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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.028169

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,310 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 113/10 - 89/2012 ZQ10.028169 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mai 2012 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Ballaigues, recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Délémont, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit le 2 mars 2009 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) d' [...] et a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1er avril 2009. L'assuré a été convoqué à un entretien de conseil fixé le 15 janvier 2010 à 14 heures 30. Selon le procès-verbal d'entretien du même jour, la conseillère ORP de l'intéressé a indiqué sous la rubrique "Statut du rendez-vous" que ce dernier n'était "pas apparu". Par courrier du 18 janvier 2010, l'ORP a relevé que l'assuré ne s'était pas présenté à l'entretien du 15 janvier 2010 à 14 heures 30, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il a alors imparti à l'assuré un délai de dix jours pour exposer son point de vue. L'assuré n'a pas répondu au courrier de l'ORP du 18 janvier 2010. Par décision du 11 février 2010 adressée à "Monsieur K.________ Ch. [...]", l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 15 janvier 2010. Par courrier du 12 février 2010, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a convoqué l'assuré à un entretien. Cette correspondance portait l'adresse suivante: "Monsieur K.________ c/o K.________ Ch. [...]". Cette correspondance a été retournée le 23 février 2010 au SDE, avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

- 3 - Le 25 février 2010, le SDE a communiqué une nouvelle décision à l'assuré, à l'adresse "Monsieur K.________ c/o K.________ Ch. [...]". Il ressort ce qui suit d'une note juridique établie le 9 mars 2010 par l'un des collaborateurs de la Division juridique des ORP en relation avec le cas de l'assuré: "Téléphone de l'assuré, qui nous informe être passé ce jour à sa caisse de chômage, laquelle lui a fait part de la décision de notre division du 25.02.2010 le déclarant inapte au placement à compter du 15.01.2010. Le DE [demandeur d'emploi] nous dit n'avoir pas reçu les courriers d'instruction de notre division, et que ceci est déjà arrivé plusieurs fois en ce qui concerne ceux de l'ORP, et qu'il a été sanctionné pour des rdv manqués dont il n'avait pas reçu la convocation. [Il] Précise que ceci est survenu suite à sa demande de changement d'acheminement de son courrier soit au Ch. [...]. Selon lui l'ORP aurait omis, malgré une demande de sa part d'indiquer c/o D.________. L'assuré précise encore avoir contacté plusieurs fois l'ORP pour demander pour quelle raison il ne recevait plus de convocation. Lui envoyons pour notre part copie de notre décision susmentionnée, en indiquant c/o D.________, et lui recommandons de réitérer sa demande de correction de son adresse à l'ORP. Le DE va faire opposition." L'assuré, par son conseil, a formé opposition le 15 juin 2010 à la décision de l'ORP du 11 février 2010, en demandant son annulation. Il a avancé que s'il n'avait pas pu se présenter à l'entretien de contrôle du 15 janvier 2010, cela tenait au fait que la lettre de convocation n'avait pas pu lui être notifiée. Il était d'avis que le SDE l'admettait, dans la mesure où il avait relevé dans une décision du 25 février 2010 que "le courrier dans le cadre de l'examen de l'aptitude au placement nous est revenu en retour". Il a par ailleurs souligné avoir dûment communiqué son changement d'adresse à l'autorité administrative, arguant ne pas avoir commis d'erreur. Par décision sur opposition du 30 juillet 2010, le SDE a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 11 février 2010. B. Par acte du 2 septembre 2010, K.________, par son conseil, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des

