela étant constaté, encore faut-il déterminer si la Caisse était fondée à demander à la recourante la restitution d'un montant de 1'896 fr. 50. a) L'art. 95 al. 1 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA, lequel prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable pour

- 11 lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3 et ATF 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée ; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss ; TFA C 11/05 du 16 août 2005 et les références citées). aa) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa

- 12 rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et ATF 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200 du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 précité consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; cf. TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 3). bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a et ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à

- 13 l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5b/aa, ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c). cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas informé la Caisse de l'exercice d'une activité indépendante en avril et mai 2010 et que les prestations allouées à tort durant cette période atteignent

- 14 une somme totale de 1'896 fr. 50. Compte tenu du montant ainsi soumis à restitution, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt une importance notable. Les conditions d'une reconsidération étant remplies, la Caisse était donc légitimée à demander la restitution des sommes versées en trop. Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était pas éteinte, en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, dans la mesure où la décision de demande en restitution date d'avril 2011, soit dans le délai d'une année qui a suivi la production, le 26 octobre 2010, des factures de l'activité indépendante de la recourante des mois d'avril et mai 2010. c) Enfin, la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de l'assurée ne doit pas être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas échéant, à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. chiffre 3d supra). Il appartiendra en particulier à la recourante de déposer, le cas échéant, une telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force, et de démontrer, au vu des griefs soulevés, que sur la base des indications fournies par sa conseillère ORP, elle est partie de l'idée qu'elle pouvait exercer des missions indépendantes durant son temps libre (50 %) non indemnisé par l'assurance-chômage. d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à l'autorité de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire, en l'espèce la tenue d'une audience, telle que requise par la recourante. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464

- 15 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008) ; une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées). 6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA).

- 16 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme P.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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