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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.028433

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,562 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 116/10 - 1/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2010 ____________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Desscan * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et U.________, à Zurich, intimée. _______________ Art. 25, art. 56 ss LPGA ; art. 3 et 4 OPGA ; art. 1 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. G.________ a rempli le 16 février 2009 une demande d’indemnité de chômage dans laquelle il a indiqué être disposé à travailler à 50%. U.________ (ci-après : la Caisse) lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 16 février 2009 au 15 février 2011. B. Sur la formule « Indication de la personne assurée » (IPA) du mois d’août 2009 remise à la Caisse le 3 septembre 2009, G.________ a coché la case « Non », en réponse à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? ». Or il avait été engagé pour l’année scolaire 2009-2010 (durée des rapports de travail : du 1er août 2009 au 31 juillet 2010) par l’Etat de Vaud (Direction générale de l’enseignement postobligatoire, OPTI) comme enseignant d’arts martiaux à temps partiel (14 périodes par semaine, soit 50% d’un temps complet, pour un salaire brut de 2'956 fr. par mois). Le 10 novembre 2009, la Caisse a reçu une attestation de gain intermédiaire de la part de l’OPTI, concernant le mois d’août 2009. Par une décision du 18 janvier 2010 intitulée « Décision de caisse - Restitution de prestations versées à tort », la Caisse a demandé à G.________ de lui rembourser un montant de 1'277 fr. 60, correspondant aux prestations de l’assurancechômage versées à tort pour le mois d’août 2009, le gain réalisé en tant qu’enseignant à l’OPTI étant considéré comme convenable. La décision mentionnait la posssibilité de former opposition. Elle indiquait en outre la faculté, pour celui qui avait reçu de bonne foi les prestations, de demander une remise de l’obligation de restituer, par une requête dûment motivée déposée au plus tard 30 jours après l’entrée en force de la décision de restitution, étant précisé que la Caisse soumettrait la demande de remise à l’autorité cantonale pour décision. C. Le 21 janvier 2010, G.________ a adressé à la Caisse une opposition. Il a demandé, en conclusion, un « nouveau calcul tenant compte de [sa] situation actuelle », compte tenu en substance de

- 3 nouvelles charges à supporter dans le cadre de son activité semiindépendante. Il a notamment exposé ce qui suit : « Je reconnais avoir reçu la somme de 1'277 fr. 60 le 04.09.2009 et il est vrai que l’OPTI m’a versé un salaire décompté pour le mois d’août alors que je n’ai eu le premier contact avec cet organisme qu’à la fin du mois d’août justement. Ils ont décidé de me rémunérer durant leur période de vacances à mon grand étonnement, ce qui fait que j’ai du répondre non à la question 1 du formulaire, car lorsque j’ai reçu la somme du mois d’août, il s’agissait d’une avance et que je ne savais pas combien j’allais gagner durant ce contrat. Ceci dit il n’y a pas de contestation sur les chiffres donnés jusque là […]. » La Caisse a rendu le 30 août 2010 une décision sur opposition dont le dispositif est le suivant : 1. L’opposition du 21 janvier 2010 est rejetée. 2. La décision de restitution du 18 janvier 2010 est confirmée. 3. La requête du 21 janvier 2010 est soumise pour décision à l’autorité cantonale compétente (Service de l’emploi du canton de Vaud) comme demande de remise. Dans les motifs, la Caisse a retenu que la demande de restitution respectait les conditions de l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), et qu’elle devait être décidée indépendamment de la situation financière de l’assuré. Elle a ajouté que, dès l’entrée en force de la décision sur opposition, la requête de remise de l’obligation de restituer serait transmise à l’autorité cantonale compétente, à laquelle il incomberait d’examiner la question de la bonne foi ainsi que la situation financière de l’assuré. D. Par acte adressé le 1er septembre au Tribunal cantonal, G.________ a déclaré recourir contre la décision sur opposition. Il reproche à la Caisse de n’avoir pas répondu à sa demande tendant à ce que sa situation réelle - qui, selon ses dires, est difficile - soit examinée.

- 4 - Dans sa réponse du 22 octobre 2010, la Caisse conclut au rejet du recours, en signalant que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée prévoit déjà la transmission du dossier à l’autorité cantonale pour l’examen d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer. Le recourant a déposé des déterminations le 1er novembre 2010 en affirmant que sa situation particulièrement difficile rendait légitime une remise de l’obligation de restituer. E n droit : 1. La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition rendue en application de la législation fédérale sur l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0], art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Comme la contestation porte sur la restitution d’une indemnité inférieure à 30'000 fr., le juge unique de la Cour des assurances sociales est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2. Le recourant ne prétend pas que le montant litigieux - 1’277 fr. 60 versés pour le mois d’août 2009 à titre de prestations de l’assurancechômage – lui serait dû. En revanche, il invoque sa situation personnelle ou financière pour faire valoir que la restitution ne devrait pas être exigée. L’art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA dispose que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Cette question doit faire l’objet d’un examen distinct de celle de l’étendue de l’obligation de restituer. Aussi les art. 3 et 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.11) prévoient-ils d’abord une décision en

- 5 restitution (art. 3 al. 1 OPGA) et un avis, dans cette décision, sur la possibilité d’une remise (art. 3 al. 2 OPGA). S’il n’est pas d’emblée manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (cf. art. 3 al. 3 OPGA), une décision sur la demande de remise doit être prise séparément, selon les modalités réglées à l’art. 4 OPGA. En principe, la demande de remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). En l’espèce, il ressort de la décision sur opposition attaquée que la Caisse n’a pas elle-même statué sur la demande de remise, mais qu’elle a considéré qu’une telle demande avait déjà été déposée, et qu’elle devait être transmise d’office à l’autorité cantonale compétente, soit le Service de l’emploi du canton de Vaud. Il n’est pas certain que le recourant ait un intérêt juridique, actuel et pratique, à obtenir une annulation ou une modification de la décision sur opposition. En effet, il demande un examen de sa situation personnelle en vue d’être dispensé de l’obligaton de restituer le montant litigieux. Or cet examen d’une possibilité de remise est déjà prévu, en vertu du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, sans que le recourant ne soit tenu d’accomplir une autre démarche – pour autant que la décision sur opposition entre en force, ce qui pourra intervenir dès la fin de la procédure de recours judiciaire. On ne voit pas en quoi la Caisse aurait violé le droit fédéral, en adoptant cette solution. Il appartiendra à l’autorité cantonale, dans le cadre de la procédure de remise qui sera ouverte d’office, d’examiner plus en détail la situation concrète du recourant. En l’état, il n’y a aucun motif pour remettre en cause la décision de la Caisse intimée. Il s’ensuit que le recours, mal fondé – et pour autant qu’il soit recevable – doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens.

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2010 par U.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. G.________ - U.________ - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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