403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 79/11 - 141/2011 ZQ11.023501 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : H.________, à […], recourante et C.________ CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE, à Lausanne, intimée _______________ Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; 44 al. 1 let. c et 45 OACI
- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en […], divorcée et mère de deux enfants mineurs, titulaire d'une licence ès lettres délivrée par une université égyptienne, s'est inscrite à l'assurancechômage et a été mise au bénéfice d'un quatrième délai-cadre d'indemnisation par C.________ Caisse d'assurance-chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée) du 2 mars 2009 au 1er mars 2011. Le 1er décembre 2009, elle a retrouvé un emploi de durée indéterminée en qualité de réceptionniste, pour le compte de la société Z.________ SA, 20 h. 30 par semaine. Le 15 juillet 2010, l'assurée a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2010, afin de pouvoir suivre les cours dispensés par la Haute école pédagogique (HEP), en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaires et primaires. Le 20 janvier 2011, l'assurée a interrompu sa formation à la HEP. Le 25 janvier 2011, elle s'est réinscrite à l'assurance-chômage et a sollicité l'octroi des indemnités journalières auprès de la Caisse C.________ Caisse d'assurance-chômage. A l'expiration de son quatrième délai-cadre, elle a été mise au bénéfice d'un cinquième délai-cadre du 2 mars 2011 au 1er mars 2013. Constatant que l'assurée avait résilié un contrat de durée indéterminée afin de reprendre des études, la Caisse a considéré que celle-ci devait être tenue pour responsable de son chômage. Par décision du 15 avril 2011, la Caisse a par conséquent suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité journalière durant 25 jours indemnisables dès le 1er septembre 2010, pour cause de chômage fautif. Le 31 mai 2011, l'assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a expliqué avoir obtenu une licence de langue et littérature françaises en Egypte et avoir effectué une année de formation pédagogique au Caire. Une fois en Suisse, comme ses études n'étaient pas reconnues, elle avait toujours occupé des postes pour lesquels elle était
- 3 surqualifiée, raison pour laquelle elle avait décidé de reprendre les études, afin de pouvoir travailler dans un domaine en rapport avec sa formation de base. Les études à la HEP étant à plein temps, il lui était impossible de garder son emploi en parallèle. Par la suite toutefois, le temps à consacrer à sa formation s'est avéré trop important et trop difficile à concilier avec sa vie familiale, de sorte qu'elle a dû arrêter ses études et se réinscrire au chômage. Par décision sur opposition du 8 juin 2011, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle a retenu que la décision de cette dernière de mettre un terme à son activité professionnelle afin de reprendre ses études, aussi légitime qu'elle fût, relevait d'un choix personnel et non d'une obligation, l'assurée devant compter avec le risque de se retrouver sans emploi au terme de celles-ci. De plus, en abandonnant prématurément ses cours après seulement 4 mois et demi au motif que le temps qu'elle devait y consacrer était trop contraignant, l'assurée s'était retrouvée dans l'obligation de solliciter à nouveau l'intervention de l'assurance-chômage avant la fin du délai de caducité de six mois prévu à l'art. 30 LACI, de sorte qu'elle ne pouvait être libérée de sa part de responsabilité dans l'apparition de son chômage. Le caractère excusable de l'abandon d'emploi ne pouvait en effet être admis du seul fait que l'assurée avait décidé de financer elle-même une formation propre à augmenter ses chances de retrouver ensuite un emploi mieux adapté à ses connaissances, car elle avait bien pris le risque de faire à nouveau supporter à l'assurance l'entier du dommage qu'elle avait su réduire en prenant un emploi chez Z.________ SA. Ce risque s'étant concrétisé, il n'appartenait pas à l'assurance-chômage de l'assumer intégralement, d'autant plus que l'assurée ne pouvait pas ignorer qu'en reprenant des études à plein temps alors qu'auparavant son activité professionnelle ne l'occupait qu'à temps partiel, elle serait moins disponible pour sa famille. En ce qui concerne la quotité de la suspension, la Caisse l'a limitée à 25 jours, bien que la faute de l'assurée entrât dans la catégorie des fautes graves, afin de tenir compte du délai de caducité de six mois, la suspension devenant effective à partir du 1er septembre 2010 et caduque le 1er mars 2011, alors que la réinscription au chômage datait du 25
- 4 janvier 2011, soit 25 jours indemnisables avant l'expiration du délai de caducité. B. Par acte du 24 juin 2011, H.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 juin 2011, concluant à son annulation, subsidiairement à la diminution de la quotité de la suspension. Citant la jurisprudence de l'ATF 122 V 43, elle a allégué avoir sous-évalué le temps nécessaire pour rendre les travaux personnels demandés par la HEP, raison pour laquelle elle avait dû, après 4 mois d'études, se rendre à l'évidence qu'il lui était impossible de concilier ses études avec ses responsabilités familiales. Estimant avoir été en droit de vouloir se former dans un domaine qui lui est plus proche que tous ceux dans lesquels elle a été obligée de travailler ces dernières années, elle a affirmé que son erreur d'évaluation de la charge de travail occasionnée par de telles études ne saurait être considérée comme grave. Par réponse du 20 juillet 2011, la Caisse a conclu au rejet du recours, au motif que le choix d'un assuré et ses conséquences ne devraient pas être minimisés du seul fait que celui-ci pourra à tout moment se rétracter et faire appel à l'assurance-chômage. Il incombe en effet aux assurés de se comporter comme si le système d'assurancechômage n'existait pas. Le 22 août 2011, la recourante a maintenu sa position. Elle a répété n'avoir pas abandonné ses études à la légère, mais bien parce qu'une telle formation n'était pas, malgré les apparences, compatible avec la charge d'une famille monoparentale. Le 30 août 2011, l'intimée a confirmé ses conclusions. E n droit :
- 5 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse en l'espèce la suspension de 25 jours du droit de la recourante aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif que cette dernière a fautivement abandonné son emploi auprès de la société Z.________ SA, dans le but de commencer une formation qu'elle a interrompue après quatre mois pour se réinscrire à l'assurance-chômage.
