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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.029506

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,644 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 123/10 - 109/2012 ZQ10.029506 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 août 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) s'est inscrite le 11 mai 2009 en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP). En novembre 2009, l'assurée a trouvé un emploi à temps partiel (50%) auprès de R.________, lui permettant de réaliser un gain intermédiaire. Le 26 mars 2010, T.________ a postulé auprès de la société S.________SA (ci-après: S.________SA) pour un emploi à 100% en tant que comptable. Un entretien d'embauche a été fixé le 30 mars 2010. Le 8 avril 2010, S.________SA a fait parvenir à l'assurée une proposition de contrat signée par un responsable de la société. T.________ a pris des vacances du 12 au 16 avril 2010, puis a débuté son activité auprès de S.________SA le 19 avril 2010, date à laquelle elle a signé son contrat de travail. L'assurée a annoncé la conclusion du contrat de travail à l'ORP dans la foulée. B. Par décision du 2 juin 2010, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1er mai 2010, au motif que cette dernière n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'avril 2010, malgré un délai supplémentaire échéant le 17 mai 2010, qui lui avait été imparti par lettre du 7 mai 2010. En ne produisant pas le formulaire de recherches d'emploi pour le mois en question, l'Office a retenu que l'intéressée n'avait démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse. Elle était ainsi contrevenue aux prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il incombait à la personne assurée de rechercher un emploi convenable et d'apporter la preuve de ses recherches.

- 3 - Le 5 juin 2010, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision susmentionnée. Elle a invoqué le fait qu'elle pensait avoir fourni tous les efforts nécessaires pour trouver un travail. A titre d'exemple, elle a expliqué avoir suivi une formation «Microsoft Office Access» à ses frais – suite à un refus de prise en charge des coûts de l'assurance-chômage – afin de répondre aux exigences de son futur employeur. Elle a encore indiqué dans son opposition qu'elle a informé l'ORP de son intégration auprès de S.________SA dès la signature du contrat le 19 avril 2010. Par décision sur opposition du 6 août 2010, le Service de l'emploi (ci-après: l'intimé) a partiellement admis l'opposition de l'assurée et ramené la durée de suspension de cinq à quatre jours. L'autorité a considéré qu'au vu des vacances autorisées de l'assurée du 12 au 16 avril 2010, elle devait effectuer des recherches d'emploi durant trois semaines et non pas quatre, de sorte qu'un allégement de la suspension s'imposait. C. Par acte du 14 septembre 2010, T.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. En substance, elle soutient que l'ORP était informé de ses démarches de recherche d'emploi ayant conduit à la conclusion du contrat de travail avec S.________SA et que, dès lors, exiger de sa part un document écrit prouvant ses démarches relevait du formalisme excessif. En outre, elle affirme n'avoir reçu aucune lettre de l'ORP datée du 7 mai 2010 lui impartissant un délai au 17 mai 2010 pour exposer son point de vue et transmettre ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2010. Elle estime avoir fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour abréger son chômage et réduire son dommage. Le 25 octobre 2010, l'intimé a proposé de ramener la durée de la suspension de quatre à deux jours. Le Service de l'emploi explique avoir omis de prendre en compte le début de l'activité professionnelle de la recourante le 19 avril 2010 lorsqu'il a rendu sa décision du 6 août 2010. Dès lors, selon l'intimé, ses recherches d'emploi n'étaient exigées que pour la période du 1er au 8 avril 2010 et non pas durant trois semaines. Le

- 4 - Service de l'emploi précise que la recourante n'a pas fait état dans la procédure d'opposition du fait qu'elle n'aurait pas reçu le courrier de l'ORP du 7 mai 2010 lui impartissant un délai au 17 mai 2010 pour transmettre le formulaire de ses recherches d'emploi pour la période litigieuse. L'intimé estime donc que les recherches d'emploi de l'assurée, que cette dernière n'a transmises que le 2 septembre 2010, ne devraient pas être prises en considération; la recourante devrait être sanctionnée pour absence de recherches d'emploi du 1er au 8 avril 2010. Le 5 novembre 2010, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle explique qu'il revient au Service de l'emploi d'apporter la preuve que le courrier de l'ORP du 7 mai 2010 lui a été remis et que, par conséquent, l'absence de preuve ne saurait lui porter préjudice. Elle précise à nouveau que l'ORP était informé de ses recherches d'emploi et qu'exiger la remise d'un document écrit relève d'un abus de droit et de formalisme excessif de la part du Service de l'emploi. Le 6 décembre 2010, l'intimé a estimé que dans l'éventualité où les preuves des recherches d'emploi du mois d'avril 2010 devaient être prises en compte, celles-ci seraient considérées comme insuffisantes. Dans un courrier du 14 décembre 2010, la recourante a contesté la position du Service de l'emploi et a rappelé que les recherches d'emploi effectuées lui ont permis de trouver un emploi auprès de la société S.________SA dès avril 2010. L'assurée, dans ses déterminations du 14 janvier 2011, a transmis au Tribunal de céans une offre d'emploi reçue de l'ORP, alors qu'elle n'était plus inscrite au chômage depuis longtemps. Elle a dès lors requis en sus de l'annulation de la décision du 6 août 2010, une indemnité équitable à titre de préjudice moral. Les parties ont maintenu leur position dans leurs déterminations postérieures.

