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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.030611

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,837 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 90/11 - 133/2012 ZQ11.030611 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2012 ______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé, _______________ Art. 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI et 30 al. 3 LACI

- 2 - E n fait : A. U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit le 8 janvier 2010 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de Lausanne, un délai cadre d'indemnisation lui ayant été ouvert dès le 1er février 2010. L'assuré s'était vu fixer par l'ORP un entretien de conseil pour le 15 mars 2011 à 15 heures 30. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous. Invité par courrier de l'ORP du 17 mars 2011 à justifier son absence par écrit dans un délai de dix jours, l'assuré ne s'est pas déterminé. Par décision du 11 avril 2011, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, dès le 16 mars 2011. Le 14 avril 2011, l'assuré a formé opposition contre la décision précitée. Par décision du 28 juin 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé) a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 11 avril 2011. B. Par acte déposé le 16 août 2011 à la Cour des assurances sociales, U.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Il précise ne pas s'être présenté à l'entretien du 15 mars 2011 car il était en vacances, ses diverses tentatives pour contacter son conseiller avant son départ étant restées vaines. Dans sa réponse du 26 août 2011, l'intimé propose le rejet du recours.

- 3 - E n droit : 1. Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours dès lors que ce dernier ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 15 mars 2011. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).

- 4 b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21; voir également Rubin, op. cit., p. 400). c) La suspension se détermine d'après la gravité de la faute, compte tenu des conditions personnelles de l'assuré. Il importe en

- 5 l'occurrence de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de l'intéressé (SECO, circulaire IC 01.92 chiffre 247). La durée de la suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 let. a, b, c de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage - OACI). Le SECO a établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne se présente pas ou oublie de se présenter sans excuse valable à l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'informations, pour la première fois une suspension du droit à l'indemnité de 5 à 8 jours est prononcée; s'il s'agit de la seconde fois une suspension de 9 à 15 jours est prononcée (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D72). d) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 15 mars 2011. L'intimé estime que l'assuré n'a pas tout entrepris pour remplir son obligation d'avertir l'ORP de son absence et, partant, que c'est sans excuse valable qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé. Le recourant fait valoir, quant à lui, qu'il a tenté en vain d'aviser son conseiller avant de partir en vacances.

- 6 - En l'occurrence, le recourant prétend avoir téléphoné à l'ORP pour annoncer ses vacances et s'être même rendu dans les locaux de l'administration pour rencontrer son conseiller, qui était absent lors de son passage. Il n'apporte cependant aucune preuve de ses dires, par exemple en produisant une copie d'un courrier justificatif à l'ORP, d'un mail à son conseiller ou en faisant état d'un éventuel message laissé sur le répondeur de l'autorité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimé a considéré l'annonce des jours de vacances comme tardive au regard de l'art. 27 al. 3 LACI et, partant, sanctionné l'assignation manquée du 15 mars 2011 par une suspension du droit à l'indemnité (Rubin, op. cit., p. 397). En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à 5 jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 45 al. 2 OACI, qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée (cf. art. 30 al. 3 LACI) et correspond d'ailleurs au minimum du barème prévu par la circulaire du SECO. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 7 - II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2011 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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