- 6 - 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. En effet, selon l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré a résilié ses rapports de travail en vue de suivre une formation complémentaire, sans être assuré d'un nouvel emploi, et qu'il devient chômeur postérieurement à l'accomplissement (survenu, le cas échéant, plus tôt que prévu) de cette formation, le point de savoir s'il y a lieu de suspendre le droit à l'indemnité en raison d'une faute de l'intéressé doit être tranché à la lumière de l'art. 44 al. 1 let. c OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), qui prévoit qu'est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (ATF 122 V 43). L'assuré qui quitte un poste de travail pour entreprendre ou achever une formation professionnelle doit en effet compter avec le risque de se retrouver sans emploi à la fin de sa formation, ce qui justifie qu'une suspension soit prononcée à son encontre sur la base de la disposition précitée (TFA C 435/00 du 18 mai 2001). Toutefois, selon l'art. 30 al. 3 in fine LACI et l'art. 45 al. 1 let. a OACI, l'exécution de la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et devient caduque six mois après le début du délai de suspension, qui prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail, lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute. b) En l'espèce, la recourante a résilié son contrat de travail à temps partiel de durée indéterminée conclu auprès de la société Z.________ SA au 31 août 2010, afin de pouvoir suivre une formation dispensée par la HEP à plein temps, choisissant ainsi de faire face à une
- 7 absence de revenu jusqu'à ce qu'elle achève sa formation et retrouve un poste de travail, plutôt que de préserver un emploi pour lequel elle était qualifiée et qui lui assurait un revenu lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Ce faisant, elle a délibérément pris le risque de se retrouver sans emploi au terme de sa formation et de faire ainsi à nouveau supporter à l'assurance-chômage le dommage qu'elle avait précédemment réduit en prenant un emploi auprès de Z.________ SA. Ce risque s'est d'ailleurs réalisé prématurément, la recourante ayant abandonné sa formation après seulement 4 mois et demi, au motif que le temps qu'elle devait y consacrer était trop important et incompatible avec ses obligations familiales. La recourante s'est ainsi retrouvée dans l'obligation de solliciter à nouveau l'intervention de l'assurance-chômage le 25 janvier 2011, soit avant la fin du délai de caducité de six mois prévu à l'art. 30 al. 3 LACI, de sorte qu'il n'appartient pas à cette assurance, selon la jurisprudence précitée, de supporter intégralement le risque pris par l'assurée, qui ne peut pas être libérée de sa part de responsabilité dans l'apparition de son chômage. Il s'ensuit qu'une suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage est fondée. 4. a) S'agissant de la durée de la suspension, l'art. 30 al. 3 LACI prévoit qu'elle doit être proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4). Selon la jurisprudence, la règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable n'a toutefois pas de caractère absolu ; le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient, et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (TFA C 12/03 du 10 juillet 2003, consid. 5.1). b) En l'espèce, la Caisse a limité la sanction à 25 jours, soit une durée inférieure à celle prévue pour une faute grave par l'art. 45 al. 3
- 8 - OACI, tenant ainsi dûment compte du fait que le délai de caducité de six mois n'expirait que 25 jours indemnisables après la réinscription de l'assurée à l'assurance-chômage. Par ailleurs, et bien que la recourante affirme que l'on ne saurait considérer comme grave son erreur d'évaluation de la charge de travail occasionnée par ses études, il convient de relever, avec l'intimée, que la recourante ne pouvait pas ignorer le fait que, en reprenant des études à plein temps alors que son activité professionnelle antérieure ne l'occupait qu'à mi-temps, elle serait beaucoup moins disponible pour sa famille. La quotité de la suspension prononcée par la Caisse apparaît par conséquent appropriée, au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.
- 9 - II. La décision sur opposition du 8 juin 2011 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - C.________ Caisse d'assurance-chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :