Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.032277

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·463 Wörter·~2 min·6

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 100/11 - 5/2012 ZQ11.032277 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 janvier 2012 ______________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Cugy, recourant, représenté par Axa-Arag Protection juridique, à Zurich, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 30 août 2011 par Z.________ contre la décision sur opposition rendue le 30 juin 2011 par la Caisse cantonale de chômage; vu la décision rectificative rendue le 11 janvier 2012 par la Caisse cantonale de chômage dans la même affaire; considérant que la décision rectificative est une nouvelle décision admettant l’opposition formée par Z.________ à l’encontre d’une décision de fin de droit aux indemnités de chômage au 31 mars 2011, prise le 4 mai 2011 par la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne; que la nouvelle décision sur opposition annule la décision précitée du 4 mai 2011; que le recours, tendant à l’octroi d’indemnités au-delà du 31 mars 2011, est dès lors devenu sans objet, la décision attaquée ayant été rapportée et la première décision (objet de l’opposition) annulée; que la cause doit en conséquence être rayée du rôle, en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA); que le recourant, représenté par un employé titulaire du brevet d’avocat de sa compagnie d’assurance protection juridique, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473), la décision rectificative prise à la suite du dépôt du recours correspondant à ce qu’il avait demandé dans son recours; Par ces motifs,

- 3 le juge unique prononce : I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer au recourant Z.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Axa-Arag Protection juridique (pour Z.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 4 -

ZQ11.032277 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.032277 — Swissrulings