- 5 - Le 10 mai 2011, le juge instructeur a informé les parties que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait. Par courrier du 19 mai 2011 au Tribunal de céans, la recourante a requis l'audition de témoins, ainsi que sa propre audition. Une audience a dès lors été fixée pour entendre la recourante. L'audience s'est tenue le 9 juillet 2012. A cette occasion, la recourante explique s'être vu refuser la prise en charge des frais pour suivre une formation «Microsoft Office Access» qu'elle estimait nécessaire pour retrouver un emploi. Elle a donc payé le coût de cette formation. A ce sujet, elle attend une décision sur opposition du Service de l'emploi. La recourante déclare encore que le 8 avril 2010, S.________SA lui a fait une proposition ferme de contrat et qu'elle avait alors demandé un délai de réflexion, hésitant avec une autre proposition d'emploi faite par la société Q.________Sàrl (ci-après: Q.________Sàrl). Elle savait donc à cet instant qu'elle avait un travail, mais n'était pas encore certaine d'aller chez S.________SA plutôt que chez Q.________Sàrl. Elle précise avoir signé le contrat avec S.________SA son premier jour de travail, à savoir le 19 avril 2010. Elle conteste en outre avoir reçu la lettre de rappel relative à la remise des recherches d'emploi pour le mois d'avril 2010. Finalement, la recourante précise qu'elle ne maintient pas ses conclusions s'agissant d'un éventuel tort moral. A l'audience, le juge instructeur a fixé un délai de cinq jours aux parties pour préciser si une solution transactionnelle est envisageable ou non. Les parties ne se sont pas déterminées à l'échéance du délai. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)

- 6 s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2. Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour absence de recherches d'emploi en avril 2010. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas du tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin

- 7 en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. La portée des obligations incombant aux assurés en matière de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Selon l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, l'art. 26 al. 2 OACI précise que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. On relèvera que pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF 75/06 du 2 avril 2008, consid. 3.2 ; ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Turich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 sv.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son

- 8 comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 130 consid. 1 et la référence). Lorsqu'un assuré, grâce à ses recherches d'emploi durant la période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l'art. 30 al. 1 let. c LACI n'est pas applicable, même si les recherches de travail sont quantitativement et qualitativement insuffisantes (TFA C 351/05 du 3 juillet 2006 consid. 3.2.1 et 3.3, C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.2, et C 19/00 du 26 juin 2000 consid. 2b; DTA 1990 n° 20 p. 132; cf. Nussbaumer, op. cit., n° 838 p. 2430). b) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'assurée a postulé en mars 2010 auprès de l'entreprise S.________SA, qui l'a engagée pour le 19 avril 2010. L'une des démarches entreprises le 6 avril 2010 consistait précisément en un contact avec la société W.________, qui a conduit à l'engagement par S.________SA, comme l'admet l'intimé lui-même dans sa détermination du 6 décembre 2010. S'il ne s'agissait certes pas du premier contact avec W.________, il n'en reste pas moins que cette démarche a contribué à son engagement pendant la période de contrôle litigieuse. Autrement dit, l'intéressée a mis fin à son chômage grâce à ses recherches d'emploi durant la période déterminante. Dès lors, on ne saurait reprocher à la recourante l'insuffisance de ses recherches d'emploi en avril 2010, ni assimiler la remise tardive du formulaire de preuve de recherches d'emploi à l'absence de recherches. Par ailleurs, la recourante était assurée, le 8 avril 2010, de retrouver un nouvel emploi et elle travaillait déjà à 50% en gain intermédiaire. En outre, la période du 1er au 8 avril 2010 correspondait à la période pascale pour l'année 2010, le 5 avril étant le lundi de Pâques. Pour ces motifs, le fait que la recourante ait omis, en mai 2010, alors qu'elle travaillait déjà depuis le 19 avril 2010 pour son nouvel employeur, de remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour la période précitée, ne justifie pas une suspension dans l'exercice du droit aux prestations. Ce d'autant plus que la recourante n'avait pas été suspendue auparavant et que sa motivation et la qualité de ses démarches pour retrouver un emploi

- 9 ont été soulignées dans plusieurs procès-verbaux d'entretien à l'ORP. Tout indique, par conséquent, qu'elle a pris au sérieux son obligation de diminuer le dommage et de rechercher efficacement un nouvel emploi. 3. Compte tenu de ce qui précède, mal fondée, la sanction litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui obtient gain de cause et assistée d'un mandataire professionnel a le droit à des dépens fixés à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 août 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l'emploi versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour Mme T.________), - Service de l'emploi, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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