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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.025878

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,871 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 86/11 - 141/2013 ZQ11.025878 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2013 _______________________ Présidence de Mme DESSAUX Juges : Mme Röthenbacher et M. Métral Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Ancien cadre à la Banque R.________, B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1954, s'est inscrit le 4 juin 2009 à l'Office régional de placement de K.________, sollicitant des indemnités de chômage dès le même jour pour une activité à plein temps. Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 8 juin 2009 au 7 juin 2011. Auparavant, le 13 février 2009, l'assuré avait déposé une demande de prestations AI, traitée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). B. a) Par décision du 15 novembre 2010, l'office AI a accordé à B.________ un quart de rente à compter du 1er décembre 2010, basée sur un degré d'invalidité de 44%. Le 13 décembre 2010, il a rendu une seconde décision fixant le montant de la rente principale et des rentes pour enfant avec effet du 1er août 2009 au 30 novembre 2010, soit pour la période précédant celle visée par la décision du 15 novembre 2010. Elle contenait un décompte indiquant le montant dû pour les mois d'août 2009 à avril 2010 (droit à une rente entière, au total 36'936 fr.), puis le montant dû pour les mois de mai 2010 à novembre 2010 (droit à un quart de rente, au total 7'182 fr.). Le décompte mentionnait une déduction de 40'619 fr. 15, montant directement versé à la Caisse cantonale de chômage (compensation avec l'assurance-chômage). Le solde à verser à l'assuré était donc de 3'498 fr. 85. b) Par acte du 16 décembre 2010, l'assuré a recouru contre la décision du 15 novembre 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 431/10. Il concluait au maintien de la rente entière postérieurement au 30 avril 2010 et critiquait le calcul du revenu sans atteinte à la santé. Statuant par arrêt du 21 avril 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision, renvoyant la cause à l'office AI pour complément d'instruction sur le plan médical s'agissant de la date du début de l'incapacité de travail de longue durée,

- 3 d'une part, et pour détermination du revenu que l'assuré aurait pu obtenir sans atteinte à la santé, d'autre part. c) Le 5 janvier 2011, l'assuré a recouru contre la décision du 13 décembre 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 4/11. Il critiquait la compensation effectuée avec les prestations de l'assurancechômage, en faisant valoir qu'elle n'aurait pas été prévue si son revenu sans invalidité (ou gain présumé perdu) avait été calculé, aussi bien par les organes de l'assurance-chômage que par l'office AI, en fonction d'un salaire de 153'500 fr. A titre subsidiaire, il soutenait que les calculs devaient être revus en cas d'admission de la compensation. Par arrêt du 7 octobre 2011, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI, pour les mêmes motifs que dans la cause AI 431/10. C. Entre-temps, par décision du 19 novembre 2010, la Caisse cantonale de chômage (agence de K.________) a signifié à l'assuré qu'elle allait se compenser à hauteur de 40'619 fr. 15 sur les prestations rétroactives versées par d'autres assurances sociales. Cette décision faisait suite à une communication du 8 novembre 2010, aux termes de laquelle la CCVD avait informé la Caisse cantonale de chômage (agence de K.________) qu'elle avait octroyé à l'assuré une rente entière AI du 1er août 2009 au 30 avril 2010, basée sur un degré d'invalidité de 100%, puis un quart de rente dès le 1er mai 2010, basée sur un degré d'invalidité de 44%. La caisse de chômage devait donc récupérer auprès de la CCVD les prestations versées en trop jusqu'à concurrence du montant payé par celle-ci. Statuant par décision du 10 juin 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision du 19 novembre 2010. Elle a ainsi maintenu sa demande de compensation de ses propres prestations avec celles de l'AI à hauteur de 40'619 fr. 15 pour la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2010, considérant notamment que la décision de l'office

