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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.042474

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,714 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 166/10 - 36/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 avril 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Epalinges, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée, _______________ Art. 30 al. 1 let. a, 30 al. 3 LACI, 44 al. 1 let. b, 45 al. 2 et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l'assurée) a sollicité des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er février 2010. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ciaprès : la caisse) dès cette date. L'assurée a travaillé en gain intermédiaire en qualité de vendeuse auprès de la X.________ Sàrl. Elle a mis fin à son contrat de travail le 11 juin 2010 pour le 20 juin suivant compte tenu du fait qu'elle avait trouvé un autre emploi. Invitée à se déterminer quant aux circonstances qui avaient motivé sa démission, l'assurée a tout d'abord expliqué, par courrier du 2 juillet 2010, qu'elle n'avait pas de contrat écrit avec la X.________ Sàrl. Elle a indiqué par la suite qu'elle avait eu une proposition d'emploi dans un kiosque mais qu'elle avait refusé ledit poste car elle ne s'était pas rendue compte que le lieu de travail se trouvait dans un endroit risqué et où il faisait froid l'hiver. Elle a dès lors estimé que l'employeur lui avait menti sur les conditions de travail et qu'elle ne pouvait dès lors pas être sanctionnée. Par décision du 6 juillet 2010, la caisse a informé l'assurée qu'elle devait subir une suspension de six jours indemnisables dès le 22 juin 2010 pour perte d'emploi fautive. Elle a estimé qu'en donnant sa démission, l'assurée avait délibérément pris le risque de tomber au chômage alors qu'elle disposait d'une possibilité de travailler. Par décision sur opposition du 30 novembre 2010, la caisse a confirmé sa position. B. L.________ a recouru contre cette décision sur opposition au Tribunal cantonal par acte du 27 décembre 2010, concluant implicitement à son réexamen. Elle a réitéré les explications qu'elle avait données dans son courrier du 2 juillet 2010.

- 3 - Par courrier du 27 janvier 2010 au Tribunal cantonal, la caisse a précisé n'avoir aucune observation complémentaire à formuler. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile, abstraction faite même des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. La contestation porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant six jours ; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. La recourante soutient que l'employeur qui l'a engagée pour un travail dans un kiosque a menti sur les conditions de travail, et que partant, elle ne doit pas être sanctionnée par la caisse. a) La caisse intimée a suspendu la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pendant six jours indemnisables pour perte fautive d'emploi. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), 44 al. 1 let. b et 45 al. 1 et 2 let. c OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été

- 4 préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). b) Dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007 (ci-après : IC 2007), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ciaprès : SECO) dispose que la suspension du droit à l'indemnité est une sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations. (…) (IC 2007, D1). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère). (…) (IC 2007, D2). Une faute au sens de l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible ; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute (IC 2007, D5). L'assuré est réputé assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d'entrée en service (IC 2007, D23). Une résiliation du contrat de travail par l'assuré ne peut être sanctionnée que si l'on pouvait attendre de lui qu'il conservât son emploi. Le caractère convenable de l'ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts. Les heures supplémentaires qui ne dépassent pas la durée du

- 5 travail maximale légale, les différends quant au salaire tant que les conventions collectives ou les dispositions contractuelles sont respectées de même qu’un climat de travail tendu ne suffisent pas à faire qualifier un emploi de non convenable. Si l'assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (…) (IC 2007, D26). c) En l'espèce, l'assurée a tout d'abord expliqué qu'elle n'avait pas de contrat de travail écrit avec la X.________ Sàrl. Elle a précisé par la suite qu'elle avait refusé le travail dans un kiosque car elle estimait que les conditions de travail n'étaient pas celles prévues au départ. Elle a en effet indiqué que l'endroit où elle devait travailler était risqué et qu'il y faisait froid l'hiver. Le ch. D24 IC 2007 précise qu'est réputé au chômage par sa faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail dans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. L'assuré est réputé assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a en main un contrat de travail signé par l'assuré. S'il devait être considéré qu'un contrat de travail oral liait les parties, l'assuré aurait dû vérifier minutieusement les conditions de travail avant de mettre un terme à son contrat, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que la caisse a considéré que l'assurée avait commis une faute au sens de la LACI. 3. Il reste à examiner la question de la quotité de la suspension. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle se mesure d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (IC 2003, D1). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi.

- 6 b) En l'occurrence, de par la loi, l'assurée a commis une faute grave et en fixant la durée de la suspension à six jours indemnisables, en tenant compte du fait que l'activité auprès de la X.________ Sàrl était effectuée en gain intermédiaire, la caisse n'a nullement outrepassé son pouvoir d'appréciation. Les griefs de la recourante sont donc mal fondés. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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