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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.002843

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·872 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 11/11-19/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 février 2011 ______________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Ouni * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 60 al. 1, 61 let. b LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rendu le 11 janvier 2011 une décision rejetant une opposition formée par H.________ dans une contestation relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Le 18 janvier 2011, H.________ a écrit au Service de l'emploi pour critiquer ou déplorer cette décision. Ce courrier a été transmis le 21 janvier 2011 à la Cour de céans. Le 28 janvier 2011, le juge instructeur a écrit à H.________ en lui signalant qu'elle pouvait, avant l'échéance du délai de recours (délai de 30 jours, suspendu pendant les féries, non encore échu à cette date-là), compléter son écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, et en indiquant des conclusions. Cette lettre du juge instructeur a été distribuée par la poste à sa destinataire le 31 janvier 2011. 2. H.________ n’a pas écrit, depuis lors, à la Cour des assurances sociales. Elle a en revanche envoyé une nouvelle lettre du 4 février 2011 au Service de l’emploi, où elle rappelle certaines circonstances de ses démarches auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP), et où elle reproche en substance aux agents de l’instance juridique chômage de ne pas avoir pris les renseignements nécessaires auprès de son conseiller ORP. Cette lettre a été transmise le 8 février 2011 par le Service de l'emploi à la Cour des assurances sociales. 3. Une décision sur opposition prise en application de la LACI peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA, que l'acte de recours

- 3 contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme la lettre du 18 janvier 2011 était manifestement irrégulière ou lacunaire de ce point de vue, et que le délai légal de recours n’était encore pas échu, l'attention de son auteur a été attirée sur la nécessité de combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (cf. art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). H.________ n’a pas complété son premier acte dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition – étant précisé que lorsque l’intéressée a reçu la lettre du juge instructeur, le 31 janvier 2011, il lui restait une dizaine de jours au moins pour agir, dans l’hypothèse où la décision du 11 janvier 2011 lui aurait été notifiée le lendemain. Quoi qu’il en soit, comme cette décision a été communiquée au plus tard le 18 janvier 2011 (date de la lettre de l’intéressée au Service de l’emploi), le délai de recours de l’art. 60 al. 1 LPGA est actuellement échu. La lettre du 4 février 2011 de H.________ au Service de l’emploi, qui est clairement destinée à ce service et non pas au tribunal, et qui ne contient pas d’argumentation juridique ni de conclusions formelles au sens de l’art. 61 let. b LPGA, ne saurait au demeurant être considérée comme un acte de recours complémentaire. L’intéressée avait été informée suffisamment clairement au sujet des exigences de recevabilité pour les recours au Tribunal cantonal, exigences qui avaient au demeurant déjà été mentionnées dans l’indication des voies de droit, à la fin de la décision attaquée (y compris à propos de l’obligation d’adresser les recours à la Cour des assurances sociales, et non pas à l’autorité administrative). Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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