- 4 - AI du 15 novembre 2010 était exécutoire nonobstant le recours formé contre elle. Le 11 juillet 2011, l'assuré a recouru contre cette décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation « en ce sens que les prestations de la Caisse cantonale de chômage ne sont pas compensées à hauteur de CHF 40'619.15 avec les prestations rétroactives versées par d'autres assurances sociales ». Il a en premier lieu fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions prévues par l'assurance-chômage pour avoir droit aux prestations et qu'il était en outre totalement apte au placement. Il reprochait par ailleurs à la caisse d'avoir fait une mauvaise application des règles régissant la surindemnisation et demandait un réexamen des calculs effectués, le montant réclamé lui paraissant excessif. Il sollicitait enfin, si son argumentation ne devait pas être suivie, la remise de la somme demandée, se prévalant de sa bonne foi et d'une situation matérielle difficile. Dans sa réponse du 7 octobre 2011, la caisse a confirmé intégralement la décision attaquée. Le 3 novembre 2011, le recourant a maintenu ses conclusions. Cette procédure a été suspendue le 7 décembre 2011, dans l'attente du sort de la nouvelle procédure diligentée par l'office AI. D. a) Dans l'intervalle, par décision du 11 novembre 2011, l'office AI, se fondant sur l'arrêt du 21 avril 2011 annulant la décision du 15 novembre 2010, a constaté que le droit à la rente n'était pas ouvert et que le montant de 12'510 fr. déjà versé à titre de quart de rente dès le 30 novembre 2010 en faveur de l'assuré et de ses enfants n'aurait pas dû lui être payé. L'office AI a sursis à l'encaissement de la créance jusqu'au terme de l'instruction consécutive à l'arrêt précité. Le 12 décembre 2011, l'assuré a recouru contre cette décision. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 362/11. Il conclut sous suite de frais et dépens au maintien de la rente entière d'invalidité

- 5 postérieurement au 30 avril 2010. Il soutient que l'art. 19 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est applicable, le droit à une rente étant avéré. Seule est litigieuse la détermination du salaire sans invalidité. Se ralliant à une prise de position de la CCVD, l'office AI a fait savoir le 19 janvier 2012 qu'au terme du complément d'instruction qu'il était appelé à mener, une décision défavorable au recourant n'était pas exclue de telle sorte que la rente ne pouvait être versée aussi longtemps que la nouvelle instruction du dossier ne serait pas close. b) Par lettre valant décision du 1er décembre 2011, l'office AI a constaté, ensuite de l'annulation de sa décision du 13 décembre 2010 par arrêt du 7 octobre 2011, que les montants versés à l'assuré de même qu'à l'assurance-chômage n'auraient jamais dû l'être et devaient être restitués selon un décompte produit en annexe dont il résultait que l'assuré était débiteur de l'office AI du montant de 3'498 fr. 85 et que la Caisse cantonale de chômage (agence de K.________) devait rembourser 40'619 fr. 15 directement à la CCVD. L'office AI a néanmoins sursis à l'encaissement des 3'498 fr. 85 jusqu'au terme de la nouvelle instruction. Copie de cette lettre a été expédiée à la Caisse cantonale de chômage (agence de K.________). En date du 30 décembre 2011, l'assuré a recouru contre cette décision en concluant derechef au maintien de la rente entière d'invalidité postérieurement au 30 avril 2010. La cause a été enregistrée sous le numéro AI 1/12. Il a pour le surplus renvoyé aux motifs exposés dans son mémoire du 12 décembre 2011. Le 13 avril 2012, le magistrat instructeur a suspendu les deux procédures précitées, jusqu'à la nouvelle décision que l'office AI était appelé à rendre après l'arrêt du 21 avril 2011. E. Parvenu au terme des mesures d'instruction qu'il avait été chargé de mettre en œuvre à la suite des arrêts rendus par la Cour de

- 6 céans, l'office AI a communiqué au conseil de l'assuré un projet d'acceptation de rente daté du 21 novembre 2012. Il retenait notamment un salaire sans invalidité de 153'129 fr. 60, confirmant ainsi l'argumentation du recourant s'agissant du revenu sans atteinte à la santé. Le revenu avec invalidité correspondait au nouvel emploi du recourant depuis le 1er juin 2012, représentant un montant de 87'882 francs. Le recourant avait dès lors droit à une rente entière du 1er août 2009 au 31 mai 2010, soit trois mois après l'amélioration du 3 février 2010 et à un quart de rente dès le 1er juin 2010. Le maintien du quart de rente nonobstant l'augmentation du revenu sans invalidité s'expliquait par le fait que le revenu avec invalidité était nettement supérieur à celui précédemment retenu. L'assuré n'a pas contesté ce projet. Statuant par décision formelle du 21 janvier 2013, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le 1er février 2013. Elle a été suivie d'une décision du 11 février 2013 pour la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2013, les prestations servies correspondant à celles annoncées dans le préavis. En outre, le décompte joint prévoyait à titre de compensation avec l'assurance-chômage une déduction de 2'128 fr. 55, qui lui serait versée directement. Cette décision annulait la décision de restitution du 11 novembre 2011 (lettre de la CCVD à l'office AI du 31 janvier 2013). F. Par décision du 23 janvier 2013, la Caisse cantonale de chômage (agence de K.________) a arrêté à 2'128 fr. 55 le montant soumis à compensation pour la période litigieuse, soit du 1er août 2009 au 30 septembre 2010. Le magistrat instructeur a informé la caisse intimée que la décision rendue le 11 février 2013 par l'office AI permettait de clore la procédure et l'a invité à se déterminer sur le sort des dépens.

- 7 - Le 21 mai 2013, l'intimée a déclaré qu'elle confirmait sa décision sur opposition du 10 juin 2011, ainsi que sa réponse du 7 octobre suivant, « sans suite de frais et dépens ». E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancechômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de la caisse intimée (art. 100 al. 3 LACI, 128 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]; art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. b) La valeur litigieuse correspondant au montant soumis à compensation dans la décision attaquée, soit 40'619 fr. 15, la présente cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario). 2. a) Selon l'intimée, la décision attaquée du 10 juin 2011 se fonde sur la décision rendue par l'office AI le 15 novembre 2010. Or, cette

- 8 décision a été annulée par arrêt rendu par la Cour de céans le 21 avril 2011, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme exécutoire par la caisse intimée dans la décision dont est recours. Cela étant, par lettre valant décision du 1er décembre 2011, communiquée en copie à la caisse de chômage de K.________, l'office AI a constaté que les montants versés à l'assuré de même qu'à l'assurancechômage n'auraient jamais dû l'être et devaient être restitués selon un décompte produit en annexe dont il résultait que l'assuré était débiteur de l'office AI du montant de 3'498 fr. 85 et que la Caisse cantonale de chômage (agence de K.________) devait rembourser 40'619 fr. 15 directement à la CCVD. Cette décision a fait l'objet d'un recours enregistré sous le numéro de cause AI 1/12. Conformément aux arrêts rendus par la Cour de céans en date des 21 avril et 7 octobre 2011, l'office AI a poursuivi l'instruction jusqu'à nouvelle décision, les deux causes AI 362/11 et AI 1/12 ayant été suspendues dans cette attente. En date du 21 novembre 2012, l'office AI a communiqué un projet d'acceptation de rente. Il retenait notamment un salaire sans invalidité de 153'129 fr. 60, confirmant ainsi l'argumentation du recourant s'agissant du revenu sans atteinte à la santé. Le revenu avec invalidité correspondait au nouvel emploi du recourant depuis le 1er juin 2012, représentant un montant de 87'882 francs. Le recourant avait dès lors droit à une rente entière d'invalidité du 1er août 2009 au 31 mai 2010, soit trois mois après l'amélioration du 3 février 2010 et à un quart de rente dès le 1er juin 2010. Le maintien du quart de rente nonobstant l'augmentation du revenu sans invalidité s'expliquait par le fait que le revenu d'invalide était sensiblement supérieur à celui précédemment retenu. Ce préavis a été suivi d'une décision formelle du 11 février 2013 afférente à la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2013, les prestations servies correspondant à celles annoncées dans le préavis. En outre, le décompte prévoyait à titre de compensation avec l'assurance-chômage une déduction de 2'128 fr. 55, à verser en faveur de la caisse de chômage.

- 9 - Dans sa décision du 23 janvier 2013, la caisse de chômage de K.________ a arrêté à 2'128 fr. 55 le montant soumis à compensation pour la période litigieuse, soit du 1er août 2009 au 30 septembre 2010. b) La décision attaquée du 10 juin 2011 fixe le montant faisant l'objet de la compensation à hauteur de 40'619 fr. 15. Elle définit en outre la période durant laquelle ce montant a été calculé, soit en l'occurrence du 1er août 2009 au 30 septembre 2010. La nouvelle décision du 23 janvier 2013 a le même objet et couvre la même période. Elle est cependant plus favorable au recourant dans la mesure où le montant à compenser est moins élevé. Quoi qu'en dise l'intimée dans son écriture du 21 mai 2013, en rendant cette nouvelle décision, la caisse de chômage de K.________ a (implicitement) reconsidéré ou révoqué la décision du 10 juin 2011. Le recours est donc dirigé contre une décision mise à néant, ce qui signifie qu'il est devenu sans objet. Puisque le recours est devenu sans objet, la cause doit être rayée du rôle, en application de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. 3. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). En rapportant la décision du 10 juin 2011, la caisse de chômage de K.________ a en définitive fait droit dans une large mesure aux conclusions du recourant. Dans ces conditions, ce dernier, assisté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de la caisse intimée qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA- VD). Par ces motifs,

- 10 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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