- 4 assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Reprenant les arguments développés dans son opposition, il précise avoir indiqué à la fin novembre 2009 à sa conseillère ORP qu'il allait rejoindre son épouse, domiciliée à [...], et avoir transmis sa nouvelle adresse ("Route [...]"). Il en déduit qu'il n'a commis aucun manquement et que l'erreur du postier qui n'a pas pu lui remettre le courrier ne lui est pas imputable. Le recourant a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Par courrier du 27 septembre 2010, le juge instructeur a fait savoir au recourant que sa requête d'assistance judiciaire devait être déposée auprès du Bureau d'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 13 octobre 2010, l'intimé propose le rejet du recours. Se référant aux considérants de la décision litigieuse, il relève qu'il ressort d'une note juridique du 9 mars 2010 que le recourant s'est plaint du fait que son adresse ne comportait pas les précisions "c/o D.________, Ch. [...]". Il en déduit qu'il existe une contradiction manifeste entre les allégations formulées par le recourant à l'appui du recours et les éléments effectivement communiqués à l'ORP et à la Division juridique des ORP. Par réplique du 5 novembre 2010, le recourant confirme l'intégralité de ses conclusions. Il réitère avoir communiqué sa nouvelle adresse le 30 novembre 2009 et estime qu'il n'a pas à répondre d'une erreur de l'ORP qui a omis de signaler le nom de son épouse dans l'adresse de correspondance. Il estime ainsi n'avoir aucune faute à se reprocher, si bien que la suspension en cause ne se justifie pas. L'intimé a renoncé à se déterminer. Le 27 juin 2011, le juge instructeur a invité le recourant à produire une décision du bureau de l'assistance judiciaire ainsi qu'une liste de ses opérations dans un délai échéant au 16 août 2011. Le conseil du recourant n'a pas donné suite à cette demande.

- 5 - E n droit : 1. Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant neuf jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 15 janvier 2010. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet

- 6 effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21; voir également Rubin, op. cit., p. 400). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédent cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1 in: DTA 2009 p. 271). b) En l'occurrence, le recourant expose ne pas avoir reçu le courrier de l'ORP le convoquant à un entretien de conseil le 15 janvier 2010 à 14 heures 30. Il relève à ce propos qu'un certain nombre de courriers qui lui ont été adressés par l'ORP sont revenus en retour avec la

- 7 mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Selon la note du 9 mars 2010, l'ORP aurait omis d'indiquer c/o D.________ malgré sa demande expresse et le fait qu'il ait communiqué le 30 novembre 2009 sa nouvelle adresse chez son épouse à [...]. Il en déduit qu'aucune faute ne lui est imputable et qu'une suspension du nombre d'indemnités journalières ne se justifie dès lors pas. L'intimé considère quant à lui que le recourant n'a pas communiqué son adresse exacte à l'ORP, sans qu'il ne s'agisse d'un problème d'acheminement postal proprement dit, fondé à retenir que le recourant avait manqué fautivement son entretien du 15 janvier 2010, une suspension étant ainsi justifiée. Il convient en premier lieu de constater que la décision du 11 février 2010 a été adressée à "Monsieur K.________ Ch. [...]". Le SDE, appelé à examiner la question de l'aptitude au placement du recourant, a pour sa part adressé un courrier, puis une décision, respectivement les 12 et 25 février 2010, à l'adresse " K.________ c/o K.________ Ch. [...]". Ces envois sont alors revenus à leur expéditeur avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Dans ces conditions, il apparaît, au stade de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a effectivement fait part de son changement d'adresse à l'ORP. Ce dernier n'a toutefois pas valablement reporté cette indication au dossier du recourant. Dans ces conditions, le recourant n'avait pas eu connaissance de la convocation à l'entretien du 15 janvier 2010, aucune faute ne peut lui être reprochée. Ainsi en l'absence de faute, il n'y a pas matière à suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité (cf. art. 45 al. 3 OACI). 4. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause

- 8 avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de l'intimé qui succombe (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD). Il convient en outre de constater que le recourant n'a jamais été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, faute pour lui d'avoir produit une décision du Bureau d'assistance judiciaire ou d'avoir formulé une demande idoine, accompagnée des pièces utiles, et ce malgré deux courriers du juge instructeur.

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

- 9 - IV. Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage versera à K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Mathias Eusebio (pour K.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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